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31/10/2013 | FRANCE | N°12-18227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Assurance mutuelle des fonctionnaires s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le1er mars 2012 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. X... ;

Attendu que Stéphane X... est décédé le 8 février 2013 ; que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux partie

s un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance interrompue et dit qu'à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Assurance mutuelle des fonctionnaires s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le1er mars 2012 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. X... ;

Attendu que Stéphane X... est décédé le 8 février 2013 ; que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance interrompue et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera constatée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 5 février 2014 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18227
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2013, pourvoi n°12-18227


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18227
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