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30/10/2013 | FRANCE | N°12-83995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 12-83995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sergio X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2012, qui, pour complicité d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation pré

vue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sergio X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2012, qui, pour complicité d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires, en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 423, 424, 425 7, 437, alinéa 1, 438, 432- bis 1°, 369 du code des douanes, 113-5, 121-6 et 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X..., du chef de complicité par aide ou assistance du délit d'importation non déclarée de marchandise fortement taxée, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 5 000 euros, ainsi que, solidairement, à une amende douanière dans la limite de 188 500 euros ;
" aux motifs que le délit douanier de contrebande de marchandises fortement taxées est constitué à l'encontre de MM. Z..., A..., B..., C...et D..., qui ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés et définitivement condamnés par la juridiction du premier degré ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir, par ses agissements, permis la réalisation du plan de fraude orchestré par M. Z...avec le concours de M. B..., de M. C..., de M. D... et de M. A...; que pour dénier toute participation aux actes de complicité qui lui sont reprochés, Sergio X... fait valoir qu'aucun élément du dossier d'information ne permet d'établir sa participation, à titre personnel, en tant que complice, à une action frauduleuse de contrebande de tabac, dès lors qu'il est à la tête d'une société commerciale dont l'objet social est, notamment, la vente de tabac manufacturé, qu'il exerce son activité professionnelle sur le sol espagnol de manière tout à fait légale et qu'aucune disposition ne lui fait interdiction de vendre du tabac en grande quantité avec une marge autorisée par décret royal de 1, 50 euros par cartouche ; qu'il souligne encore que les ventes avaient lieu en Espagne, qu'il était immédiatement réglé par le client, que rien ne lui interdisait de recevoir des paiements en espèces, et que s'il avait effectivement connaissance de la réglementation française sur les tabacs et alcools, ce dont il informait sa clientèle par voie d'affichage, il demeurait quant à lui dans la légalité, le risque étant couru par l'acheteur non par le vendeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article 113-5 du code pénal, « la loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime est puni à la fois par la loi française et la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère » ; qu'il a été jugé a contrario par la Cour de cassation que lorsque le fait principal est commis en France, la juridiction compétente pour juger le fait principal demeure compétente pour juger le complice, quelle que soit sa nationalité et quand bien même les actes de complicité ont été commis à l'étranger (Crim., 19 avril 1888, DP 1888. 1. 284) ; qu'il importe peu par conséquent que M. X... ait commis ses agissements sur le territoire espagnol ou français, pourvu qu'il soit démontré que, par son fait personnel, il a permis la réalisation de la fraude orchestrée en France ; que l'élément intentionnel du délit de complicité exige que soit rapportée la preuve de ce que son auteur ait eu conscience de collaborer à l'action principale, et qu'il ait agi volontairement afin de favoriser la commission de l'infraction, peu important que le concert frauduleux réponde à des mobiles différents, à savoir pour M. X..., la volonté d'accroître son chiffre d'affaires ; que si M. X... a, de manière constante, affirmé tant au cours de l'information que lors des débats à l'audience, que la législation espagnole lui permettait sans difficulté de vendre plus de tabac et cigarettes que des clients n'étaient autorisés d'en importer en France, il ne pouvait ignorer, compte tenu des quantités vendues, que ces marchandises étaient destinées à être détaillées en France, par l'intermédiaire de M. Z...avec qui il a traité de manière directe à compter de janvier 2008, en recevant des commandes par téléphone, lorsque M. C...a pris la décision après son interpellation de cesser de se prêter à ce trafic et a communiqué à M. Z...les coordonnées de son fournisseur, à savoir M. X..., qu'il connaissait depuis dix ans et auprès de qui il achetait régulièrement des quantités importantes de tabac ; qu'il ressort des auditions de M. C...que la contrebande orchestrée par M. Z...a débuté au mois de juillet 2005, qu'il assurait le transport de la marchandise depuis l'Espagne moyennant une commission, qu'il prenait possession de celle-ci auprès de M. X..., qu'il se stationnait sur un parking, se rendait ensuite au magasin où il passait commande, que le paiement était opéré sur place en espèces, que la marchandise lui était ensuite apportée sur ce même parking par une personne du magasin qui lui remettait à chaque fois un ticket de caisse dont l'en-tête avait été ôtée afin de dissimuler le nom du commerce ; qu'il a expliqué aux enquêteurs que « c'était un gage d'anonymat pour Sergio » ; que lors de son audition, M. X... a reconnu avoir pris l'habitude de déchirer la partie haute des tickets de caisse comportant l'enseigne de son magasin et ce, sur les conseils de. M A..., afin de brouiller les pistes en cas de contrôle, alors qu'il a prétendu devant la cour que cette action était accomplie à son insu par ses employés ; qu'il a également contacté M. C..., formel sur ce point, au moment de son interpellation par le service des douanes, afin de s'assurer de ce que ce dernier ne l'avait pas mis en cause ; que lorsque M. C...a cessé ses activité, M. X... a, par l'entremise d'un client, recruté Joseph A...pour prendre sa suite afin de ne pas perdre la clientèle particulièrement lucrative pour son commerce avec M. Z...; qu'il n'a du reste jamais contesté le fait que M. Z...