La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2013 | FRANCE | N°10-27015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 10-27015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er janvier 1996 par Mme Y..., exerçant la profession d'avocat, en qualité d'assistante juridique, et était la seule salariée du cabinet ; que placée en arrêt de maladie à partir du 19 avril 2006, elle a été licenciée le 7 février 2007 en raison de son absence prolongée désorganisant gravement le fonctionnement du cabinet ; que la salariée ayant saisi, le 19 avril 2006, le conseil de prud'hommes de Paris, celui-ci s'est dessaisi, p

ar jugement du 25 octobre 2007, au profit du conseil de prud'hommes de Ver...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er janvier 1996 par Mme Y..., exerçant la profession d'avocat, en qualité d'assistante juridique, et était la seule salariée du cabinet ; que placée en arrêt de maladie à partir du 19 avril 2006, elle a été licenciée le 7 février 2007 en raison de son absence prolongée désorganisant gravement le fonctionnement du cabinet ; que la salariée ayant saisi, le 19 avril 2006, le conseil de prud'hommes de Paris, celui-ci s'est dessaisi, par jugement du 25 octobre 2007, au profit du conseil de prud'hommes de Versailles ; qu'estimant avoir été victime d'un harcèlement de la part de l'employeur la salariée a demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celui-ci à compter du 6 février 2007 et qu'il soit condamné à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice outre les indemnités légale et conventionnelle de licenciement ;

Sur le premier, le deuxième moyen et le troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de quatre mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement à Pôle emploi par Mme Y... des allocations de chômage servies à Mme X... dans la limite de quatre mois, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement à l'organisme concerné des allocations de chômage servies à Mme X... ;
Condamne Mme Y... aux dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... nul, d'AVOIR condamné Madame Y... à verser à Madame X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de droit Individuel à la formation et de congés payés, et d'AVOIR ordonné à Madame Y... de rembourser au Pôle Emploi IDF Ouest les indemnités de chômage versées à madame X... dans la limite de quatre mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : qu'il est constant que Madame Bénédicte X... a été licenciée le 7 février 2007, que c'est postérieurement, le 28 janvier 2008, qu'elle a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur ; que dès lors il y a lieu de constater « rupture sur rupture ne vaut », que le contrat de travail étant en effet rompu par le licenciement, la demande de résiliation judiciaire est nécessairement sans objet ; que toutefois pour apprécier le bien fondé du licenciement la Cour prendra en considération les griefs invoqués par la salariée au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; Sur la cause du licenciement : qu'aux termes de la lettre de licenciement ci-avant rapportée, Madame Bénédicte X... a été licenciée en raison de son « absence prolongée depuis le 19 avril 2006 » qui aurait désorganisé gravement le fonctionnement du cabinet, laquelle était supérieure à 9 mois comme le prévoit la Convention collective des avocats ; que le licenciement litigieux est donc fondé sur les conséquences que les absences de Madame Bénédicte X... ont engendré dans le Cabinet de Madame Anne-Laure Y... ; qu'un tel licenciement est légitime sauf lorsque l'absence prolongée du salarié malade est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne pouvant en effet alors se prévaloir de la perturbation que cette absence prolongée a causé au fonctionnement de l'entreprise ; que, dans le cas présent, Madame Bénédicte X... a prétendu avoir fait l'objet d'un harcèlement de la part de Madame Anne-Laure Y..., que, selon elle, dès le début de l'année 2004, cette dernière aurait adopté un comportement inacceptable à son égard, que cette attitude aurait fait suite à ses demandes de régularisation de son statut et d'augmentation de salaire ; que dès cette époque sa santé se serait progressivement dégradée pour aboutir à une dépression qualifiée par le docteur Z... « Anxieuse sévère réactionnelle » qui a justifié les arrêts de travail à partir du 19 avril 2006 ; que l'article 1152-1 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en l'espèce Madame Bénédicte X... a établi des faits qui laissent présumer des agissements de harcèlement moral, qu'il appartient dès lors à la Cour de les « appréhender dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » et d'analyser ensuite les explications objectives de l'employeur afin d'établir, le cas échéant, l'existence du harcèlement ; qu'il résulte des pièces versées au débat notamment des courriels spontanés de Madame Bénédicte X..., que cette dernière subissait, pendant la période en cause, des violences verbales répétitives de nature à être génératrices d'humiliation ou de perte de confiance en soi, par exemple le 16 mars 2006 : « C'est ma fête dans tous les sens du terme aujourd'hui ! ! ! Avec Anne Laure c'est extrêmement pénible ! J'en ai marre de ses hurlements, de