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30/10/2013 | FRANCE | N°12-84011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 12-84011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 mai 2012, qui, pour faux et usage et publication, présentation de comptes annuels inexacts, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation

prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 mai 2012, qui, pour faux et usage et publication, présentation de comptes annuels inexacts, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs que M. X... ne conteste plus devant la cour que les faux concernant le faux ordre de virement au profit de la SDE Vasaila-Oy, d'une part, et le faux relevé minitel et le faux ordre de virement international Crédit agricole au profit de la société LTT Holding, d'autre part ; que, cependant, il a donné des instructions à l'expert-comptable de la société AGST pour qu'il impute au débit du compte fournisseur SA B31, le 30 avril 2000, un virement de 215 152,50 euros, alors que la somme avait été affectée le 18 avril précédent au compte fournisseur de la société Atlas investissement, et pour qu'il impute au compte fournisseur SDE Vasaila-Oy, lors de l'arrêté de comptes du 30 septembre 2001, un virement de 200 000 francs alors que la somme avait été affectée le 9 septembre 2001 au compte de la société Atlas investissement ; que pendant l'information, il a dit ne pas pouvoir donner d'explication sur les raisons de ces instructions ; que dans ses conclusions, il argue de sa bonne foi en invoquant une erreur d'imputation et en faisant valoir la régularisation de l'opération en 2002 ; qu'un dirigeant social de son niveau ne peut pas sérieusement prétendre qu'il a agi involontairement pour une opération comptable aussi banale, surtout dans la mesure où l'imputation a été faite au profit de la société Atlas investissement dont il a été vérifié qu'elle était dirigé par M. Y..., ami de M. X..., ainsi que cela ressort notamment d'un courrier daté du 10 juin 2003 dans lequel il prodiguait, à titre de précaution, des conseils confinant à la collusion frauduleuse ("rappelez vous, il faut coller à la réalité et ne faire aucune déclaration qui puisse être contredite par un écrit existant") ; qu'une régularisation ultérieure n'est pas de nature à faire disparaître le faux qui, compte tenu de ses conséquences comptables, était susceptible d'occasionner un préjudice, notamment à la SDE Vasaila-Oy dans le cas où l'imputation n'aurait pas finalement été rectifiée à son profit ; que, s'agissant des faux ordres de virement au profit de la société LTT Holding, M. X... n'a pas contesté, pendant l'information, avoir donné l'ordre d'opération pour exécution et a reconnu avoir adressé à M. Z..., mandataire de la société LTT Holding, une télécopie faisant état de la transmission de l'extrait de compte bancaire suite à une interrogation du 4 juin 2003 ; qu'il s'en déduit nécessairement, en dépit de ses dénégations, qu'à part lui, personne n'a raisonnablement pu établir et transmettre à la société LTT Holding le faux état bancaire minitel et le faux avis d'opération internationale du Crédit agricole susvisés ; qu'à tout le moins, il a nécessairement donné des instructions pour qu'ils soient établis et transmis ; que les faux et usages de faux contestés par M. X... sont donc établis ;
"1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir demandé à l'expert-comptable de la société AGST d'imputer au débit du compte fournisseur SA B31, le 30 avril 2000, un virement de 215 152,50 euros alors que la somme avait été affectée le 18 avril précédent au compte fournisseur de la société Atlas investissement, fait pourtant non visé à la prévention et sur lequel elle ne constate pas que le prévenu aurait accepté d'être jugé, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ;
"2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que l'imputation au compte fournisseur SDE Vasaila-Oy d'un virement de 200 000 francs, en réalité, affecté au compte de la société Atlas investissement ne pouvait pas être involontaire tout en constatant qu'une régularisation ultérieure avait été effectuée, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas agi de mauvaise foi, mais avait seulement commis une erreur qu'il avait ensuite rectifiée, la cour d'appel s'est contredite ;
"3°) alors que les juges ne peuvent fonder une déclaration de culpabilité sur une considération hypothétique ; qu'en affirmant que personne d'autre que M. X... n'avait pu « raisonnablement » établir et transmettre à la société LTT Holding le faux état bancaire minitel et le faux avis d'opération internationale du Crédit agricole et qu'à tout le moins, M. X... avait « nécessairement » donné des instructions pour que ces faux soient établis et transmis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... contestait expressément s'être rendu coupable de faux et d'usage de faux non seulement en ce qui concernait l'imputation d'un virement sur le compte de la société Vasaila-Oy, l'état d'interrogation minitel d'un compte Crédit agricole et l'avis d'ordre de virement au profit de la société LTT Holding, mais encore s'agissant du protocole d'accord conclu le 25 février 2003 entre Mme A..., veuve B..., et la société AGST et développait sur ce dernier point des arguments péremptoires de défense, faisant notamment valoir que ce n'était pas le protocole argué de faux qui avait entraîné la reconnaissance de la qualité d'actionnaire de Mme A..., veuve B..., que celle-ci contestait ; qu'en retenant que M. X... ne contestait devant elle que le faux ordre de virement au profit de la SDE Vasaila-Oy, le faux relevé minitel et le faux ordre de virement au profit de la société LTT Holding et en s'abstenant en conséquence de s'expliquer sur les moyens de défense qu'il soulevait au titre du protocole d'accord argué du faux qu'elle le déclarait pourtant coupable d'avoir commis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors que les juges doivent constater la réunion des éléments constitutifs de chacune des infractions dont ils déclarent le prévenu coupable ; qu'en se bornant à se prononcer sur le faux ordre de virement effectué en réalité au bénéfice de la société Atlas investissement, le faux relevé minitel et le faux ordre de virement international Crédit agricole au profit de la société LTT Holding mentionnés dans l'ordonnance de renvoi sans s'expliquer sur les autres faux visés à la prévention, qu'elle déclarait pourtant M. X...
