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30/10/2013 | FRANCE | N°12-19948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-19948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 février 2002 en qualité d'assistante par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, a été licenciée le 31 juillet 2006 avec dispense d'effectuer son préavis, l'employeur lui reprochant des faux enregistrements de ses temps de pause pour déjeuner ;
Attendu que, pour dire que le grief articulé par l'employeur n'était pas démontré, l'arrêt relève que les e

nregistrements des horaires de la salariée pour la période du 12 mai au 19 juin 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 février 2002 en qualité d'assistante par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, a été licenciée le 31 juillet 2006 avec dispense d'effectuer son préavis, l'employeur lui reprochant des faux enregistrements de ses temps de pause pour déjeuner ;
Attendu que, pour dire que le grief articulé par l'employeur n'était pas démontré, l'arrêt relève que les enregistrements des horaires de la salariée pour la période du 12 mai au 19 juin 2006 n'ont pas été versés aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce contenant les relevés de pointage de la salariée dont la communication, qui résultait du bordereau de communication de pièces, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société des auteurs et compositeurs dramatiques
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Laurence X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SACD à lui verser les sommes de 12.500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la qualification du licenciement et ses conséquences : aux termes de sa lettre du 31 juillet 2006, la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) motive le licenciement de Laurence X... par sa persistance à procéder à de faux enregistrements de ses pauses de déjeuner, la durée réelle de ces pauses excédant leur durée déclarée et cette dissimulation d'horaires ayant pour conséquence la rémunération d'un nombre d'heures de travail non effectuées et la perte de confiance qui en résulte ; à l'appui de son grief, la SACD produit les récépissés de caisse du restaurant d'entreprise fournis par le prestataire de services « toques et prestige »indiquant les dates et heures de passage en caisse de la salariée au cours de la période du 2 mai au 19 juin 2006 ; il n'y a pas lieu de déterminer, ainsi que le sollicite l'appelante, si ce moyen de preuve est illicite et implique nécessairement une atteinte à sa vie privée injustifiée eu égard à son caractère disproportionné par rapport aux intérêts légitimes de l'employeur, dès lors qu'en l'espèce, ce moyen est inopérant pour apporter la preuve de l'absence de sincérité des enregistrements d'horaires opérés par la salariée dans la mesure où les enregistrements de la période du 12 mai 2009 au 19 juin 2006 ne sont pas versés aux débats et où leur absence de production ne permet en conséquence aucune comparaison avec les horaires portés sur les tickets de caisse du restaurant ; dans sa lettre du 28 septembre 2006, Laurence X... reconnaît qu'après l'entretien informel qu'elle a eu avec ses supérieurs hiérarchiques le 12 janvier 2006, il lui était encore arrivé, comme à ses collègues, d'oublier d'enregistrer sur le logiciel prévu à cet effets son départ à l'heure de la pause déjeuner et explique que dans ces cas- là, elle a enregistré sa pause à l'heure de son retour pour la durée exacte de son absence, contestant formellement la dissimulation d'horaires qui lui est reprochée ; cet aveu ne peut être retenu pour justifier son licenciement puisque les oublis admis par la salariée ne sont pas datés et qu'aucun élément n'établit que les régularisations d'horaires litigieuses ont été effectués dans les deux mois précédent l'engagement de la procédure de licenciement ; dans ces conditions, le grief articulé par la SACD n'étant pas démontré, il apparaît que le licenciement de Laurence X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en considération de l'ancienneté de la salariée, des circonstances de son licenciement et au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la Cour estime devoir fixer à 12500 ¿ la réparation du dommage causé par le licenciement prononcé sans cause réelle, ni sérieuse ; sur l'application d'office de l'article L.1235-4 du Code du travail en faveur du pôle emploi : Laurence X... ayant plus de onze années d'ancienneté et la SACD occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L.1235-4 du Code du travail » ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'employeur avait notamment produit - pour justifier des faux enregistrements d'horaires reprochés à la salariée ¿ les relevés de caisse de la cantine de l'entreprise pour les mois de mai et de juin 2006 ainsi que les relevés de pointage de Madame X... de mars à juin 2006 ; qu'en affirmant, pour conclure à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, que les enregistrements d'horaires opérés par la salariée pour la période du 12 mai au 19 juin 2006 n'étaient pas versés aux débats et que leur absence de production ne permettait aucune comparaison avec les horaires portés sur les tickets de caisse du restaurant, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des relevés de pointage de Madame X... de mars à juin 2006 qui figuraient au bordereau de pièces de l'employeur sous le numéro 3 et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée n'avait jamais prétendu que les faits fautifs qu'elle avait avoués étaient prescrits ; qu'en se fondant dès lors, pour dénier toute valeur probante à l'aveu de la salariée sur ses oublis occasionnels d'enregistrement de ses horaires de pause déjeuner et ses régularisations effectuées à posteriori, sur le fait que les oublis admis par la salariée n'étaient pas datés et qu'il n'était pas établi que les régularisations d'horaires litigieuses aient été effectuées par elle dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt et des conclusions que la salariée n'avait jamais prétendu que les faits fautifs qu'elle avait avoués étaient prescrits; qu'en se fondant dès lors, pour dénier toute valeur probante à l'aveu de la salariée sur ses oublis occasionnels d'enregistrement de ses horaires de pause déjeuner et ses régularisations effectuées à posteriori, sur le fait que les oublis admis par la salariée n'étaient pas datés et qu'il n'était pas établi que les régularisations d'horaires litigieuses aient été effectuées par elle dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office tiré de la prescription des faits avoués, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans examiner toutes les pièces qui leur sont fournies par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier que la salariée avait procédé à des faux enregistrements de ses horaires, l'employeur avait versé aux débats, outre les récépissés de caisse du restaurant d'entreprise et les relevés de pointage des horaires de la salariée de mars à juin 2006, les attestations de Mesdames Y..., Z... et A..., supérieures hiérarchiques de la salariée, qui relataient toutes les trois avoir constaté que Madame X... avait pour habitude de partir déjeuner vers 12H30 et qu'elle ne rentrait pas avant 13H00 et qu'à plusieurs reprises, elle n'avait repris son travail qu'à 14H00, de sorte que les horaires déclarés par la salariée (ne faisant état que d'une demi-heure de pause) ne correspondaient donc pas à ses horaires réels ; qu'il avait également versé aux débats les plannings de travail de ces trois salariées attestant des jours de leur présence au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que les relevés de pointage n'auraient pas été produits et en s'abstenant de viser et d'analyser, ne fut-ce que sommairement, les attestations des supérieures hiérarchiques de la salariée et leurs plannings de travail, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19948
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2013, pourvoi n°12-19948


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19948
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