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30/10/2013 | FRANCE | N°12-24582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-24582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 juin 2012), que M. X..., salarié de la société BNP Paribas, était placé en préretraite par lettre du 11 septembre 2000, à effet au 1er octobre 2000, dans le cadre d'un régime conventionnel d'entreprise ; qu'il a fait liquider ses droits à la retraite à l'issue de sa période de préretraite, le 1er mars 2008 ; que la société BNP Paribas a précisé à M. X... qu'il bénéficierait du nouveau règlement du régime de retraite des

cadres de direction de l'ex-Paribas, applicable à partir du 1er janvier 2001 ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 juin 2012), que M. X..., salarié de la société BNP Paribas, était placé en préretraite par lettre du 11 septembre 2000, à effet au 1er octobre 2000, dans le cadre d'un régime conventionnel d'entreprise ; qu'il a fait liquider ses droits à la retraite à l'issue de sa période de préretraite, le 1er mars 2008 ; que la société BNP Paribas a précisé à M. X... qu'il bénéficierait du nouveau règlement du régime de retraite des cadres de direction de l'ex-Paribas, applicable à partir du 1er janvier 2001 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir la société BNP Paribas condamnée à lui verser une certaine somme au titre de la privation du bénéfice du régime supplémentaire de retraite Paribas fermé le 1er septembre 2001 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le règlement de retraite édicté en 1994 était destiné à remplacer celui datant de 1979, lequel avait la nature d'un engagement contractuel corollaire de la nomination du salarié en qualité de membre de la direction ; qu'il avait observé s'agissant du règlement de retraite édicté le 20 mai 1994, que les cadres de direction s'étaient vu proposer le choix suivant : demander le maintien du régime en vigueur (celui datant de 1979), ou opter pour le nouveau régime édicté le 20 mai 1994 ; que le choix demandé au salarié implique son consentement concernant la mise en oeuvre à son bénéfice, d'un règlement de retraite que son employeur ne pouvait dès lors lui imposer ; que l'alternative laissée au salarié implique le caractère contractuel du bénéfice du régime de retraite choisi ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 1er de l'accord du 21 décembre 1998 relatif aux dispositifs de fin de carrière au sein de la société Paribas et à la préretraite progressive ou totale, stipule le maintien de la cotisation au régime supplémentaire de la caisse de retraite de la Banque, accordant aux préretraités le droit de continuer, pendant leur période de préretraite, à acquérir des droits au titre du régime spécial de retraite ; qu'il n'était pas contesté que cet accord n'avait fait l'objet d'aucune mise en cause du fait de la fusion absorption intervenue le 23 mai 2000 ; qu'en refusant de reconnaître comme fautive, la cessation par la société employeur du paiement des cotisations au titre du régime supplémentaire au-delà du 23 août 2001, en l'absence de toute remise en cause de l'accord précité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'un document portant les paraphes et signatures conjointes de l'employeur et du salarié auquel il est expressément demandé de donner son accord, caractérise un échange de consentement et donne au document la nature d'un contrat ; que le document adressé le 11 septembre 2000 à M. X... était paraphé et signé par ce dernier comme par son employeur ; qu'il y était expressément demandé à M. X... de donner son accord sur les termes de ce document ; qu'en retenant que ce document n'avait pas de valeur contractuelle, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la date de la signature du document du 11 septembre 2000, le seul règlement de retraite dont il avait connaissance était celui datant de l'année 1994 ; que ce règlement était celui annexé au document litigieux et à partir duquel il avait été établi un tableau décrivant le mécanisme de liquidation de retraite, ledit tableau étant paraphé par le directeur adjoint des ressources humaines ; que le salarié avait fait de la mise en oeuvre du règlement en date de 1994 une condition de son consentement pour partir en préretraite dès lors qu'il n'avait pas pu avoir connaissance du nouveau règlement de retraite à la date de la signature du document litigieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que ni le choix accordé au salarié d'opter pour le régime de retraite supplémentaire des cadres de direction du 20 mai 1994 ni la lettre du 11 septembre 2000 se bornant à indiquer que le régime de préretraite applicable sera « celui en vigueur à la date de son départ en préretraite » n'avaient eu pour effet de contractualiser cet avantage, lequel constituait un engagement unilatéral de l'employeur ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié soutenues à l'audience des débats ni de l'arrêt, que le grief visé par la deuxième branche du moyen a été soutenu devant les juges du fond ;
D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la BNP Paribas à lui verser un complément de retraite d'un montant de 24. 492 euros par an à compter du 1er mars 2008, ledit montant devant être indexé sur la valeur du point Agirc et les sommes dues produire intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2008, avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;
