La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2013 | FRANCE | N°12-83237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 12-83237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de faiblesse, abus de biens sociaux, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. L

ouvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de faiblesse, abus de biens sociaux, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles ;
" aux motifs que sur les dommages-intérêts attribués aux Etablissements Vallet, l'appelant soutient d'une part, que la prévention portait sur la remise aux Etablissements Vallet d'un seul chèque de 1 600 euros émis sur un compte clôturé, alors qu'est ordonnée l'indemnisation de trois factures impayées pour un total de 5 731, 73 euros, d'autre part, qu'il aurait ainsi été statué ultra petita, l'indemnisation ayant été demandée par la partie civile à hauteur de 2 492, 91 euros ; qu'aucune de ces deux critiques n'est fondée ; que la
prévention et la saisine du tribunal par l'ORTC du 20 avril 2009 concernaient, sans en quantifier le montant, « le fait d'avoir trompé le fournisseur par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce par la remise d'un chèque émis sur un compte clôturé pour le déterminer à lui remettre du matériel en location ; qu'il résulte des pièces versées à la procédure qu'un chèque de 1 600 euros a bien été remis (manoeuvre frauduleuse), mais pour déterminer la victime à consentir une location qui a porté sur deux mois et quatre jours, en mars, avril, et mai 2004 pour un montant total et justifié en procédure de 5 731, 73 euros (préjudice causé) ; que c'est donc cette dernière somme qui constitue le montant de l'escroquerie condamnée, et la base du préjudice indemnisable ; que sur la seconde critique, le montant de 5 731, 73 euros est bien celui figurant à la procédure ; que c'est ce montant qui a été demandé par la partie civile par télécopie accompagnée des justificatifs adressés au tribunal plus de 24 heures avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 420-1 du code de procédure pénale ; que c'est également le montant figurant tant dans la motivation que dans le dispositif du jugement rendu le 19 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Narbonne ; que le montant de 2 492, 91 euros dont veut se prévaloir M. X... ne figure qu'en page 3 du même document, dans la récapitulation des constitutions de partie civile ; qu'il résulte manifestement d'une erreur de transcription et ne peut être substitué à la demande exacte et justifiée des Etablissements Vallet ; qu'en conséquence, la décision querellée sera confirmée sur ce point ; que sur les dommages-intérêts attribués à M. Z..., l'appelant conteste l'indemnisation de 4 866, 84 euros en faveur des époux Z..., comme non étayée par des justificatifs et partiellement couverte par une assurance sur loyers impayés ; que le décompte présenté par la victime et figurant à la procédure avec diverses pièces justificatives est établi comme suit, les écritures de l'appelant étant incomplètes à cet égard :- dommages et intérêts : 1 000 euros,- perte de salaire effectif : 362 euros,- Essence usage véhicule : 200 euros,- péage autoroute (aller/ retour) : 130 euros,- perte de loyer : 1 174, 84 euros,- acompte sur travaux : 2000 euros, soit un total de : 4 866, 84 euros, que le tribunal correctionnel a fait droit partiellement à la demande, à hauteur de 3 174, 84 euros, correspondant au préjudice financier subi par M. Z...(perte de loyer et acompte sur travaux versé en vain) ; qu'il s'agit de postes sur lesquels M. Z...a fourni des justificatifs ; que le le premier juge a indiqué rejeter le surplus des demandes, donc les quatre autres postes, comme non explicitées et justifiées quant à leur lien de causalité avec la prévention ; que, par ailleurs, l'appelant ne peut se prévaloir, ainsi qu'il le fait, de l'éventuelle existence d'une assurance censée couvrir les loyers impayés, étant tenu à l'indemnisation de l'entier préjudice causé par ses agissements ; que la décision du premier juge sera en conséquence confirmée ; que, sur les dommages-intérêts attribués à Mme A...pour son préjudice financier, l'appelant déclare ignorer comment a été déterminé par le tribunal le montant des dommages-intérêts octroyés, soit 47 161, 21 euros, montant dont il souligne qu'il est significativement inférieur à la somme de 105 000 euros réclamés par la victime ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que ce montant correspond aux pièces justificatives versées, ainsi que le précise le premier juge, pour les seuls mouvements débiteurs frauduleux ayant affecté les comptes de Mme B...; que cette méthode restrictive permet en outre d'éviter les doubles comptages susceptibles de résulter de mouvements de transfert entre comptes dans l'organisation particulièrement nébuleuse adoptée par M. X... pour dissimuler ses agissements ; que les critiques formulées à cet égard quant à un possible double emploi avec le préjudice causé à M. B...sont donc infondées ; que, sur les dommages-intérêts attribués à Mme B...pour son préjudice moral, il y a lieu de souligner que Mme B..., qui, comme le rappelle M. X... a partagé sa vie pendant plusieurs années, n'a découvert l'escroquerie commise à son préjudice que par suite de l'enquête réalisée, et qu'elle s'est d'abord trouvée, du fait des agissements de son compagnon, mise en cause et placée en garde à vue ; que M. X... a donc dans des conditions particulièrement odieuses appuyé ses malversations sur une tromperie affective, et n'a pas hésité à poursuivre cette tromperie lors de l'enquête, tentant de compromettre sa victime en la présentant comme sa complice ; que c'est donc de façon fondée que le premier juge, au vu des éléments de la cause, a estimé le préjudice moral ainsi créé à la somme de 6 000 euros, et sa décision sera confirmée ; que, sur les dommages-intérêts attribués à M. B..., M. X... a été déclaré coupable d'avoir détourné la somme de 154 873, 11 euros au préjudice de M. B..., en ayant entretenu chez ce dernier l'illusion d'un gain à l'occasion de la liquidation de la succession de son père, et en se disant en capacité de faciliter la perception de ce capital ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce détournement est distinct de ceux commis à l'encontre de Mme B...; que le décompte des versements soutirés à M. B...figure en procédure pour un montant de 170 122, 11 euros ; que, toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont limité les dommages intérêts accordés à M. B...au montant retenu par la prévention, c'est-à-dire 154 873, 11 euros ; que, sur les dommages-intérêts attribués à la société Volvo Trucks France, M. X... a été reconnu coupable d'avoir trompé la société Volvo Trucks France en lui remettant un chèque émis sur un compte bancaire clôturé, afin de la déterminer à lui remettre un camion Volvo et une remorque Trailor d'une valeur totale de 41 860 euros ; que l'appelant soutient que le préjudice subi par la société Volvo Trucks France se limite à la privation de l'usage de ces deux biens pendant quelques six mois, et à une perte de chance de vendre les véhicules au prix escompté ; qu'il conteste que la dévalorisation du matériel durant cette période de temps ait pu atteindre le montant fixé ; qu'il demeure que le montant du préjudice subi par la société venderesse correspond bien à l'écart entre le prix qu'elle devait légitimement retirer de la vente conclue avec M. X..., et la somme qu'elle a pu obtenir après récupération du matériel, étant au surplus observé que sa trésorerie a entre-temps été privée du montant de cette vente ; que cet écart se monte à 25 860 euros et est justifiée par les pièces comptables fournies ; qu'il y a donc bien lieu de fixer le montant des dommages-intérêts à verser à ce titre par M. X... à la somme de 25 860 euros ; que, sur les demandes reconventionnelles des parties civiles, l'équité commande de faire bénéficier Mme B..., M. B...et la société Volvo Trucks France de la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à raison des frais supplémentaires qu'ils ont dû exposer en cause d'appel ;

