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30/10/2013 | FRANCE | N°12-23285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2013, 12-23285


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais a consenti à la société civile immobilière Dame du Lac (la SCI) deux prêts d'un montant respectivement de 213 408 euros et de 43 920 euros, l'un et l'autre garantis par une assurance contractée par M. X..., associé de la SCI, auprès de la société Axa collectives ; que M. X..., après avoir été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2004, puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2009, a assigné la

société Axa collectives, ainsi que son délégataire, la société Atlantic prévoya...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais a consenti à la société civile immobilière Dame du Lac (la SCI) deux prêts d'un montant respectivement de 213 408 euros et de 43 920 euros, l'un et l'autre garantis par une assurance contractée par M. X..., associé de la SCI, auprès de la société Axa collectives ; que M. X..., après avoir été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2004, puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2009, a assigné la société Axa collectives, ainsi que son délégataire, la société Atlantic prévoyance, en exécution de la garantie ; que la société Axa France vie, qui est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place des sociétés Axa collectives et Atlantic prévoyance, a sollicité reconventionnellement le remboursement des échéances selon elle indûment prises en charge au titre du prêt d'un montant de 213 408 euros, celui-ci ayant fait l'objet d'un remboursement par anticipation le 20 juillet 2005 ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les condamner à verser à la société Axa France vie la somme de 8 878, 02 euros ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il était établi que la société Axa France vie avait payé à tort les échéances du 20 août, 20 septembre, 20 octobre, 20 novembre et 20 décembre 2005 et celle du 20 janvier 2006, d'un montant de 1 479, 67 euros chacune ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... et la SCI de leur demande en remboursement des échéances du prêt d'un montant de 43 920 euros, l'arrêt énonce qu'ils ne justifient toujours pas en cause d'appel du règlement de ces échéances ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... et la SCI de leur demande en paiement au titre du prêt d'un montant de 213 408 euros, l'arrêt, après avoir relevé que les garanties du contrat d'assurance cessaient notamment en cas de remboursement définitif du prêt garanti, retient que M. X... ne peut en conséquence solliciter le paiement à son profit des échéances ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... et de la SCI qui soutenaient qu'ils étaient en droit d'obtenir le remboursement par l'assureur de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt litigieux, versée après la survenance du sinistre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... et la société civile immobilière Dame du Lac de leurs demandes, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie et la condamne à payer à M. X... et à la société civile immobilière Dame du Lac la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... et la SCI Dame du lac font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement des sommes qui leur étaient dues au titre du remboursement des prêts n°... d'un montant de 43. 920 euros et n° ... d'un montant de 213. 408 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2004 ; qu'il a procédé à la déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance ; que la compagnie d'assurance a pris en charge le sinistre jusqu'à ce qu'elle ait eu connaissance de ce que M. X... avait procédé au remboursement par anticipation du prêt de 213. 408 euros, en avril 2006, suite à la vente du bien correspondant ; qu'il est constant qu'en application du contrat d'assurance groupe n° 3810, dont il n'est pas contesté qu'un exemplaire a été remis aux assurés, que les garanties cessent notamment en cas de remboursement définitif du prêt garanti ; qu'en effet, il existe un lien de connexité entre le contrat de prêt et le contrat d'assurance ; que le contrat d'assurance n'a de raison d'être que du fait de l'existence du contrat de prêt ; que M. X... ne peut en conséquence solliciter le paiement à son profit des échéances correspondant au prêt de 213. 408 euros ; que par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. X... et la SCI Dame du lac ne justifiaient pas du règlement des échéances du prêt d'un montant de 43. 