était « son plus gros client » ; que la commission de Joseph A...a été discutée par téléphone avec M. A...avec qui M. X... était très régulièrement en contact pour les commandes de marchandises, ainsi qu'en atteste le relevé manuscrit desdites commandes découvertes au domicile de M. Z...; qu'il est également établi que certaines commandes étaient réglées en France et qu'au moment de l'interpellation de M. Z...et de M. A...le premier était détenteur d'une somme importante destinée à régler ladite commande au passeur et qu'il restait dû un solde de 7 000 euros que M. X... s'est bien gardé de réclamer, sachant pertinemment que la livraison effectuée par M. A...était illégale ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. X... avait parfaitement conscience de collaborer à un plan de fraude et que, pars ses agissements, il s'est rendu complice, par aide ou assistance en facilitant le consommation des faits de contrebande mis à jour par le dossier d'information, et ce quand bien même il poursuivait un mobile différent, à savoir la volonté d'accroître de manière considérable le chiffre d'affaires de son commerce ; que les faits de complicité reprochés à M. X... étant caractérisés, le jugement sur la culpabilité doit être confirmé, sauf à dire que les faits poursuivis constituent le délit de complicité par une aide ou assistance ;
" alors que M. X... est le gérant d'une société commerciale de droit espagnol dont l'objet social est, notamment, la vente de tabac manufacturé, qu'il exerce son activité professionnelle sur le sol espagnol de manière tout à fait légale, dans le cadre du droit espagnol, et qu'aucune disposition ne lui fait interdiction de vendre du tabac en grande quantité avec une marge autorisée par décret royal ; que, dès lors, en retenant que M. X... s'est rendu complice, par aide ou assistance, du délit d'importation de marchandise non déclarée en facilitant la consommation de faits de contrebande, la cour d'appel a violé les texte susvisés.
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 399-2 b, 414 et 419 du code des douanes, 113-5, 121-6 et 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X... solidairement à une amende douanière dans la limite de 188 500 euros ;
" aux motifs qu'en l'espèce, le seul moyen de défense avancé par le prévenu consiste à affirmer que sa responsabilité pénale ne peut être engagée en qualité de complice dès lors qu'il n'a en rien participé à la fraude, s'étant contenté de se livrer de manière légale en Espagne à son activité commerciale de débitant de tabac ; qu'une telle analyse ne saurait emporter la conviction de la cour dès lors qu'il est démontré par l'ensemble des éléments du dossier que M. X... savait que la marchandise qu'il vendait, en très grande quantité, était ensuite acheminée sur le sol français afin d'y être illégalement détaillée comme ayant été soustraite aux taxes douanières, qu'il a pris soin, aussi bien avec M. C...qu'avec M. A..., de déchirer l'en-tête des tickets de caisse remis à ces derniers afin d'éviter d'être inquiété, qu'il a directement traité avec M. Z...à compter de janvier 2008, qu'il a recruté M. A...qu'aucun membre du réseau ne connaissait, qu'il a également admis qu'il ne voulait pas perdre la clientèle de M. Z...; qu'il a ainsi couvert les agissements des fraudeurs et, par son action, coopéré au plan de fraude ; que dès lors, l'intéressement à la fraude de M. X... est parfaitement caractérisé et au demeurant non combattu par la preuve contraire ;
" alors que les débiteurs de l'amende douanière sont, soit les personnes qui ont introduit irrégulièrement la marchandise, soit celles qui ont participé à son introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'elle était introduite de manière irrégulière sur le territoire ; que M. X... s'étant livré de manière légale en Espagne à son activité commerciale, en procédant à la vente de tabac dans des conditions régulières, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il avait coopéré au plan de fraude, sans violer les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de complicité d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'acte de complicité d'une infraction principale commise en France relève de la loi française ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de complicité d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'arrêt attaqué le condamne, outre dix mois d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière et la confiscation des marchandises saisies, à 5 000 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'amende non prévue par l'article 414 du code des douanes, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à une amende de 5 000 euros, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 mai 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83995
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2013, pourvoi n°12-83995


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83995
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