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30/10/2013 | FRANCE | N°12-35276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2131-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Téléperformance a demandé l'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel, qui se sont tenues le 5 avril 2012 au sein de l'établissement de Toulouse au motif que le syndicat des Télécom de la Haute-Garonne (le syndicat CGT) qui a présenté des candidats et obtenu sept élus lors de ces élections avait un objet statutaire qui ne couvrait pas le champ de l'entreprise ;


Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance ret...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2131-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Téléperformance a demandé l'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel, qui se sont tenues le 5 avril 2012 au sein de l'établissement de Toulouse au motif que le syndicat des Télécom de la Haute-Garonne (le syndicat CGT) qui a présenté des candidats et obtenu sept élus lors de ces élections avait un objet statutaire qui ne couvrait pas le champ de l'entreprise ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance retient que si les statuts du syndicat prévoient que cette organisation syndicale est formée entre les salariés de France Télécom, de ses filiales, et des entreprises exerçant dans les secteurs public et privé des activités de Télécommunications, ils ne peuvent couvrir l'activité de la société Téléperformance qui n'exerce pas une activité de télécommunication mais de prestataire de services, en mettant en relation des entreprises avec le public ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la société Téléperformance avait pour activité principale les opérations liées aux activités de télémarketing ou téléservices, assistance technique, hotline, ce qui recouvrait les activités de télécommunication, et sans faire état d'une mention des statuts excluant du champ du syndicat les activités de prestataire de services dans ce domaine, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Téléperformance France à payer au syndicat des Télécoms de la Haute-Garonne CGT et aux sept autres demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des Télécoms de la Haute-Garonne, Mmes X... et D..., M. Y..., Mmes Z... et A..., M. B... et Mme C....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le syndicat CGT FAPT de HAUTE-GARONNE ne couvrait pas le champ professionnel de la société TELPERFORMANCE, d'AVOIR en conséquence annulé le premier tour des élections des délégués du personnel du site de TOULOUSE du 5 avril 2012, et rejeté la demande de dommages-intérêts des exposants, et d'AVOIR enfin condamné les exposants au titre de la contribution à l'aide juridique ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1er des statuts du Syndicat CGT des Télécommunications de la HAUTE-GARONNE prévoit que cette organisation syndicale est formée entre les salariés de France Télécom, de ses filiales, des entreprises exerçant dans les secteurs publics et privés des activités de Télécommunications ; qu'il ressort de l'extrait du Kbis de la société TELEPERFORMANCE que celle-ci réalise toutes opérations commerciales de management et de prestations de services dans l'univers des centres de contact et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou téléservices, assistance technique, hot line ; que cette société n'exerce donc pas une activité de télécommunication, mais de prestataire de services en mettant en relation des entreprises avec le public ; que le seul fait d'utiliser les outils de ce secteur, et notamment le téléphone, ne peut à lui seul constituer un élément de nature à rattacher l'activité de l'entreprise demanderesse aux sociétés de télécommunications ; que, à titre indicatif, la convention collective des Télécommunications ne s'applique pas à la société TELEPERFORMANCE, laquelle relève de la Convention des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ; que l'influence de nature syndicale de la CGT FAPT de HAUTE-GARONNE au sein de l'entreprise, réelle et non contestée, constitue un moyen inopérant au regard des exigences légales ; que le champ professionnel du syndicat CGT FAPT de HAUTE-GARONNE est distinct de celui de la société TELEPERFORMANCE ; qu'il y a lieu d'annuler le premier tour des élections des délégués du personnel du site de TOULOUSE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice de la liberté syndicale comprend la libre délimitation par le syndicat de son objet statutaire et partant de son champ d'activité professionnelle ; que le juge est lié par le caractère obligatoire de cet objet ; que les statuts du syndicat CGT des télécommunications de la HAUTE-GARONNE prévoit que ce syndicat est constitué « entre les salariés de France Télécom, de ses filiales, des entreprises exerçant dans les secteurs publics et privés des activités de télécommunication, des salariés privés d'emploi et les retraités de ce secteur dont l'objet est de regrouper tous les salariés du secteur des activités de télécommunication cité dans l'article 1 dans le but de défendre avec eux leurs droits et intérêts matériels et moraux tant individuels que collectifs » ; qu'il en résulte que le champ professionnel de ce syndicat couvre l'ensemble des activités de télécommunications, lesquelles comprennent sans restriction toutes les formes de transmission à distance d'informations avec des moyens électroniques, ce qui inclut les opérations commerciales de prestations de services dans l'univers des centres de contact, et en particulier les opérations liées aux activités de télémarketing ou téléservices, assistance technique, hot ligne ; qu'en excluant « du secteur des activités de télécommunication » visé par les statuts du syndicat exposant les activités de la société TELEPERFORMANCE quand celles-ci sont définies par son extrait Kbis comme étant constituées par des « opérations commerciales de managements et de prestations de services dans l'univers des centres de contact et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou télé services, assistance technique, hot ligne », ce qui caractérise des activités de télécommunication entrant à ce titre dans le champ professionnel du syndicat précité, le Tribunal d'instance, qui a distingué là où ces statuts ne distinguent pas, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe de la liberté syndicale et les articles L. 2121-1 et L. 2131-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les organisations syndicales définissent librement leur champ professionnel par leurs statuts ; que le champ d'application d'une convention collective tel que déterminé par ses signataires est sans incidence sur le champ d'intervention d'un syndicat déterminé par ses statuts ; qu'en retenant que la société TELEFORMANCE était assujettie, non pas à la convention collective nationale de la Télécommunication, mais à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du tertiaire, le Tribunal d'instance, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L. 2121-1 et L. 2131-2 du Code du travail ;
ET ALORS AU DEMEURANT QUE les organisations syndicales déterminent librement leur champ professionnel par leur statut ; que le syndicat exposant avait soutenu, dans ses conclusions, en premier lieu, que le découpage du champ professionnel des organisations professionnelles n'étant que de leur seul ressort, il convenait de se référer en l'espèce au courrier de la direction confédérale de la CGT du 4 mai 2012 qui affirmait que la Fédération CGT FAPT était une des fédérations qui couvrait les activités dites de « centre d'appel », et qu'en conséquence, elle et ses syndicats départementaux étaient « aptes à présenter des candidats aux élections professionnelles dans ce secteur d'activité », en deuxième lieu, que l'étiquette de « prestataires de service » de permettait pas, de par sa trop grande généralité, de cerner l'activité réelle de la société TELEPERFORMANCE « car elle recouvre presque tout le secteur tertiaire, par opposition aux secteurs primaire (agriculture) et secondaire (industrie) », et qu'ainsi « on peut faire entrer dans cette qualification à peu près toutes les entreprises qui ne fabriquent rien mais vendent ou distribuent, toutes les professions libérales, tous les services publics etc », et, en troisième lieu, que les télécommunications n'étaient pas ici une simple modalité de l'exécution d'une « prestation de services » qui restait à définir, et que la téléopération, constitutive d'une activité de télécommunication était l'essence même du champ d'activité de TELEPERFORMANCE ; qu'en se bornant à affirmer que le seul fait pour la société TELEPERFORMANCE d'utiliser les outils du secteur de télécommunication ne pouvait à lui seul constituer un élément de nature à rattacher son activité aux sociétés de télécommunication sans s'expliquer sur les conclusions précitées qui permettaient d'éclairer la volonté du syndicat auteur des statuts applicables, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, du principe de la liberté syndicale, des articles L. 2121-1 et L. 2131-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35276
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 17 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2013, pourvoi n°12-35276


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.35276
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