ses crises soudaines sans raison ! ! !... Je me fais engueuler ¿ Vivement, vivement que tout ça se termine, je n'en peux plus » ; qu'un autre courriel envoyé le 7 septembre 2006 manifestait la même exaspération : « Alors hier soir à 15H30 je me suis fait virer de mon boulot car j'ai refusé de faire un job qui ne concerne pas le Cabinet qui est un véritable boulot où je ne risque qu'une chose, des désagréments. J'ai donc pris mes affaires à la demande hurlante d'ALM et suis sortie sous la menace de grandes représailles ¿ Depuis, par mesure de rétorsion, elle me cantonne dans des boulots sans intérêt ¿ » ; qu'il résulte d'une note manuscrite de Madame Bénédicte X... de janvier 2004 : « Imbécile, conne, pauvre conne ! ! ! voila comment Madame Anne-Laure Y... m'a traitée aujourd'hui » ; que ce comportement violent et à répétition à l'égard de Madame Bénédicte X... a été clairement confirmé par les attestations régulières que cette dernière a fait verser au débat, qui sont au nombre de cinq, émanant de personnes indépendantes et objectives et parfaitement concordantes ; que notamment Madame A... « Contrôleur des douanes » a déclaré : « J'ai été le témoin privilégié des relations de travail entre Madame Anne-Laure Y... et Madame Bénédicte X... ¿ Madame Anne-Laure Y... s'emportait violemment, ses correspondants téléphoniques étaient souvent injuriés et l'ambiance devenait très pesante ¿ J'ai personnellement entendu Madame Anne-Laure Y... injurier Madame Bénédicte X... et se comporter avec mépris avec elle à plusieurs reprises ¿
Je l'ai même entendu dire à Bénédicte qu'elle était une petite conne » ; que Mademoiselle B..., auditeur de justice, a confirmé également que Madame Bénédicte X... se plaignait souvent « des emportements violents de son employeur à son encontre et d'injures telles que « petite conne », « imbécile » « idiote » et qui s'accompagnaient de menaces de sanctions professionnelles, voir de licenciement pour faute grave ¿ et que fin décembre 2005 elle était épuisée physiquement et moralement ; qu'il résulte au surplus des pièces versées au débat que Madame Anne-Laure Y... lui versait avec retard les sommes qui lui étaient dues, notamment le DIF qui n'a été payé que devant le juge des référés ou certaines pièces justificatives dont elle avait besoin ; que Madame Anne-Laure Y... n'a donné aucune justification objective à ce comportement qui est constitutif de harcèlement moral conforme à l'article 1152-11 du Code du travail susvisé ; que dès lors le licenciement de Madame Bénédicte X... est nul ; que Madame Bénédicte X... qui n'a pas demandé sa réintégration puisqu'elle a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, est en droit de prétendre d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieur au six derniers mois de salaire » ;

ALORS QUE chacun a droit à ce que sa cause soit véritablement entendue par un tribunal impartial ; que ce droit implique que les moyens, arguments et offres de preuve des deux parties soient dûment examinées par le juge ; que viole ce droit la décision dont la motivation comporte tant d'erreurs matérielles qu'elle fait apparaître que le juge n'a pas sérieusement examiné l'affaire qui lui était soumise et fait peser un doute légitime sur son impartialité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a systématiquement commis une erreur dans le nom de Madame Y..., a inversé les prétentions respectives des parties attribuant à l'une les demandes et moyens de l'autre et inversement, a, sans tenir compte de ce que Madame X... avait réduit le montant de sa demande à titre de rappel de congés payés à 1. 472, 33 euros, condamné Madame Y... à lui verser la somme de 5. 206 euros à titre de congés payés, a indiqué que le Conseil de prud'hommes de PARIS avait été saisi le 28 janvier 2008 cependant qu'il résultait des deux décisions de première instance versées aux débats et des conclusions des parties que la saisine de Conseil de prud'hommes de PARIS datait du 19 avril 2006, et a ajouté aux motifs de la lettre de licenciement une périphrase qui n'y figurait pas, laissant apparaître le préjugé selon lequel le motif invoqué n'était pas le véritable motif du licenciement ; qu'en statuant de la sorte, par une apparence de motivation démontrant qu'elle n'a pas sérieusement examiné le litige dont elle était saisie et faisant peser un doute légitime sur son impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... nul, d'AVOIR condamné Madame Y... à verser à Madame X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR ordonné à Madame Y... de rembourser au Pôle Emploi IDF Ouest les indemnités de chômage versées à madame X... dans la limite de quatre mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la cause du licenciement : qu'aux termes de la lettre de licenciement ci-avant rapportée, Madame Bénédicte X... a été licenciée en raison de son « absence prolongée depuis le 19 avril 2006 » qui aurait désorganisé gravement le fonctionnement du cabinet, laquelle était supérieure à 9 mois comme le prévoit la Convention collective des avocats ; que le licenciement litigieux est donc fondé sur les conséquences que les absences de Madame Bénédicte X... ont engendré dans le Cabinet de Madame Anne-Laure Y... ; qu'un tel licenciement est légitime sauf