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30/10/2013 | FRANCE | N°12-27382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2013, 12-27382


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 2012), que par actes authentiques reçus le 30 décembre 1995 par M. X..., notaire associé de la SCP X... et Y..., aux droits de laquelle vient la SCP Y... et Y...- Z..., MM. Albert, Rodolphe, Frédéric et Ludovic A... (les consorts A...) ont acquis de la société Viking des quirats de la copropriété du navire de pêche " Viking Gladius " ; que les consorts A... ont fait l'objet de redressements fiscaux

remettant en cause la déduction de leurs impôts du prix d'achat des qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 2012), que par actes authentiques reçus le 30 décembre 1995 par M. X..., notaire associé de la SCP X... et Y..., aux droits de laquelle vient la SCP Y... et Y...- Z..., MM. Albert, Rodolphe, Frédéric et Ludovic A... (les consorts A...) ont acquis de la société Viking des quirats de la copropriété du navire de pêche " Viking Gladius " ; que les consorts A... ont fait l'objet de redressements fiscaux remettant en cause la déduction de leurs impôts du prix d'achat des quirats et des déficits enregistrés par l'exploitation du navire pendant les années suivantes ; qu'après avoir vainement contesté ce redressement devant les juridictions administratives, ils ont assigné le notaire en indemnisation, lui reprochant un manquement à ses obligations de conseil et d'efficacité des actes ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir dit que ne pouvaient donner lieu à indemnisation en raison des fautes commises par le notaire, le prix d'acquisition des quirats, le coût des actes d'acquisition, les intérêts et les frais des prêts contractés pour ces acquisitions, alors, selon le moyen, que les juges doivent ordonner l'indemnisation de tous les chefs de préjudice indemnisables causés par le fait dommageable ; qu'en excluant l'indemnisation des frais liés à l'acquisition des quirats eux-mêmes et aux emprunts contractés pour cette acquisition, après avoir constaté que les consorts A... n'auraient pas consenti aux actes d'acquisition des quirats s'ils avaient été dûment informés que les conditions légales exigées par la loi fiscale n'étaient pas réunies, les avantages fiscaux constituant la cause déterminante de leur engagement réalisé à fonds perdus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts A... sont devenus propriétaires des quirats, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils ne pouvaient prétendre au remboursement du prix d'achat et des frais bien que l'acquisition n'ait pas permis d'atteindre les objectifs fiscaux escomptés, dès lors que le paiement du prix avait pour contrepartie la propriété des quirats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Albert, Rodolphe, Frédéric et Ludovic A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Albert, Rodolphe, Frédéric et Ludovic A... et les condamne à payer à M. X... et à la SCP Y... et Y...- Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour MM. Albert, Frédéric, Ludovic et Rodolphe A...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que ne pouvaient donner lieu à indemnisation en raison des fautes commises par le notaire, le prix d'acquisition par les consorts A... des quirats, le coût des actes d'acquisition, les intérêts et les frais des prêts contractés pour ces acquisitions ;
Aux motifs que le notaire Me X... avait incontestablement manqué, lors de la réception des actes auxquels étaient parties les consorts A..., de la rigueur et de la prudence nécessaires pour assurer aux actes qu'il devait recevoir l'efficacité attendue au regard des conséquences fiscales envisagées par les acquéreurs de parts de copropriété du navire de pêche ; que la faute était ainsi caractérisée ; qu'il résultait amplement de la documentation établie pour inciter à souscrire à l'opération mise en place par la Société Viking que l'accent était mis sur les avantages fiscaux et que les consorts A... pouvaient soutenir que ces avantages constituaient la cause déterminante de leur engagement ; qu'il devait donc être considéré que, de façon certaine, ils n'auraient pas consenti aux actes de vente du 30 décembre 1995 s'ils avaient été dument informés que les conditions légales exigées par la loi fiscale n'étaient pas réunies ; que les consorts A... étaient bien fondés à réclamer réparation intégrale du préjudice résultant pour chacun d'eux de la faute de Me X... ; que l'appréciation de ce préjudice supposait une comparaison entre les sommes que chacun d'eux avait dû verser à l'administration fiscale à la suite des redressements intervenus et l'imposition qui aurait été la leur si l'opération litigieuse n'avait pas été souscrite ; qu'une expertise serait ordonnée afin que la cour dispose des éléments d'information nécessaires ; que pour éviter toute discussion ultérieure sur ce point, il serait d'ores et déjà précisé que le préjudice ne pouvait être constitué par les frais liés à l'achat des quirats eux-mêmes ; qu'en effet, même si cette acquisition ne leur avait pas permis d'atteindre les objectifs fiscaux escomptés, les actes reçus par M. X... leur avaient tout au moins permis de devenir propriétaires des quirats de sorte que ne pouvaient être réclamés au titre de l'indemnisation ni le prix d'achat des quirats ni le coût des actes, ni les intérêts et frais des emprunts contractés à cet effet ;
1°/ Alors que les juges doivent ordonner l'indemnisation de tous les chefs de préjudice indemnisables causés par le fait dommageable ; qu'en excluant l'indemnisation des frais liés à l'acquisition des quirats eux-mêmes et aux emprunts contractés pour cette acquisition, après avoir constaté que les consorts A... n'auraient pas consenti aux actes d'acquisition des quirats s'ils avaient été dûment informés que les conditions légales exigées par la loi fiscale n'étaient pas réunies, les avantages fiscaux constituant la cause déterminante de leur engagement réalisé à fonds perdus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ Alors que la cour d'appel, qui a énoncé que les actes reçus par M. X... avaient permis aux consorts A... de devenir propriétaires des quirats sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société Viking n'était pas contractuellement tenue de procéder au rachat de tous les quirats de la copropriété du navire « Viking Claudius » détenus par les acquéreurs moyennant un prix correspondant à 16 % du crédit vendeur, ce qui avait pour conséquence que les acquéreurs avaient déboursé en pure perte une somme représentant 84 % du prix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27382
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2013, pourvoi n°12-27382


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27382
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