coupable d'avoir commis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
""en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux en écritures au préjudice du Crédit agricole et de la BDPME ;
"aux motifs que le tribunal a relaxé le prévenu du chef de faux comptables pour obtenir des prêts du Crédit agricole et de la BDPME tout en le déclarant coupable de l'usage des mêmes faux au préjudice de ces organismes et alors que ceux-ci étaient visés parmi d'autres victimes de faux identiques dont il a été déclaré coupable ; qu'il résulte de ce qui précède que le prévenu doit en être déclaré coupable, le jugement devant être réformé sur ce point ; que le délit visé par l'article L. 242-6 du code de commerce ne réprime la publication ou la présentation de comptes annuels inexacts qu'en ce qu'elle est faite à l'égard des actionnaires, ce que le Crédit agricole et de la BDPME n'étaient pas ; qu'ils n'étaient d'ailleurs pas visés dans la prévention comme victimes de cette infraction mais seulement cités dans les modalités de commission de l'infraction qui n'est pas autrement contestée ;
"1) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce où, contrairement à ce que retient l'arrêt, l'ordonnance de renvoi avait retenu la qualification de présentation de comptes annuels inexacts s'agissant des faits de présentation de faux comptes au Crédit agricole et à la BDPME pour obtenir deux prêts de trésorerie de 75 000 euros chacun, la cour d'appel, en déclarant M. X... coupable de faux et usage de faux à raison de ces faits, qu'elle requalifiait donc, sans l'avoir invité à s'expliquer sur ces qualifications non visées à la prévention s'agissant de ces faits, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2) alors que, en tout état de cause, en déclarant la prévenu coupable de faux en écritures au préjudice du Crédit agricole et de la BDPME au titre des faits présentation de faux comptes pour obtenir deux prêts de trésorerie, sans s'expliquer sur ces faits ni justifier de l'imputation à M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 2° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de présentation et de publication de comptes annuels inexacts ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés et qui caractérisent les délits visés à la prévention ;
"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit sans constater l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable des délits de présentation et de publication de comptes annuels inexacts qui lui étaient reprochés, à relever qu'il avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés et que ceux-ci caractérisaient les délits visés à la prévention, sans énoncer lesdits faits ni, a fortiori, préciser en quoi ils caractériseraient les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnels des délits de présentation et de publication de comptes annuels inexacts desquels elle l'a déclaré coupable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine ni l'étendue de ses pouvoirs, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 242-6, 2° du code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. C... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs adoptés que le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour allouer à M. C... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"et aux motifs propres que M. C... demande à la cour de condamner le prévenu à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il fait valoir qu'en sa qualité de commissaire aux comptes de la société AGST, il a été assigné par l'administrateur de cette société et par la société LTT Holding aux fins de condamnation au paiement de sommes de 4 658 819 euros pour la première et de 1 433 309,90 euros pour la seconde en raison des contrôles insuffisants qui lui étaient reprochés alors qu'il a été trompé par M. X... ; qu'en raison de cette assignation, il a dû démissionner de ses fonctions et a ainsi renoncé à la dernière année de son mandat de six ans, ce qui a occasionné une perte d'environ 10 000 euros d'honoraires ; qu'en raison du dépôt de bilan de la société, deux notes d'honoraires, l'une de 3 588 euros et l'autre de 2 075,66 euros, ne lui ont pas été réglées ; qu'il n'a en outre pas été renouvelé dans ses fonctions alors que cela aurait probablement été le cas en l'absence des malversations de M. X... ; qu'il conclut que ces éléments, auxquels s'ajoute le préjudice moral résultant de la mise en cause de son intégrité et de ses capacités professionnelles, justifient l'allocation de la somme réclamée ; que le montant des dommages-intérêts retenu par les premiers juges assure, au vu des éléments du dossier et des débats, une exacte et complète réparation du préjudice subi par M. C... ; que les dispositions civiles du jugement doivent donc être confirmées ;
Attendu que, faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. C..., proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;FIXE à 1 000 euros la somme que M.Vaissiere devra verser à la société AGTS ainsi qu'à la société LTT Holding, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra verser à M. C..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n' y avoir lieu à faire droit à la demande de Me Ezavin, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84011
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2013, pourvoi n°12-84011


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84011
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