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31/10/2013 | FRANCE | N°09-67041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 09-67041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2009), que M. X..., engagé en 1970 par l'association Centre régional information jeunesse Provence Alpes et promu directeur en 1976, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 janvier 2006 après décision du conseil d'administration de l'association prise le 14 décembre 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du licenciement et de le condamner, en conséquence, à

payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2009), que M. X..., engagé en 1970 par l'association Centre régional information jeunesse Provence Alpes et promu directeur en 1976, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 janvier 2006 après décision du conseil d'administration de l'association prise le 14 décembre 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du licenciement et de le condamner, en conséquence, à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts et rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ que, à défaut de stipulation spéciale de la convention collective, du règlement intérieur ou des statuts de l'association en ce sens, le non-respect de la procédure conventionnelle, règlementaire ou statutaire de licenciement ne constitue pas une irrégularité de fond privant celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la décision de licencier le directeur de l'association prise par le conseil d'administration, dont les conditions tenant au nombre de membres présents ou représentés et de quorum n'étaient pas respectées, constituait une irrégularité de fond non susceptible de régularisation, entraînant la nullité du licenciement, sans toutefois constater que les statuts de l'association prévoyant la mise en oeuvre de cette procédure stipulaient que son inobservation constituait une telle irrégularité de fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ et en tout état de cause, que, si l'inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement constitue une irrégularité de fond, celle-ci a pour seul effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant, pour prononcer la nullité du licenciement, sur le non-respect des statuts de l'association prévoyant que la décision de licencier le directeur de l'association devait être adoptée par le conseil d'administration réunissant au moins 12 membres pour prononcer la nullité du licenciement et en ayant déduit que le licenciement de ce salarié avait été prononcé par un autorité qui ne disposait pas du pouvoir pour le faire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 19 des statuts de l'association prévoit que le licenciement du directeur est décidé par le conseil d'administration de l'association ; que la cour d'appel ayant constaté que la décision du conseil d'administration de procéder au licenciement du salarié avait été irrégulièrement prise et était nulle, il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Et attendu, ensuite, que si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé l'annulation du licenciement, le moyen tiré de la contestation de la nullité est inopérant dès lors qu'il a été alloué les indemnités et les dommages-intérêts auxquels le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre régional information jeunesse Provence Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre régional information jeunesse Provence Alpes à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'association Centre régional information jeunesse Provence Alpes.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le licenciement de Monsieur X... et condamné le CRIJPA à lui verser différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts et rappel de salaires ;
Aux motifs que :
« Sur le licenciement
Les parties s'opposent sur la validité, au regard des statuts de l'association, de la décision de licenciement du conseil d'administration, l'employeur se prévalant des statuts de 1997 comme seuls déposés et enregistrés (quorum de moitié réuni à raison de 10 membres sur 20) et le salarié de ceux modifiés en 2003 dont le dépôt n'a pas donné lieu à récépissé sur demande de pièces complémentaires de l'administration du 15 septembre 2003 (quorum de moitié de 12 alors que le nombre des membres du conseil d'administration a été porté à 24).
Les modifications statutaires de l'association, même non régulièrement déclarées, lient celle-ci ainsi que ses membres auxquels elles sont opposables, ce défaut de déclaration régulière n'étant sanctionné que par leur inopposabilité aux tiers dont seuls ces derniers, à la protection exclusive desquels la formalité est prescrite, peuvent se prévaloir.
Il en résulte que les statuts issus de la modification par l'assemblée générale du 5 septembre 2003 sont en l'espèce applicables, en particulier en leur article 6 ayant porté à 24 le nombre des membres du conseil d'administration.
Dès lors, la décision de ce conseil de licencier Monsieur X... requérait la présence de la moitié au moins de ses membres (article 8 inchangé), soit 12, comme expressément visé par le procès-verbal du 14 décembre 2005 s'il s'est apparemment mépris sur le mode de calcul en y incluant les membres représentés.
Ayant été prise en la présence de 11 membres seulement, la décision du conseil d'administration du 14 décembre 2005 est affectée non seulement de nullité mais aussi, à l'égard du salarié en particulier, de l'absence du pouvoir requis pour mettre fin à ses fonctions en sorte que s'agissant d'une irrégularité de fond non susceptible de régularisation, le licenciement est lui-même nul.
Cette nullité ouvre droit au salarié aux indemnités de rupture et à une indemnisation dans les termes du droit commun de l'article L.1235-3 du code du travail soit :
- indemnités compensatrices de préavis de trois mois 11.283,75 euros,- incidence congés payés 1.128,00 euros,- indemnité conventionnelle de licenciement 32.910,93 euros,- dommages et intérêts 90.000 euros.
L'indemnité pour irrégularité de procédure est exclue comme non cumulable avec l'indemnisation de fond dans les termes du droit commun comme de la convention collective (chapitre VI B3 pages 162).
Sur les créances salariales
Quant au rappel de salaire
La demande de 3.385,12 euros est fondée car la mise à pied conservatoire est invalidée par l'annulation du licenciement mais non celle d'indemnisation, cette mesure n'étant pas vexatoire ni injustifiée au moment de son prononcé. » ;
1/ Alors, d'une part, que, à défaut de stipulation spéciale de la convention collective, du règlement intérieur ou des statuts de l'association en ce sens, le non-respect de la procédure conventionnelle, règlementaire ou statutaire de licenciement ne constitue pas une irrégularité de fond privant celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la décision de licencier le directeur de l'association prise par le conseil d'administration, dont les conditions tenant au nombre de membres présents ou représentés et de quorum n'étaient pas respectées, constituait une irrégularité de fond non susceptible de régularisation, entraînant la nullité du licenciement, sans toutefois constater que les statuts de l'association prévoyant la mise en oeuvre de cette procédure stipulaient que son inobservation constituait une telle irrégularité de fond, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
2/ Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, si l'inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement constitue une irrégularité de fond, celle-ci a pour seul effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant, pour prononcer la nullité du licenciement, sur le non-respect des statuts de l'association prévoyant que la décision de licencier le directeur de l'association devait être adoptée par le conseil d'administration réunissant au moins 12 membres pour prononcer la nullité du licenciement et en ayant déduit que le licenciement de ce salarié avait été prononcé par un autorité qui ne disposait pas du pouvoir pour le faire, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 oct. 2013, pourvoi n°09-67041

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/10/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-67041
Numéro NOR : JURITEXT000028150828 ?
Numéro d'affaire : 09-67041
Numéro de décision : 51301815
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-10-31;09.67041 ?
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