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30/10/2013 | FRANCE | N°12-83837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 12-83837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Victor X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2012, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à cinq d'emprisonnement, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 20

13 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Victor X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2012, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à cinq d'emprisonnement, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. Victor X..., a déclaré M. Victor X... coupable des faits de transport, de détention et d'importation non autorisés de stupéfiants, de contrebande de marchandise prohibée et d'importation non déclarée de marchandise fortement taxée qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt à son encontre, a reçu l'administration des douanes en son intervention, a condamné M. Victor X... à une amende douanière de 3 800 000 euros, a dit que cette condamnation s'exécuterait solidairement avec MM. Y... et...
A..., a ordonné la confiscation des produits stupéfiants et du moyen de transport saisis et a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de M. Victor X... ;
" aux motifs que Déroulements des débats./ À l'audience publique du 7 décembre 2011, en présence de Mlle B...
..., interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Nancy, le conseiller faisant fonction de président a constaté l'identité du prévenu ;/ vu les conclusions déposées à l'audience par Me Catala et par la représentant de l'administration régionale des douanes ;/ ont été entendus : M. Perrin, conseiller faisant fonction de président, en son rapport, Monsieur Victor X... en son interrogatoire, la représentante de l'administration régionale des douanes a été entendue en ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur Laumosne, substitut du procureur général, en ses réquisitions, Me Catala, l'avocat du prévenu en sa plaidoirie ;/ les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale,/ Monsieur Victor X... ayant eu la parole en dernier./ ¿ Sur l'exception de nullité soulevée par le prévenu : attendu qu'aux termes de l'article 385 in fine du code de procédure pénale " dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond " ; qu'à défaut d'avoir été soulevée in " limine litis " devant les premiers juges l'exception de nullité à ce jour soutenue par la défense, motif pris de la prétendue absence de saisine du magistrat instructeur quant aux faits reprochés au prévenu, étant frappée de forclusion sera purement et simplement déclarée irrecevable » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 4) ;
" 1°) alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat ont toujours la parole les derniers s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il ne résulte des mentions de l'arrêt attaqué ni que M. Victor X... ou son avocat ont eu la parole en dernier sur l'exception de nullité soulevée par M. Victor X... ni que cette exception aurait été jointe au fond ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 2°) alors que la cour d'appel a omis de se prononcer sur l'exception de nullité soulevée par M. Victor X..., en tant que celle-ci était tirée de ce qu'il n'avait pas été mis en examen des chefs qui lui étaient reprochés ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué est nul, en application des stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu, d'une part, que si la règle prévue par l'alinéa 2 de l'article 460 du code de procédure pénale, qui impose de donner au prévenu ou à son avocat la parole en dernier, ne se limite pas au débat sur le fond et s'applique aussi aux incidents, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors qu'il ressort de ses énonciations que, après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, le prévenu a eu la parole en dernier avant que la cour d'appel ne se prononce sur l'ensemble de l'affaire ;
Attendu que, d'autre part, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré irrecevable, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, l'exception de nullité dont se prévalait le prévenu, celle-ci n'ayant pas été soulevée devant les premiers juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du principe non bis in idem, de l'article 14 § 3 g du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 132-2, 132-19, 222-36, 222-37 du code pénal, des articles 38, 392 à 400, 414, 417, 418, 419, 423, 424, 425, 426, 427 et 428 du code des douanes et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Victor X... coupable des faits de transport, de détention et d'importation non autorisés de stupéfiants, de contrebande de marchandise prohibée et d'importation non déclarée de marchandise fortement taxée qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt à son encontre, a reçu l'administration des douanes en son intervention, a condamné M. Victor X... à une amende douanière de 3 800 000 euros, a dit que cette condamnation s'exécuterait solidairement avec MM. Y... et...
A..., a ordonné la confiscation des produits stupéfiants et du moyen de transport saisis et a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de M. X... ;
" aux motifs propres que « quant à l'infraction d'association de malfaiteurs : attendu que c'est au terme d'une exacte appréciation des faits et des circonstances de la cause et par l'exposé de motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont justement relaxé M. X... de ce chef de prévention ; qu'en effet, les éléments constitutifs de l'infraction susvisée ne sont pas réunis dès lors que, comme dans le cas d'espèce, n'est pas rapportée la preuve d'actes préparatoires antérieurs à la commission des faits de nature à établir l'existence d'une entente préalable concertée entre plusieurs individus constituant ainsi un groupement formé en vue de préparer un crime ou un délit ¿ ; que, quant aux infractions à la législation sur les stupéfiants : attendu que comparant une nouvelle fois devant ses juges et ce après que deux décisions aient par ailleurs été rendues par défaut à son encontre, M. X..., arguant sa bonne foi par le seul fait de sa comparution en personne, soutient donc et fait plaider par son conseil n'être aucunement impliqué dans la commission des faits susvisés ; que ce faisant, il s'estime injustement mis en cause par son cousin, M. Y..., sans toutefois s'expliquer plus avant sur les éventuelles raisons des accusations portées contre lui par ce dernier alors employé pour son compte ;/ que bien plus, il ne fournit aucune explication quant au fait qu'il ait été formellement reconnu sur photographie, par le chauffeur M....
