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31/10/2013 | FRANCE | N°12-18228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause la société mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes MATMUT assurances et la société AMF assurances contre lesquelles n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2012), que Mme X... a été engagée, le 26 août 1997, en qualité d'analyste programmeur affectée au service études et développement informatique à Paris, par la société Assurance mutuelle des fonctionnaires (AMF

SAM), mutuelle d'assurances ayant pour activité principalement l'assurance IARD ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause la société mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes MATMUT assurances et la société AMF assurances contre lesquelles n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2012), que Mme X... a été engagée, le 26 août 1997, en qualité d'analyste programmeur affectée au service études et développement informatique à Paris, par la société Assurance mutuelle des fonctionnaires (AMF SAM), mutuelle d'assurances ayant pour activité principalement l'assurance IARD (incendie, accident et risques divers) à destination des fonctionnaires ; qu'à la suite d'un échange de lettres entre le président de cette mutuelle et celui de la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes MATMUT assurances a été signé entre les deux sociétés, le 26 juin 2006, un pacte d'actionnaires aux termes duquel était décidé le transfert du portefeuille IARD de l'AMF SAM au sein de la société MDA, filiale sans activité de la MATMUTet ayant son siège à Rouen, devant prendre le nom commercial d'AMF assurances ; que le pacte d'actionnaires prévoyait la mise en place d'une procédure « article L. 122-12 », devant permettre à la société de disposer des moyens humains nécessaires au démarrage de son activité grâce à la MATMUT, qui s'engageait par ailleurs, « au-delà de la procédure prévue » à l'article précité, à intégrer dans son groupe les salariés de l'AMF SAM qui en feraient la demande ; que l'AMF SAM s'engageait elle-même à ne pas concurrencer l'AMF assurances et à ne pas signer de nouveaux contrats ou avenants de contrats en cours, et à faciliter les transferts de contrats demandés par les sociétaires ; que, le 5 avril 2007, l'AMF SAM a consenti à l'AMF assurances une délégation de gestion l'autorisant à résilier en son nom les contrats d'assurance ; qu'un contrat d'apport partiel d'actifs a été conclu le 15 mai 2008 entre l'AMF SAM et l'AMF assurances aux termes duquel, la première apportait à la seconde son portefeuille IARD et divers immeubles, dont celui de Paris où s'exerçait l'activité IARD ; que le 3 septembre 2008, le Comité des entreprises d'assurances a donné son autorisation à l'opération ; que, le 17 mars 2008, Mme X... a refusé le poste de reclassement externe au sein de la MATMUT qui lui était proposé ; qu'elle a été licenciée le 27 octobre 2008 pour motif économique visant la suppression de son poste à la suite de l'opération qui s'est déroulée avec le groupe MATMUT ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail aurait dû être transféré à l'AMF assurances en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, de dire, en conséquence, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'AMF SAM à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique que dans le cas où, à la suite du transfert, l'entité économique transférée conserve son identité, ce qui n'a lieu que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en disant que l'article L. 1224-1 du code du travail devait s'appliquer sans avoir constaté que l'AMF SAM aurait transféré à l'AMF assurances une partie significative des moyens d'exploitation affectés à l'activité IARD reprise par l'AMF assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que le personnel fait partie des moyens d'exploitation affectés à l'entité économique transférée et concourt ainsi au maintien de son identité ; qu'en disant l'article L. 1224-1 du code du travail applicable quand il résulte de son arrêt qu'aucun des salariés affectés à l'activité IARD de l'AMF SAM n'a été repris par l'AMF Assurances et que 78 % d'entre eux ont été reclassés au sein de la MATMUT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que le seul fait qu'un « transfert » soit décidé ne saurait emporter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transmission, au nouvel exploitant, d'une partie significative des moyens corporels et incorporels affectés à l'entité dont le transfert a été décidé ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a encore violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ qu'aux termes de l'article 3 § 1 de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissements ou de parties d'entreprise ou d'établissements, le transfert, emportant l'obligation pour le nouvel employeur de maintenir les contrats de travail, est l'acte par lequel se réalise la transmission du cédant au cessionnaire, de la responsabilité de l'exploitation de l'entité transférée ; qu'en décidant que l'article L. 1224-1 du code du travail devait s'appliquer dès le 5 avril 2007 quand elle a seulement constaté que cette date était celle à laquelle aurait « débuté » le « transfert progressif » à l'AMF assurances du portefeuille IARD de l'AMF SAM, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence au 5 avril 2007 d'un acte réalisant la transmission à l'AMF assurances de la responsabilité de l'entité économique prétendument transférée, a violé les article 3 § 1 de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 et L. 1224-1 du code du travail ;