920 euros et que par conséquent, il ne pouvait être fait droit au remboursement des sommes dont il n'est pas établi qu'elles ont été effectivement versées ; que d'ailleurs, les assurés ne justifient toujours pas en cause d'appel du règlement des échéances dudit prêt ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 15 novembre 2010 en ce qu'il a débouté M. X... et la SCI Dame du lac de toutes leurs demandes ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... et la SCI Dame du lac de leur demande en paiement des sommes qui leur étaient dues au titre du remboursement du prêt n°... d'un montant de 43. 920 euros, à énoncer que ces derniers ne justifiaient pas du règlement des échéances du prêt, sans même analyser l'attestation de la banque du 14 décembre 2010, dans laquelle elle certifiait que la SCI était à jour des échéances du prêt, et les relevés bancaires produits par les demandeurs en pièces n° 24, 26 et 28 de leur bordereau de communication de pièces, établissant le paiement régulier des échéances du prêt, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. X... et la SCI Dame du lac soutenaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 9 et 10), qu'ils étaient en droit d'obtenir le remboursement par l'assureur de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt survenu pendant la période de prise en charge de l'assuré, indemnité due au titre des intérêts non encore échus équivalent à « la valeur d'un semestre d'intérêts sur la capital remboursé par anticipation » telle que prévue par l'article 4 du contrat de prêt et payée par le notaire sur facture du crédit lyonnais pour un montant de 4. 965, 54 euros ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... et la SCI Dame du lac de leur demande en paiement des sommes qui leur étaient dues au titre du remboursement du prêt n° ... d'un montant de 213. 408 euros, à énoncer que le premier ne pouvait solliciter le paiement par l'assureur des échéances du prêt puisque les garanties cessaient en cas de remboursement définitif du prêt garanti, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'assureur devait rembourser aux exposants l'indemnité de remboursement anticipé du prêt et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... et la SCI Dame du lac font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à verser à la compagnie d'assurance AXA France Vie la somme de 8. 878, 02 euros ;
AUX MOTIFS QU'eu égard à ce qui a été dit précédemment, il est établi que la compagnie d'assurance AXA France Vie a payé à tort les échéances du 20 août, 20 septembre, 20 octobre, 20 novembre, 20 décembre 2005 et du 20 janvier 2006 (parfaitement justifiées au dossier) d'un montant respectif de 1. 479, 67 euros, le prêt ayant été remboursé par anticipation ; que ces échéances réglées indûment représentent une somme de 8. 878, 02 euros ; que les assurés ne peuvent s'opposer à ce remboursement en arguant du fait qu'ils se seraient libérés de toute dette envers leur assureur au motif que l'établissement de crédit a autorisé une mainlevée du privilège de prêteur de deniers qui avait été inscrit en garantie de remboursement dudit prêt ; que cela est sans incidence sur le fait qu'ils ont bien bénéficié de manière indue d'une prise en charge du règlement des échéances du prêt de 213. 426 euros ; que si M. X... et SCI Dame du lac ne sont redevables d'aucune somme à l'égard du crédit lyonnais, ce n'est qu'en raison du fait qu'ils ont été bénéficiaires d'une prise en charge indue de leurs échéances de prêt par la compagnie d'assurance ; qu'en conséquence, il convient de condamner M. X... et la SCI Dame du lac à verser à la compagnie d'assurance AXA France Vie la somme de 8. 878, 02 euros ;
ALORS QUE M. X... et la SCI Dame du lac soutenaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 11 et 12), que les règlements étaient intervenus avec un décalage conséquent entre la date d'exigibilité des échéances du prêt et la date effective de remboursement de la part de l'assureur et qu'il convenait de prendre en compte ce décalage dans le remboursement des mensualités ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... et la SCI Dame du lac à payer à la compagnie d'assurance AXA France Vie la somme de 8. 878, 02 euros au titre des échéances du 20 août 2005 au 20 janvier 2006 du prêt n° ... d'un montant de 213. 408 euros, à énoncer qu'il était établi que l'assureur avait payé à tort lesdites échéances et que les assurés avaient bénéficié de manière indue d'une prise en charge du règlement des échéances dudit prêt, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que seules les 4 échéances du 20 août 2005 au 20 novembre 2005, correspondant, respectivement, aux remboursements effectués les 24 novembre et 22 décembre 2005, 1er février et 4 avril 2006, avaient été réglées au delà de la date de remboursement anticipé du prêt et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23285
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2013, pourvoi n°12-23285


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23285
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