" 1) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'en jugeant, pour fixer à 3 174, 84 euros le préjudice subi par M. Z..., que l'appelant ne peut se prévaloir de l'éventuelle existence d'une assurance censée couvrir les loyers impayés, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que cette assurance a permis à la victime de percevoir les loyers impayés, et qu'ainsi, le dommage subi de ce chef était d'ores et déjà réparé, la cour d'appel n'a pas apprécié le préjudice de sorte qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ;
" 2) alors que l'action civile n'étant ouverte qu'à ceux qui ont directement et personnellement souffert d'une infraction, les juges ne peuvent accorder la réparation du préjudice que s'il constitue la conséquence directe des agissements entrant dans la définition même de l'infraction ; qu'en accordant à Mme B...la réparation de son préjudice moral, aux motifs que le demandeur a dans des conditions particulièrement odieuses appuyé ses malversations sur une tromperie affective et n'a pas hésité à poursuivre cette tromperie lors de l'enquête, tentant de compromettre sa victime en la présentant comme sa complice, lorsque le délit d'escroquerie n'a pas vocation à protéger les sentiments d'affection, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 2 du code de procédure pénale ;
" 3) alors qu'enfin, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en évaluant le préjudice matériel subi par la société Volvo à la différence entre le montant qui aurait du être payé par le demandeur et le montant auquel le camion et la remorque ont été revendus, lorsque la partie civile, privée de l'usage de ces deux biens pendant une durée inférieure à six mois, a perdu une chance de vendre ces véhicules au prix escompté, la cour d'appel a méconnu le principe visé au moyen " ;
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant de l'infraction, pour Mme B...et la société Volvo, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour écarter le moyen de M. X... pris de ce qu'une partie des loyers impayés dont M. Z...sollicitait l'indemnisation avait été prise en charge par l'assureur de cette partie civile, l'arrêt énonce que le prévenu ne saurait se prévaloir de l'existence d'une assurance censée couvrir le dommage ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la partie civile n'avait pas perçu une indemnisation pour ses pertes de loyer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de M. Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 mars 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83237
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2013, pourvoi n°12-83237


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award