D..., comme étant " l'homme aux cheveux roux " qui " s'était occupé du camion " au moment de son chargement pendant que M. Y... et lui-même allaient prendre possession, auprès de M. ...
A..., des documents nécessaires au transport puis qui, une centaine de kilomètres plus loin, avait, accompagné du nommé José, remis à son compagnon de route un appareil de guidage Gps ; qu'il ne s'explique toujours pas plus sur les propos téléphoniques que lui a expressément tenus M. ...
A... les 22 février, 3 mars et 22 mars 2008, lesquels sont sans équivoque quant à l'implication des deux hommes, ni même déjà sur ses deux appels téléphoniques adressés à son cousin durant le trajet effectué par le camion avant son interception ;/ qu'il ne s'explique enfin pas plus sur les raisons ayant pu conduire ledit cousin une fois incarcéré-et alors même qu'il aurait formulé de fausses accusations contre lui-à tenter de faire clandestinement sortir de la maison d'arrêt deux courriers dans lesquels il l'informait de son intention de le couvrir tout en lui dictant les déclarations qui devraient être les siennes devant les enquêteurs ; qu'ainsi, face aux multiples éléments de preuve recueillis à son encontre M. X... reste toujours sans réponses convaincantes à l'appui de ses seules dénégations ; qu'ainsi, est-ce à bon droit et par des motifs là encore pertinents auxquels la cour adhère que les premiers juges ont retenu le susnommé dans les liens de la prévention ; que dès lors y-a-t-il lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; qu'au regard tout à la fois à la quantité de résine de cannabis saisie, soit près de deux tonnes et au mode opératoire employé pour l'acheminement de ce produit stupéfiant à travers l'Europe, les faits susvisés ont causé à l'ordre public un trouble d'une toute particulière gravité ; que les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu déjà condamné à deux reprises par les autorités judiciaires espagnoles et cherchant, à toutes fins dans la présente affaire, à échapper à ses responsabilités commandent de faire de la loi pénale une application sévère, conforme aux exigences de la défense de l'ordre public et susceptible, comme telle, de dissuader à l'avenir M. X... de poursuivre ses agissements délictueux d'autant plus que ceux-ci s'avèrent extrêmement lucratifs ; qu'ainsi, la peine de cinq années d'emprisonnement prononcée par les premiers juges constitue-t-elle une sanction parfaitement appropriée ; qu'il échet donc de confirmer la décision entreprise sur la peine ; que la nécessité de garantir l'exécution de ladite peine sans que le prévenu puisse s'y soustraire d'une façon ou d'une autre commande là encore, de décerner à son encontre mandat de dépôt en date de ce jour ; que, sur l'action douanière : que l'administration des douanes sollicite la confirmation de la décision entreprise en ses dispositions afférentes à ce point précis ; qu'elle ne manque pas de souligner que la valeur chiffrée du produit stupéfiant saisi peut être estimée à quelque 3 837 500 euros soit une somme considérable ; que l'importation non déclarée et de surcroît délibérément frauduleuse, de marchandise prohibée sur le territoire national doit être sévèrement combattue ; que l'amende douanière et la confiscation des produits stupéfiants et véhicules saisis constituent les moyens les plus appropriés à cet effet ; qu'ainsi convient-il de confirmer là encore le jugement déféré » ;
" et aux motifs adoptés que « les deux juridictions ayant statué antérieurement (tribunal correctionnel, cour d'appel), en l'absence de M. X... ont acquis leur conviction en analysant les éléments de la procédure écrite ; qu'elles motivent leur décision en relevant notamment que les pièces du dossier démontrent que M. X... est le seul lien entre tous les protagonistes et qu'il est toujours présent aux moments importants jusqu'au départ du chargement. Les juges relèvent en outre que l'étude approfondie de la téléphonie est sans ambiguïté quant à son implication ; que la présence de X... Victor Manuel à l'audience de ce jour doit permettre au tribunal de recueillir des informations et des explications sur son éventuelle participation que c'est évidemment en fonction des réponses de M. X... que le tribunal vérifiera ou non l'hypothèse de sa culpabilité ; qu'il est donc indispensable de détailler, certes synthétiquement, les propos du prévenu à l'audience ; qu'interrogé très longuement (plusieurs heures), M. X... précise in limine litis qu'il a coopéré avec la justice espagnole et que sa présence à l'audience atteste de son innocence ; que toutefois, il est incapable de s'expliquer, alors qu'il est un habitué du transport international, sur le tonnage anormalement faible de la remorque ; qu'il nie avoir des relations privilégiées avec les autres protagonistes malgré les déclarations de ces derniers ; que le tribunal, lui faisant remarquer qu'il est en contradiction avec la déposition de M. A... Antonio qui affirme avoir déjeuné avec lui juste avant de se rendre ensemble au lieu de rendez-vous, il est dans l'incapacité de fournir des réponses cohérentes affirmant toutefois, mais sans en rapporter la preuve, qu'au jour et à l'heure du chargement il est allé chercher son fils à l'école ; qu'il maintient ne pas connaître M. D...