AUX MOTIFS QUE Sur le régime de retraite supplémentaire ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord d'entreprise relatif à l'affectation du solde des réserves de la caisse de retraites et à la création d'un régime de retraite supplémentaire pour le personnel de la banque Paribas, en date du 26 juin 1995 : « En outre, il est mis en place, au bénéfice de l'ensemble des salariés permanents sous contrat d'origine conclu avec la Banque Paribas France, présents au 1er janvier 1995 ou embauchés après cette date, un régime supplémentaire de retraite à cotisations définies exprimé en points, à la charge de la Banque Paribas. Les cotisations de ce régime sont versées à la Caisse de Retraites dans les conditions suivantes :- pour l'exercice 1995, 4, 50 % de la rémunération brute annuelle limitée au plafond de la Sécurité Sociale,- à partir de l'exercice 1996, 9 % de cette même rémunération. Si au cours d'un exercice, l'un des taux de cotisation " Retraite " sur la Tranche A (Régime général vieillesse de la Sécurité Sociale ou régimes complémentaires) est augmenté ou diminué, le taux en vigueur durant ce même exercice au titre du régime de retraite supplémentaire mis en place sera, au 1er janvier de l'année suivante, diminué ou augmenté du nombre correspondant de point (s) ou fraction (s) de point. Sera exclu du bénéfice des cotisations à ce régime, tout agent quittant la Banque alors qu'il ne totalise pas une année d'ancienneté. Les dispositions fixées par le présent article sont valables jusqu'au 31 décembre 2000. Elles seront, à partir de cette date, prorogées annuellement en l'état par tacite reconduction. Elles pourront être dénoncées trois mois avant chaque échéance annuelle soit par la Direction soit par l'un des syndicats signataires » ; que par ailleurs par un accord d'entreprise du 21 décembre 1998 passé au sein de la société Paribas intitulé « dispositif de fin de carrière au sein de la société Paribas », un système de préretraite progressive et de préretraite totale a été mis en place au bénéfice des collaborateurs de la banque sous réserve de certaines conditions d'âge et de durée de cotisation ; qu'il est indiqué à l'article 1 de cet accord que « la cotisation ou régime supplémentaire de la Caisse de Retraite de la banque est maintenue » ; que concernant son application, il est précisé « Cet accord a été négocié en tenant compte des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature. Pour les cas, ou ces dispositions seraient modifiées et bouleverseraient l'économie du dispositif avant la date d'échéance (31 décembre 2000), l'ensemble du présent accord serait réexaminé, dans le mois suivant, dans le cadre d'une nouvelle négociation. ¿ De même, le présent accord ne traite pas des dispositifs de retraite déjà en vigueur dans la société. Accord du 26 juin 1995, article 3 (échéance 31-12-2000) » ; qu'il en résulte que ces deux accords ont chacun un objet différent, clairement défini, et qu'en toute hypothèse, l'accord du 21 décembre 1998 ne remet pas en cause le régime supplémentaire de retraite, les candidats à la préretraite pouvant tout à la fois prétendre au bénéfice de la poursuite du paiement par l'employeur de la cotisation de la retraite supplémentaire et du dispositif spécifique de préretraite ; que par un traité de fusion en date du 23 mai 2000, la Banque Paribas a été absorbée par la Banque Nationale de Paris qui a pris la dénomination de BNP Paribas ; qu'or, selon l'article L. 2261-14 du code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations » ; qu'en l'espèce, l'article 3 de l'accord d'entreprise du 26 juin 1995 instaurant un régime de retraite supplémentaire relève du fait de la fusion absorption du régime ci-dessus défini ; que ces dispositions résultant dudit accord n'avaient plus vocation à être appliquées à la fin de la période provisoire, soit le 23 août 2001, en l'absence d'un accord de substitution négocié dans le délai légal ; que dans ces conditions, chacun des appelants dont l'admission à la retraite a été postérieure au 23 août 2001, n'avait aucun droit acquis à bénéficier d'une retraite supplémentaire selon les modalités du régime institué en 1995, dont les prestations n'étaient pas garanties, ni par la convention, ni par la lettre adressée à chacun, ce quelle que soit la date à laquelle est intervenue la rupture du contrat de travail ; qu'en effet, la lettre reçue individuellement ne vaut pas engagement unilatéral de l'employeur à garantir le bénéfice des dispositions de l'accord du 21 décembre 1998, cette lettre se limitant en réalité à fixer les modalités spécifiques à chacun découlant de l'application des deux accords alors en vigueur ; que c'est donc en vain que la partie appelante soutient que l'employeur a adopté un comportement fautif en ne poursuivant pas le paiement des cotisations retraite au-delà du 23 août 2001, l'accord ayant cessé de produire ses effets ainsi que cela a été précédemment analysé ; que de même, le moyen tiré de l'intangibilité des droits à pension est inopérant dès lors que la liquidation des droits à la retraite a été postérieure à la rupture du contrat de travail, le premier juge ayant, à juste titre, relevé que ce principe s'applique au seul nombre de points acquis au moment de la fin de l'application de l'accord et ne s'étend pas au montant des prestations servies ; que sur la demande additionnelle de Roland X..., ce dernier fait valoir qu'il a un droit contractuel à se prévaloir du règlement de retraite du 20 mai 1994 et sollicite par conséquent le paiement d'un complément de retraite ; que la BNP soutient en réplique que ce règlement de retraite n'est pas le résultat d'un engagement