5°/ qu'en fixant au 5 avril 2007, la date à laquelle l'article L. 1224-1 du code du travail devait s'appliquer quand il résulte de son arrêt qu'à cette date l'AMF SAM n'avait pas transmis son portefeuille IARD à l'AMF assurances mais s'était seulement engagée à ne plus embaucher de personnel, à ne pas concurrencer l'AMF assurances en concluant de nouveaux contrats ou avenants, à inciter ses adhérents à conclure avec celle-ci et à faciliter leur transfert auprès d'elle, la cour d'appel, qui a fixé la date de transfert au 5 avril 2007 sans constater la transmission, au nouvel exploitant, de la responsabilité de l'exploitation de l'entité prétendument transférée, a derechef violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 3 § 1 de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
6°/ qu'en retenant que le pacte d'actionnaires du 28 juin 2006 avait prévu un transfert progressif de l'activité IARD de l'AMF SAM à l'AMF assurances quand celui-ci prévoyait seulement qu'à compter de sa signature, l'AMF SAM s'engageait, d'une part, à ne pas concurrencer AMF assurances dès lors que celle-ci aurait débuté son activité (article 4.1.3) et notamment à ne pas signer de nouveaux contrats et à faciliter le transfert des contrats en cours si cela était demandé par les clients et, d'autre part, à inciter ses adhérents à souscrire de nouveaux contrats auprès de l'AMF assurances ou de la MATMUT dans le secteur santé (article 4.1.4, b), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code du travail, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son appréciation ;
7°/ que l'objectif de préservation des emplois que poursuivent l'article L. 1224-1 du code du travail et la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, interdit de faire grief à un employeur d'avoir méconnu leurs dispositions lorsque, comme en l'espèce, celui-ci a cherché à éviter les licenciements économiques que n'aurait pas manqué d'engendrer leur application et, pour ce faire, a procédé préalablement au transfert de l'activité, sur la base d'un volontariat de salariés, au reclassement, auprès de l'un de ses partenaires, de 78 % du personnel affecté à cette activité ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les quatre dernières branches du moyen, a fait ressortir que la cession de la branche d'activité IARD à la société AMF assurances, avec les moyens nécessaires à la poursuite de son activité, avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome dont l'identité s'était maintenue sous une autre direction, peu important qu'un nombre élevé de salariés ne soient pas passés au service du cessionnaire, en sorte que le licenciement prononcé par la société cédante après ce transfert de l'entité économique autonome dont relevait la salariée, en méconnaissance des effets de l'article L. 1224-1 du code du travail, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurance mutuelle des fonctionnairesaux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurance mutuelle des fonctionnaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Assurance mutuelle des fonctionnaires
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mademoiselle Nelly X... aurait dû être transféré à l'AMF ASSURANCES en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'AVOIR dit, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et d'AVOIR condamné l'AMF SAM à lui payer une somme de 75.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et capitalisation de ces intérêts et une indemnité de 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que le transfert supposait que l'AMF SAM poursuivît son activité pendant le temps nécessaire à sa clientèle pour résilier ses contrats auprès de l'AMF SAM et, le cas échéant, contracter une adhésion nouvelle auprès de l'AMF ASSURANCES, avec parallèlement l'obligation d'établir les comptes qui inévitablement s'ensuivaient entre les deux sociétés d'assurance ; Considérant , cependant, que l'incertitude qui pouvait tenir à l'attitude de la clientèle et avoir des répercussions sur le succès du transfert, n'a en rien altéré l'effectivité de ce transfert, celui-ci fût-il progressif ; qu'en effet, dès la signature du pacte d'actionnaires, le 28 juin 2006, l'AMF SAM s'est engagée à ne plus embaucher de personnel dédié à son activité IARD ; que s'agissant, ensuite, de l'activité IARD, elle-même, l'AMF SAM s'est engagée, dans ce pacte à cesser d'exercer cette activité dès le début de l'activité de sa filiale, l'AMF ASSURANCES - qui est intervenu le 5 avril 2007- ; qu'à cette fin elle s'est engagée, à compter de cette date, d'une part, à ne plus souscrire de contrat ou d'avenant nouveau, et d'autre part, à faciliter le transfert des contrats vers sa filiale, lorsqu'il serait demandé par le sociétaire, et à tout mettre en oeuvre pour faciliter l'accès de l'AMF ASSURANCES à sa propre clientèle, -allant même, en