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30/10/2013 | FRANCE | N°12-86798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 12-86798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme 0livia X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 4 juillet 2012, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance con

seiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme 0livia X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 4 juillet 2012, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires, ampliatif et additionnel, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, préliminaire, 2, 8, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable du chef d'escroquerie et l'a condamné à payer à la société Hoist Kredit AB la somme de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par l'acte de cession de créances du 21 octobre 2004, que la banque de droit anglais EGG Banking a cédé une partie de son fonds de commerce portant sur les activités de crédit revolving et de prêts personnels à la banque française Accord ; qu'une quittance subrogative était annexée à cet acte aux fins de subrogation de la banque Accord dans tous les droits, actions et privilèges d'EGG Banking contre les débiteurs des créances cédées ; que, par acte du 13 décembre 2005 passé entre la banque Accord et la société suédoise Hoist Kredit Aktiebolag, une nouvelle cession de cette activité était signée au profit de cet établissement financier, que l'acte de cession dans son article 2- l mentionne une subrogation dans tous les droits qu'il possède de la part du cédant au cessionnaire ; qu'y était annexée la liste des débiteurs cédés parmi lesquels figure Mme Y... ; que la forclusion invoquée par la prévenue ne saurait être retenue, la déchéance du terme ayant été prononcée le 1er janvier 2005 et la plainte de la partie civile non couverte par la prescription ; qu'ainsi, celle-ci avait bien qualité pour agir et déposer plainte à l'encontre de Mme Y... dès lors qu'elle subissait personnellement le préjudice consécutif au délit dont s'était rendue coupable sa fille ; que les faits établis par l'enquête sont reconnus par la prévenue ; qu'en effet, Mme X..., en faisant usage du nom de sa mère Mme Claude X..., en effectuant des déclarations mensongères, en signant des demandes de crédit en imitant la signature de sa mère et en produisant une autorisation de prélèvement, une quittance EDF et la copie de son passeport, a déterminé la société EGG Banking et par suite la société Hoist Kredit AB à lui remettre une réserve d'argent liée à l'attribution d'une carte de crédit EGG avec code confidentiel ; que Mme X... a ainsi financé entre le 3 mai 2003 et le 14 août 2003, outre un voyage en Australie avec un ami, divers achats et effectué de nombreux retraits dans des distributeurs bancaires pour un montant total de 18 253 euros ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que le jugement sera continué sur la déclaration de culpabilité ; qu'en revanche, il sera réformé en répression et la cour, pour mieux tenir compte de la personnalité et de la situation actuelle de la prévenue qui, au terme de expertise psychiatrique figurant au dossier, est ancrée dans la réalité malgré des troubles évidents de sa personnalité, ne justifie, depuis son audition en 2007 et la reconnaissance de sa responsabilité, d'aucun dédommagement à la victime, modifiera en l'aggravant la peine prononcée par le tribunal, en condamnant Mme X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis qui constitue une juste application de la loi pénale tenant compte de la nature et de la gravité des faits et des antécédents judiciaires de la prévenue ; que la cour la condamnera en outre au paiement dîme amende délictuelle de 3 000 euros ; que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables de la prévenue ;
"1°) alors que le délit d'escroquerie se prescrit par trois ans à compter de la date des faits ayant entraîné les poursuites ; qu'en statuant sur des faits visés à la prévention comme étant commis au préjudice de la société Hoist Kredit AB « d'avril à août 2003 » tout en relevant que la plainte avec constitution de partie civile de ladite société datait du 26 septembre 2006, soit plus de trois ans après les faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes visés au moyen ;
"2°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse du chef d'escroquerie pour avoir « financé entre le 3 mai 2003 et le 14 août 2003, outre un voyage en Australie avec un ami, divers achats et effectué de nombreux retraits dans des distributeurs bancaires pour un montant total de 18.253 euros » tout en relevant que cette dernière était renvoyé pour avoir fait « usage du faux nom de Mme Y..., veuve X..., pour lui remettre de l'argent par l'intermédiaire d'une réserve de crédit, ainsi qu'une carte bancaire », et non pour avoir utilisé les sommes d'argent ainsi remises ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui a excédé sa saisine, a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que le prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction susceptibles d'être retenues à sa charge ; que l'arrêt attaqué a ajouté aux faits objet de la poursuite, l'usage des sommes remises au titre des réserves de crédit ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le grief, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que, pour retenir la culpabilité du chef d'escroquerie de Mme X... poursuivie pour avoir trompé la société Egg Banking et par suite la société Hoist Kredit AB en faisant usage du nom de sa mère "pour déterminer cet organisme à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l'espèce de l'argent par le biais d'une réserve de crédit et une carte bancaire", l'arrêt attaqué énonce que la prévenue en faisant usage du nom de Claude X..., en effectuant des déclarations mensongères, en signant des demandes de crédit en imitant la signature de sa mère et en produisant une autorisation de prélèvement, une quittance EDF et la copie de son passeport, a déterminé la société de crédit à lui remettre une réserve d'argent liée à l'attribution d'une carte de crédit qui lui a permis de financer un voyage et divers achats ainsi que d'effectuer de nombreux retraits dans des distributeurs bancaires ;
Qu'en statuant ainsi, et dès lors que le constat de l'utilisation des fonds obtenus à l'aide de l'infraction ne constitue pas une requalification des faits poursuivis et n'y ajoute rien, la cour d'appel, qui a respecté les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 506, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a aggravé la peine de Mme X... en la portant à six mois d'emprisonnement avec sursis et y ajoutant une amende délictuelle de 3 000 euros ;