lorsque l'absence prolongée du salarié malade est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne pouvant en effet alors se prévaloir de la perturbation que cette absence prolongée a causé au fonctionnement de l'entreprise ; que, dans le cas présent, Madame Bénédicte X... a prétendu avoir fait l'objet d'un harcèlement de la part de Madame Anne-Laure Y..., que, selon elle, dès le début de l'année 2004, cette dernière aurait adopté un comportement inacceptable à son égard, que cette attitude aurait fait suite à ses demandes de régularisation de son statut et d'augmentation de salaire ; que dès cette époque sa santé se serait progressivement dégradée pour aboutir à une dépression qualifiée par le docteur Z... « Anxieuse sévère réactionnelle » qui a justifié les arrêts de travail à partir du 19 avril 2006 ; que l'article 1152-1 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en l'espèce Madame Bénédicte X... a établi des faits qui laissent présumer des agissements de harcèlement moral, qu'il appartient dès lors à la Cour de les « appréhender dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » et d'analyser ensuite les explications objectives de l'employeur afin d'établir, le cas échéant, l'existence du harcèlement ; qu'il résulte des pièces versées au débat notamment des courriels spontanés de Madame Bénédicte X..., que cette dernière subissait, pendant la période en cause, des violences verbales répétitives de nature à être génératrices d'humiliation ou de perte de confiance en soi, par exemple le 16 mars 2006 : « C'est ma fête dans tous les sens du terme aujourd'hui ! ! ! Avec Anne Laure c'est extrêmement pénible ! J'en ai marre de ses hurlements, de ses crises soudaines sans raison ! ! !... Je me fais engueuler ¿ Vivement, vivement que tout ça se termine, je n'en peux plus » ; qu'au autre courriel envoyé le 7 septembre 2006 manifestait la même exaspération : « Alors hier soir à 15H30 je me suis fait virer de mon boulot car j'ai refusé de faire un job qui ne concerne pas le Cabinet qui est un véritable boulot où je ne risque qu'une chose, des désagréments. J'ai donc pris mes affaires à la demande hurlante d'ALM et suis sortie sous la menace de grandes représailles ¿ Depuis, par mesure de rétorsion, elle me cantonne dans des boulots sans intérêt ¿ » ; qu'il résulte d'une note manuscrite de Madame Bénédicte X... de janvier 2004 : « Imbécile, conne, pauvre conne ! ! ! voila comment Madame Anne-Laure Y... m'a traitée aujourd'hui » ; que ce comportement violent et à répétition à l'égard de Madame Bénédicte X... a été clairement confirmé par les attestations régulières que cette dernière a fait verser au débat, qui sont au nombre de cinq, émanant de personnes indépendantes et objectives et parfaitement concordantes ; que notamment Madame A... « Contrôleur des douanes » a déclaré : « J'ai été le témoin privilégié des relations de travail entre Madame Anne-Laure Y... et Madame Bénédicte X... ¿ Madame Anne-Laure Y... s'emportait violemment, ses correspondants téléphoniques étaient souvent injuriés et l'ambiance devenait très pesante ¿ J'ai personnellement entendu Madame Anne-Laure Y... injurier Madame Bénédicte X... et se comporter avec mépris avec elle à plusieurs reprises ¿ Je l'ai même entendu dire à Bénédicte qu'elle était une petite conne » ; que Mademoiselle B..., auditeur de justice, a confirmé également que Madame Bénédicte X... se plaignait souvent « des emportements violents de son employeur à son encontre et d'injures telles que « petite conne », « imbécile » « idiote » et qui s'accompagnaient de menaces de sanctions professionnelles, voir de licenciement pour faute grave ¿ et que fin décembre 2005 elle était épuisée physiquement et moralement ; qu'il résulte au surplus des pièces versées au débat que Madame Anne-Laure Y... lui versait avec retard les sommes qui lui étaient dues, notamment le DIF qui n'a été payé que devant le juge des référés ou certaines pièces justificatives dont elle avait besoin ;
que Madame Anne-Laure Y... n'a donné aucune justification objective à ce comportement qui est constitutif de harcèlement moral conforme à l'article 1152-11 du Code du travail susvisé ; que dès lors le licenciement de Madame Bénédicte X... est nul ; que Madame Bénédicte X... qui n'a pas demandé sa réintégration puisqu'elle a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, est en droit de prétendre d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieur au six derniers mois de salaire »