pratique, jusqu'à consentir à cette dernière, le 5 avril 2007, dans le cadre d'un « mandat d'intérêt commun », un « contrat de délégation de gestion » permettant à l'AMF ASSURANCES de procéder en son nom aux résiliations de ses propres contrats ; Considérant qu'il est ainsi établi que l'opération de transfert du portefeuille IARD de l'AMF SAM a débuté à compter du 5 avril 2007 - soit, bien avant l'opération juridique de l'apport partiel d'actifs, conclu comme dit précédemment, le 15 mai 2008, entre l'AMF ASSURANCES et l'AMF SAM, et a fortiori, avant l'autorisation du CEA du 3 septembre 200S et, peu important les conditions suspensives mises dans le pacte d'actionnaires et la date postérieure de l'autorisation du CEA ; que ces considérations juridiques ne sauraient dissimuler la matérialité des faits qui les fonde et, au cas d'espèce, les précède ; que, d'ailleurs, le pacte d'actionnaire prévoyait très pragmatiquement que l'AMF SAM devrait transférer « le solde de son portefeuille » lorsque l'AMP ASSURANCES aurait atteint un nombre précis de contrats (170.000) ; Considérant que le transfert de l'activité IARD apparaissant ainsi incontestable à compter du 5 avril 2007, s'ouvre alors le débat entre les parties tendant à voir déterminer si en premier lieu, si l'activité économique IARD, objet du transfert constituait une entité économique autonome au sein de l'AMF SAM et si Mademoiselle X... était affectée à cette activité et, en second lieu, dans l'affirmative, si ce transfert au regard de sa progressivité, est resté celui d'une entité économique autonome au terme de son processus ; Or considérant qu'aucune des parties ne conteste que l'activité IARD au sein de l'AMF SAM fût bien une entité économique autonome ; que les sociétés AMF ASSURANCES et MATMUT prétendent seulement que Mademoiselle X... n'aurait pas appartenu à l'activité IARD et aurait été affecté au service informatique dédié à plusieurs autres activités de l'AMF SAM ; Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions aux débats que ce service informatique fonctionnait presque exclusivement pour le compte de l'activité IARD ; que la contestation élevée par la MATMUT et l'AMF ASSURANCES, contredite par l'AMF SAM, elle-même, n'est pas sérieuse et ne peut qu'être écartée ; Considérant que l'activité IARD étant ainsi considérée comme une entité économique autonome, son transfert à l'AMF ASSURANCES -qui l'a poursuivie- devait donc produire les effets obligatoires prévus par l'article L 122-12 du code du travail de l'époque, devenu depuis, L 1224-1 du même code, et notamment, le transfert à l'AMF ASSURANCES des contrats de travail de 1'AMF SAM» dont, celui de Mademoiselle X...; Considérant que l'AMF SAM prétend le contraire, au motif qu'au terme de l'opération de transfert du portefeuille, lors du licenciement de Mademoiselle X..., fin octobre 2008,78 % de son personnel existant au début du transfert l'avaient quittée pour « le bassin de la MATMUT » ; que le personnel demeurant en son sein -compte tenu de son faible nombre et de ses compétences inadaptées- ne permettait plus, dès lors, d'exploiter son ancien portefeuille IARD, désormais détenu par l'AMF ASSURANCES ; qu'en l'absence d'un tel personnel, il n'existait plus d'entité économique autonome susceptible, alors, d'être transférée ; qu'en revanche, au début du processus, si son personnel était, tout entier, présent en son sein, l'entité économique existait bien, mais qu'en l'absence de modification d'employeur, à l'époque, -puisqu'elle demeurait l'employeur de ses salariés IARD- ce texte ne pouvait trouver application ; qu'en définitive, selon l'AMF SAM, à aucun moment du transfert de portefeuille, les dispositions de l'article L 1224-1 n'auraient été applicables à celleci ; Mais considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que le transfert de portefeuille litigieux, de l'AMF SAM vers l'AMF ASSURANCES et, concomitamment, de l'activité correspondante, a débuté le 5 avril 2007 ; qu'à cette date, cette opération visant le transfert d'une entité économique autonome, les dispositions de cet article devaient, de plein droit, trouver application,- peu important que les parties n'aient pas encore modifié l'identité de l'employeur dans les contrats de travail des salariés, ayant seulement vocation à être transférés dans le cadre du processus de transfert ; Considérant qu'en l'espèce, le caractère progressif, étalé dans le temps, de ce transfert, se justifiait par la nécessité de réaliser l'opération économique ainsi entreprise, dans les meilleures conditions, non seulement, pour les sociétés, mais également, pour les salariés concernés, auxquels il était assuré qu'il n'y aurait aucun licenciement, précisément par la recherche, hors de l'AMF SAM, d'un poste conforme à leur attente ; Considérant qu'ainsi, l'AMP SAM est mal venue» en fait, à se prévaloir du nombre restreint de salariés demeurés en son sein au terme du processus de transfert, alors qu'elle est à l'origine de la réduction de son personnel et a volontairement choisi de ne pas Invoquer le jeu des dispositions de l'article L 1224-1, pour lui substituer une procédure atypique de « replacement » avec l'aide de la MATMUT ; qu'en droit, elle n'est pas fondée à contester le bénéfice de ces dispositions à Mademoiselle