"aux motifs qu'en revanche, il sera réformé en répression et la cour, pour mieux tenir compte de la personnalité et de la situation actuelle de la prévenue qui, au terme de expertise psychiatrique figurant au dossier, est ancrée dans la réalité malgré des troubles évidents de sa personnalité, ne justifie, depuis son audition en 2007 et la reconnaissance de sa responsabilité, d'aucun dédommagement à la victime, modifiera en l'aggravant la peine prononcée par le tribunal, en condamnant Mme X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis qui constitue une juste application de la loi pénale tenant compte de la nature et de la gravité des faits et des antécédents judiciaires de la prévenue ; que la cour la condamnera en outre au paiement dîme amende délictuelle de 3 000 euros ; que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables de la prévenue ;
"1°) alors que pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement ; que, pour aggraver le peine de Mme X..., l'arrêt attaqué relève que la prévenue ne justifie d'aucun dédommagement à la victime ; qu'en statuant ainsi La cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en faisant état des antécédents judiciaires de Mme X..., sans les énoncer, pour aggraver la peine prononcée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que Mme X... a été condamnée par les premiers juges à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que l'arrêt attaqué a élevé à six mois la durée de cette peine et ajouté une amende de 3 000 euros ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 8, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable du chef d'escroquerie et l'a condamné à payer à la société Hoist Kredit AB la somme de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par l'acte de cession de créances du 21 octobre 2004, que la banque de droit anglais EGG Banking a cédé une partie de son fonds de commerce portant sur les activités de crédit revolving et de prêts personnels à la banque française Accord ; qu'une quittance subrogative était annexée à cet acte aux fins de subrogation de la banque Accord dans tous les droits, actions et privilèges d'EGG Banking contre les débiteurs des créances cédées ; que, par acte du 13 décembre 2005 passé entre la banque Accord et la société suédoise Hoist Kredit Aktiebolag, une nouvelle cession de cette activité était signée au profit de cet établissement financier, que l'acte de cession dans son article 2- l mentionne une subrogation dans tous les droits qu'il possède de la part du cédant au cessionnaire ; qu'y était annexée la liste des débiteurs cédés parmi lesquels figure Mme Y... ; que la forclusion invoquée par la prévenue ne saurait être retenue, la déchéance du terme ayant été prononcée le 1er janvier 2005 et la plainte de la partie civile non couverte par la prescription ; qu'ainsi, celle-ci avait bien qualité pour agir et déposer plainte à l'encontre de Mme Y..., dès lors qu'elle subissait personnellement le préjudice consécutif au délit dont s'était rendue coupable sa fille ; que les faits établis par l'enquête sont reconnus par la prévenue ; qu'en effet, Mme X..., en faisant usage du nom de sa mère Claude X..., en effectuant des déclarations mensongères, en signant des demandes de crédit en imitant la signature de sa mère et en produisant une autorisation de prélèvement, une quittance EDF et la copie de son passeport, a déterminé la société EGG Banking et par suite la société Hoist Kredit AB à lui remettre une réserve d'argent liée à l'attribution d'une carte de crédit EGG avec code confidentiel ; que Mme X... a ainsi financé entre le 3 mai 2003 et le 14 août 2003, outre un voyage en Australie avec un ami, divers achats et effectué de nombreux retraits dans des distributeurs bancaires pour un montant total de 18.253 euros ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que le jugement sera continué sur la déclaration de culpabilité ; qu'en revanche, il sera réformé en répression et la cour, pour mieux tenir compte de la personnalité et de la situation actuelle de la prévenue qui, au terme de expertise psychiatrique figurant au dossier, est ancrée dans la réalité malgré des troubles évidents de sa personnalité, ne justifie, depuis son audition en 2007 et la reconnaissance de sa responsabilité, d'aucun dédommagement à la victime, modifiera en l'aggravant la peine prononcée par le tribunal, en condamnant Mme X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis qui constitue une juste application de la loi pénale tenant compte de la nature et de la gravité des faits et des antécédents judiciaires de la prévenue ; que la cour la condamnera en outre au paiement dîme amende délictuelle de 3 000 euros ; que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables de la prévenue ;
"1°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que ne peut être qu'indirect pour la société Hoist Kredit AB ayant racheté la créance contractuelle de la société EGG à l'égard de Mme Y..., le préjudice résultant des agissements de Mme X... à l'égard de Mme Y... ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kredit AB à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les textes visés au pourvoi ;
"2°) alors qu'en considérant que la société Hoist Kredit AB « avait bien qualité pour agir et déposer plainte à l'encontre de Mme Y... dès lors qu'elle subissait personnellement le préjudice consécutif au délit dont s'était rendue coupable sa fille », d'où il résulte l'existence d'un lien de causalité indirect entre le préjudice subi par la société Hoist Kredit AB et les agissements reprochés à Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner la prévenue à indemniser l'établissement financier lui ayant remis de l'argent sous forme d'une réserve de crédit et une carte bancaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'obtention frauduleuse d'un crédit par l'utilisation du nom d'un tiers porte directement préjudice à l'établissement bancaire, dépossédé des fonds qu'il détient et dont il ne peut réclamer le montant au client dont le nom a été usurpé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86798
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2013, pourvoi n°12-86798


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86798
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