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30/10/2013 | FRANCE | N°12-25329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2013, 12-25329


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi en vue d'une acquisition immobilière ; que M. et Mme X... ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Attendu

que pour accueillir la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi en vue d'une acquisition immobilière ; que M. et Mme X... ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Attendu que pour accueillir la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel retient que l'acte de vente a été signé par une secrétaire notariale dépourvue de tout pouvoir puisque M. et Mme X... avaient donné procuration à tous clercs de l'étude du notaire, auxquels elle ne pouvait être assimilée, et en déduit qu'en l'absence d'une représentation valable des acquéreurs, l'acte ne pouvait être considéré comme exécutoire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme X..., qui reconnaissaient avoir payé un certain nombre de mensualités de remboursement du prêt, n'avaient pas ratifié le mandat, et par conséquent l'acte litigieux par une exécution partielle de leurs engagements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre des époux X... par la CAMEFI ;
Aux motifs que la CAMEFI poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame X... en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 26 septembre 2005 par Maître Y..., notaire associé à AIX EN PROVENCE ; que pour la passation de l'acte, Monsieur et Madame X... avaient signé, le 16 septembre 2004, une procuration, reçue par Maître Z..., notaire à LYON, aux termes de laquelle ils donnaient mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître Y... Jean-Pierre, notaire à AIX EN PROVENCE (13100) ..., pouvant agir ensemble ou séparément » ; que l'acte de prêt du 26 septembre 2005 a été signé par Madame Marie-Noëlle A..., « secrétaire notariale » ; que le terme « clerc de notaire » employé dans la procuration, qui suppose aux yeux du mandant une formation et une compétence spécifiques, ne peut englober tous les préposés ou collaborateurs de l'étude ; que les emprunteurs ayant entendu donner leurs pouvoirs à un clerc de notaire et non à une secrétaire, il en découle que Madame A..., secrétaire notariale et non clerc de notaire, ne pouvait signer l'acte pour le compte de Monsieur et Madame X... ; que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame X... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt ; qu'il s'ensuit que le litre opposé à Monsieur et Madame X... sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAMEFI ne peut être considéré comme exécutoire et que, par voie de conséquence, les actes de poursuite de ladite procédure sont entachés de nullité ; que la CAMEFI ne dispose pas à l'encontre de Monsieur et Madame X... d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur ses biens ; que la saisie immobilière pratiquée le 26 février 2010 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des appelants ;
Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame X... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt » et « qu'il s'ensuit que le litre opposé à Monsieur et Madame X... sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAMEFI ne peut être considéré comme exécutoire et que, par voie de conséquence, les actes de poursuite de ladite procédure sont entachés de nullité », motifs qui ne permettent pas de déterminer si elle a entendu retenir, pour en déduire que le titre fondement des poursuites ne pouvait être considéré comme exécutoire, que le contrat de prêt du 26 septembre 2005 était nul ou que l'acte notarié qui le constatait ne pouvait valoir que comme écriture privée, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame X... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt » et « qu'il s'ensuit que le litre opposé à Monsieur et Madame X... sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAMEFI ne peut être considéré comme exécutoire et que, par voie de conséquence, les actes de poursuite de ladite procédure sont entachés de nullité », sans indiquer par quel mécanisme le titre fondement des poursuites ne pouvait pas être considéré comme exécutoire, la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors, de troisième part, à supposer que la Cour d'appel, qui n'a ni prononcé ni même fait état de la nullité du contrat de prêt du 26 septembre 2005, ait entendu retenir que l'acte notarié, qui avait été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, ne pouvait valoir que comme écriture privée, que l'absence de pouvoir du mandataire, dont résulte l'absence de consentement de la partie qu'il a représentée, est sanctionnée par la nullité, relative, de l'acte ; qu'elle n'est pas à l'origine d'un vice de forme susceptible de justifier qu'il perde son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en retenant que Madame A..., qui avait signé l'acte de prêt, n'étant que secrétaire, les époux X... n'y avaient pas été valablement représentés, ce dont il s'ensuivait que le titre fondement des poursuites ne pouvait pas être considéré comme exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1984 du code civil, ensemble les articles 1318 du même code et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, par fausse application ;
Alors, de quatrième part, à supposer que la Cour d'appel ait implicitement estimé que le contrat de prêt du 26 septembre 2005 était nul, puisque l'acte notarié avait été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, qu'en infirmant le jugement entrepris, qui avait déclaré les époux X... « irrecevables en leur contestation tirée du défaut de pouvoir de la secrétaire qui les a représentés à l'acte notarié de prêt du 26 septembre 2005 » en retenant que « la CAMEFI est bien fondée à invoquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, puisqu'il n'est pas contesté que l'acte de prêt litigieux a reçu un début d'exécution par le remboursement des premières mensualités », sans assortir sa décision, de ce chef, du moindre motif de nature à la justifier, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, à supposer que la Cour d'appel ait implicitement estimé que le contrat de prêt du 26 septembre 2005 était nul, puisque l'acte notarié avait été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, qu'en infirmant le jugement entrepris, qui avait déclaré les époux X... « irrecevables en leur contestation tirée du défaut de pouvoir de la secrétaire qui les a représentés à l'acte notarié de prêt du 26 septembre 2005 » en retenant que « la CAMEFI est bien fondée à invoquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, puisqu'il n'est pas contesté que l'acte de prêt litigieux a reçu un début d'exécution par le remboursement des premières mensualités », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exception de nullité ainsi soulevée n'était pas irrecevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, puisque les époux X... avaient commencé à rembourser le prêt qui leur avait été consenti par la CAMEFI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Et alors, enfin, toujours à supposer que la Cour d'appel ait implicitement estimé que le contrat de prêt du 26 septembre 2005 était nul, puisque l'acte notarié avait été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, que l'engagement pris par celui qui a agi en qualité de mandataire peut faire l'objet d'une ratification tacite par celui au nom duquel il a été pris ; qu'en se bornant à retenir que Madame A... était dépourvue de pouvoir pour signer l'acte notarié de prêt du 26 septembre 2005, puisqu'elle n'était que secrétaire cependant que les époux X... avaient donné pouvoir à « tous clercs de notaire », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux X..., qui l'avaient exécuté durant plusieurs années, en remboursant, notamment, l'emprunt qui leur avait été ainsi consenti, n'avaient pas ratifié l'acte de prêt signé en leur nom, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25329
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2013, pourvoi n°12-25329


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25329
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