X...; qu'en effet, en vertu de leur application obligatoire, au jour du transfert, celles-ci profitent, de plein droit, à l'ensemble des salariés qui font partie de l'entité, objet de ce transfert, -peu important qu'en pratique ce transfert opère de manière simultanée, ou non, pour l'ensemble des intéressés ; Considérant qu'en définitive, Mademoiselle X... soutenant à bon droit que son contrat de travail aurait dû être transféré par l'AMF SAM à l'AMF ASSURANCES, le licenciement de Mademoiselle X... par l'AMF SAM s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique que dans le cas où, à la suite du transfert, l'entité économique transférée conserve son identité, ce qui n'a lieu que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en disant que l'article L. 1224-1 du code du travail devait s'appliquer sans avoir constaté que l'AMF SAM aurait transféré à l'AMF ASSURANCES une partie significative des moyens d'exploitation affectés à l'activité IARD reprise par l'AMF ASSURANCES, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le personnel fait partie des moyens d'exploitation affectés à l'entité économique transférée et concourt ainsi au maintien de son identité ; qu'en disant l'article L. 1224-1 du code du travail applicable quand il résulte de son arrêt qu'aucun des salariés affectés à l'activité IARD de l'AMF SAM n'a été repris par l'AMF ASSURANCES et que 78 % d'entre eux ont été reclassés au sein de la MATMUT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le seul fait qu'un « transfert » soit décidé ne saurait emporter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transmission, au nouvel exploitant, d'une partie significative des moyens corporels et incorporels affectés à l'entité dont le transfert a été décidé ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a encore violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'article 3 § 1 de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissements ou de parties d'entreprise ou d'établissements, le transfert, emportant l'obligation pour le nouvel employeur de maintenir les contrats de travail, est l'acte par lequel se réalise la transmission, du cédant au cessionnaire, de la responsabilité de l'exploitation de l'entité transférée ; qu'en décidant que l'article L. 1224-1 du code du travail devait s'appliquer dès le 5 avril 2007 quand elle a seulement constaté que cette date était celle à laquelle aurait « débuté » le « transfert progressif » à l'AMF ASSURANCES du portefeuille IARD de l'AMF SAM, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence au 5 avril 2007 d'un acte réalisant la transmission à l'AMF ASSURANCES de la responsabilité de l'entité économique prétendument transférée, a violé les article 3 § 1 de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 et L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en fixant au 5 avril 2007, la date à laquelle l'article L. 1224-1 du code du travail devait s'appliquer quand il résulte de son arrêt qu'à cette date l'AMF SAM n'avait pas transmis son portefeuille IARD à l'AMF ASSURANCES mais s'était seulement engagée à ne plus embaucher de personnel, à ne pas concurrencer l'AMF ASSURANCES en concluant de nouveaux contrats ou avenants, à inciter ses adhérents à conclure avec celle-ci et à faciliter leur transfert auprès d'elle, la cour d'appel, qui a fixé la date de transfert au 5 avril 2007 sans constater la transmission, au nouvel exploitant, de la responsabilité de l'exploitation de l'entité prétendument transférée, a derechef violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 3 § 1 de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en retenant que le pacte d'actionnaires du 28 juin 2006 avait prévu un transfert progressif de l'activité IARD de l'AMF SAM à l'AMF ASSURANCES quand celui-ci prévoyait seulement qu'à compter de sa signature, l'AMF SAM s'engageait, d'une part, à ne pas concurrencer AMF ASSURANCE dès lors que celle-ci aurait débuté son activité (article 4.1.3) et notamment à ne pas signer de nouveaux contrats et à faciliter le transfert des contrats en cours si cela était demandé par les clients et, d'autre part, à inciter ses adhérents à souscrire de nouveaux contrats auprès de l'AMF ASSURANCE ou de la MATMUT dans le secteur santé (article 4.1.4, b), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code du travail, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son appréciation ;
ET ALORS, ENFIN, QUE l'objectif de préservation des emplois que poursuivent l'article L. 1224-1 du code du travail et la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, interdit de faire grief à un employeur d'avoir méconnu leurs dispositions lorsque, comme en l'espèce, celui-ci a cherché à éviter les licenciements économiques que n'aurait pas manqué d'engendrer leur application et, pour ce faire, a procédé préalablement au transfert de l'activité, sur la base d'un volontariat de salariés, au reclassement, auprès de l'un de ses partenaires, de 78% du personnel affecté à cette activité ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18228
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2013, pourvoi n°12-18228


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18228
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