contractuel que les parties auraient négocié individuellement mais qu'il constitue un engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif au bénéfice des cadres ; que le choix opéré par le salarié au terme de la lettre du 21 décembre 2000 d'opter soit pour le maintien du régime en vigueur soit pour le nouveau régime édicté le 20 mai 1994, option retenue par Roland X..., n'avait pas pour effet de donner une valeur contractuelle à l'engagement unilatéral de l'employeur, nécessairement à caractère collectif, comme visant toute une catégorie de personnel, à savoir les cadres de direction ; que dès lors l'employeur conservait la faculté de réviser ou de dénoncer cet engagement, eu égard à sa nature ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'objet au contrat est inopérant ; que c'est en vain également que Roland X... soutient que le fait d'avoir fait référence à l'accord dans le contrat en constitue un élément s'imposant et régissant les rapports entre les parties, une telle mention n'ayant en tout état de cause qu'une simple valeur informative ; qu'enfin la lettre du 11 septembre 2000 reçue par Roland X... ne peut pas être considérée comme valant engagement unilatéral de l'employeur à garantir à ce dernier le bénéfice des dispositions de l'accord du 21 décembre 1998 ; qu'en effet, ce courrier se limite en réalité à informer l'intéressé que le régime de retraite applicable serait « celui en vigueur à la date de son départ en préretraite » ; qu'il convient donc de débouter Roland X... de sa demande en paiement d'un complément de retraite ;
ET, AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'en l'absence de tout droit acquis, la partie demanderesse ne démontre pas que sa décision de partir en préretraite est fondée sur l'existence des droits contenus dans l'accord collectif dénoncé ni la violation par l'employeur d'un de ses droits ; ¿ ; que la partie demanderesse ne rapporte donc pas la preuve d'un engagement individuel de l'employeur de lui faire bénéficier au-delà du délai de survivance de l'accord dénoncé, des dispositions dudit accord ; que faute pour la partie demanderesse de faire preuve d'une faute de la société défenderesse, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1/ ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le règlement de retraite édicté en 1994 était destiné à remplacer celui datant de 1979, lequel avait la nature d'un engagement contractuel corollaire de la nomination du salarié en qualité de membre de la direction ; qu'il avait observé s'agissant du règlement de retraite édicté le 20 mai 1994, que les cadres de direction s'étaient vu proposer le choix suivant : demander le maintien du régime en vigueur (celui datant de 1979), ou opter pour le nouveau régime édicté le 20 mai 1994 ; que le choix demandé au salarié implique son consentement concernant la mise en oeuvre à son bénéfice, d'un règlement de retraite que son employeur ne pouvait dès lors lui imposer ; que l'alternative laissée au salarié implique le caractère contractuel du bénéfice du régime de retraite choisi ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen (conclusions d'appel, pages 7 et 8), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'article 1 de l'accord du 21 décembre 1998 relatif aux dispositifs de fin de carrière au sein de la société Paribas et à la préretraite progressive ou totale, stipule le maintien de la cotisation au régime supplémentaire de la caisse de retraite de la Banque, accordant aux préretraités le droit de continuer, pendant leur période de préretraite, à acquérir des droits au titre du régime spécial de retraite ; qu'il n'était pas contesté que cet accord n'avait fait l'objet d'aucune mise en cause du fait de la fusion absorption intervenue le 23 mai 2000 ; qu'en refusant de reconnaître comme fautive, la cessation par la société employeur du paiement des cotisations au titre du régime supplémentaire au-delà du 23 août 2001, en l'absence de toute remise en cause de l'accord précité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3/ ALORS QU'un document portant les paraphes et signatures conjointes de l'employeur et du salarié auquel il est expressément demandé de donner son accord, caractérise un échange de consentement et donne au document la nature d'un contrat ; que le document adressé le 11 septembre 2000 à M. X... était paraphé et signé par ce dernier comme par son employeur ; qu'il y était expressément demandé à M. X... de donner son accord sur les termes de ce document ; qu'en retenant que ce document n'avait pas de valeur contractuelle, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la date de la signature du document du 11 septembre 2000, le seul règlement de retraite dont il avait connaissance était celui datant de l'année 1994 ; que ce règlement était celui annexé au document litigieux et à partir duquel il avait été établi un tableau décrivant le mécanisme de liquidation de retraite, ledit tableau étant paraphé par le directeur adjoint des ressources humaines (conclusions d'appel, page 11) ; que le salarié avait fait de la mise en oeuvre du règlement en date de 1994 une condition de son consentement pour partir en préretraite dès lors qu'il n'avait pas pu avoir connaissance du nouveau règlement de retraite à la date de la signature du document litigieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24582
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2013, pourvoi n°12-24582


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24582
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