1. ALORS QU'en cas de litige portant sur l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient au salarié d'établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de démontrer, au moyen d'éléments objectifs, que ces faits sont étrangers à tout harcèlement ; que, pour établir des faits laissant présumer un harcèlement, le salarié ne peut se borner à produire des éléments qui émanent de lui-même ou comportent ses propres allégations, mais doit produire des éléments objectifs et précis ; que, pour apprécier la valeur probante et la portée de ces éléments, le juge doit les confronter aux éléments produits par l'employeur, qui contredisent les allégations du salarié ; qu'en l'espèce, pour étayer ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime de violences verbales répétées de la part de Madame Y..., Madame X... versait aux débats deux courriers électroniques adressés par elle à ses amis dans lesquels elle se plaignait de prétendues insultes proférées par son employeur, une note manuscrite qu'elle avait elle-même écrite sur laquelle étaient reportées les insultes dont elle aurait été affublée par son employeur au cours d'une journée de travail, et cinq attestations établies par des personnes qui se présentaient comme ses amies intimes et témoignaient toutes, à l'exception d'une seule d'entre elles, non pas de faits auxquels elles auraient personnellement assisté, mais de faits relatés par Madame X... ; que Madame Y... contestait fermement ces allégations, en produisant notamment les attestations de deux personnes qui étaient régulièrement présentes dans les locaux du cabinet pour des raisons professionnelles et témoignaient n'avoir jamais entendu Madame Y... proférer d'insultes ou de violences verbales contre sa salariée et avoir au contraire assisté à plusieurs reprises à des manifestations d'insolence et d'agressivité de la part de Madame X... à l'encontre de son employeur ; qu'en admettant que les éléments produits par Madame X... établissaient que cette dernière avait subi des violences verbales répétées émanant de son employeur, cependant que ces éléments étaient soit des preuves que la salariée s'était constituée à elle-même, soit des preuves subjectives car émanant de ses amies intimes qui ne témoignaient pas de faits auxquels elles avaient assisté, et sans confronter ces éléments aux pièces versées aux débats par Madame Y... qui contredisaient les allégations de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, le principe constitutionnel du respect des droits de la défense et l'article L. 1154-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU'une fois qu'il a retenu l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, le juge doit examiner les éléments invoqués par l'employeur pour justifier objectivement ces faits et écarter tout harcèlement ; que le juge ne peut se borner à affirmer de manière péremptoire que ces éléments ne justifient pas objectivement les faits dénoncés par le salarié ; qu'il doit au contraire faire apparaître, dans sa décision, qu'il s'est prononcé sur ces éléments et s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il estime qu'ils sont insuffisants à écarter un harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que « Madame Anne-Laure Y... n'a donné aucune justification à ce comportement qui est constitutif de harcèlement moral », sans même évoquer les arguments avancés par Madame Y... pour écarter toute situation de harcèlement moral, ni a fortiori se prononcer sur la pertinence de ces arguments, la cour d'appel a encore violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article L. 1154-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à verser à Madame X... la somme de 5. 206 euros à titre de rappel de congés payés ;
SANS MOTIFS PROPRES ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « Attendu que l'examen de la feuille de paye de Madame X... du mois de janvier 2007 fait apparaître un nombre de jours de congés déjà acquis de 27, outre quatre jours mentionnés sur la fiche de paye du mois de mai 2006 ; Attendu que Madame X... n'a pu, par hypothèse, bénéficier par la suite de ces jours de congés puisque l'intéressée a été, à compter du 19 avril 2006, en arrêt de travail pour cause de maladie de droit commun ; qu'il lui sera, en conséquence, allouée à ce titre la somme de 5. 206 euros bruts » ;
ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ;
qu'en condamnant Madame Y... à verser à Madame X... la somme de 5. 206 euros à titre de rappel de congés payés, alors que cette dernière demandait le paiement de la somme de 1. 472, 16 euros à ce titre dans ses conclusions d'appel soutenues à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Madame Y... de rembourser au Pôle Emploi IDF Ouest les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de quatre mois d'indemnités ;
SANS MOTIFS PROPRES ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « Attendu qu'il y a en outre, lieu de condamner Madame Y... à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées à Madame X..., du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite d'un mois, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du Travail (ancien article L. 122-14-4 du Code du Travail ¿ 2ème alinéa) » ;
1. ALORS QUE le remboursement des allocations de chômage versées au salarié licencié ne peut être ordonné lorsque le licenciement est nul ; qu'en condamnant Madame Y... à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame X..., dont elle a déclaré le licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables lorsque l'employeur emploie habituellement moins de onze salariés ; qu'en condamnant Madame Y... à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame X..., cependant qu'elle avait constaté que cette dernière était la seule salariée du Cabinet de Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27015
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2013, pourvoi n°10-27015


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.27015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award