... mais reste sans réponse quand on lui fait remarquer que ce dernier, sans le connaître, l'a identifié formellement sur photo comme étant la personne présente au rendez-vous et restée seule sur place avec le camion alors que les autres rejoignaient l'entreprise de M.
A...

... ; que M. X..., s'il ne peut nier avoir eu des conversations téléphoniques avec M. A...
..., la preuve en étant rapportée par les écoutes, cherche une explication avant d'affirmer qu'il souhaitait régler un problème d'assurance ; que pourtant, ce fait ne résulte nullement de l'étude des écoutes téléphoniques ; qu'en effet, lors de leur discussion, il est indiscutablement établi qu'ils sont tous deux particulièrement préoccupés par l'interception du camion laissant même entendre qu'ils ont connaissance du contenu exact du chargement ; que leurs conversations téléphoniques mettent en évidence leur crainte de la découverte de la vérité ; qu'ainsi, et sans qu'il apparaisse nécessaire de détailler davantage les explications toujours floues, souvent incohérentes et parfois gênées de M. X..., le tribunal, qui a l'obligation de se forger sa conviction après une étude de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis est indiscutablement convaincu qu'il est le seul lien entre les différents protagonistes, seul présent à chacun des moments importants du transport et seul à connaître réellement MM. ...
A... et Y... ; qu'aucun doute sur sa culpabilité n'existe. Bien plus, l'ensemble de la procédure met en évidence son rôle d'organisateur principal dans le trafic ; que ¿ Le tribunal, tout comme la cour d'appel, relève que si chacun des protagonistes joue un rôle dans cette affaire, rien ne permet de retenir à l'encontre de M. X... sa participation à une entente organisée antérieurement. Bien au contraire, les contradictions entre chacun des protagonistes et la cacophonie qui règne entre eux après l'arrestation des deux chauffeurs démontrent que s'il y a bien participation individuelle de chacun d'eux, il n'y a pas de véritable organisation et encore moins d'association de malfaiteurs mais simplement une juxtaposition d'auteurs coupables chacun d'infractions à la législation sur les stupéfiants » ;
" 1°) alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et entrer en voie de condamnation à son encontre, sur l'absence ou l'insuffisance des explications données par M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 2°) alors que, en énonçant, pour déclarer M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et entrer en voie de condamnation à son encontre, que l'ensemble de la procédure mettait en évidence le rôle d'organisateur principal de M. X... dans le trafic litigieux, quand elle énonçait, par ailleurs, que la preuve d'actes préparatoires antérieurs à la commission des faits litigieux de nature à établir l'existence d'une entente préalable concertée entre plusieurs individus n'était pas rapportée, que rien ne permettait de retenir à l'encontre de M. X... sa participation à une entente organisée antérieurement et qu'il n'y avait pas eu en l'espèce de véritable organisation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des stipulations et dispositions susvisées ;
" 3°) alors que, en déclarant M. X... coupable de faits de détention non autorisée de stupéfiants et en entrant en voie de condamnation de ce chef à son encontre, sans caractériser qu'à un moment quelconque, M. X... a lui-même détenu les stupéfiants litigieux, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 4°) alors que, en déclarant M. X... coupable de faits de transport et importation non autorisés de stupéfiants et en entrant en voie de condamnation de ces chefs à son encontre, sans caractériser qu'à un moment quelconque, M. X... a lui-même transporté et importé en France, donc fait entrer sur le territoire français, les stupéfiants litigieux, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 5°) alors que, en matière de délits douaniers, seules les personnes limitativement énumérées aux articles 392 à 400 du code des douanes peuvent voir leur responsabilité pénale engagée ; qu'en déclarant, par conséquent, M. X... coupable de faits de contrebande de marchandise prohibée et d'importation non déclarée de marchandise fortement taxée et en entrant en voie de condamnation de ces chefs à son encontre, sans qualifier son comportement au regard des dispositions des 392 à 400 du code des douanes, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 6°) alors que, un même fait ne saurait entraîner plusieurs déclarations de culpabilité ; qu'en déclarant, dès lors, M. X... coupable, à raison du même fait consistant à avoir été l'organisateur principal du trafic litigieux, des délits de transport, de détention et d'importation non autorisés de stupéfiants, de contrebande de marchandise prohibée et d'importation non déclarée de marchandise fortement taxée qui lui étaient reprochés et en entrant en voie de condamnation de ces chefs à son encontre, la cour d'appel a violé le principe et les dispositions susvisés " ;
" 7°) alors que, ne saurait constituer un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer à l'encontre de M. X... la peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis, que M. X... avait cherché, à toutes fins dans la présente affaire, à échapper à ses responsabilités, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 8°) alors que, en énonçant, pour prononcer à l'encontre de M. X... la peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis, que M. X... avait cherché, à toutes fins dans la présente affaire, à échapper à ses responsabilités, quand il résultait des mentions de son arrêt que M. X... avait comparu devant elle en personne, alors qu'il était libre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a prononcé, en l'assortissant d'un mandat de dépôt, une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83837
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2013, pourvoi n°12-83837


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83837
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