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30/10/2013 | FRANCE | N°12-19361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2013, 12-19361


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2012), que M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle Joss X... (la SCP), ayant, par acte du 8 août 2003, instrumenté la vente d'un appartement grevé de deux privilèges et été institué séquestre d'une partie de son prix, affectée en nantissement à la garantie de l'apurement de cette situation hypothécaire, n'est pas parvenu à obtenir la mainlevée d

u privilège de prêteur de deniers inscrit, en premier rang, par la Société...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2012), que M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle Joss X... (la SCP), ayant, par acte du 8 août 2003, instrumenté la vente d'un appartement grevé de deux privilèges et été institué séquestre d'une partie de son prix, affectée en nantissement à la garantie de l'apurement de cette situation hypothécaire, n'est pas parvenu à obtenir la mainlevée du privilège de prêteur de deniers inscrit, en premier rang, par la Société financière régionale pour l'habitat de Bretagne Atlantique ; que, venant aux droits de ce créancier, la société Crédit immobilier de France (le CIF), a exercé son droit de suite en engageant une procédure de saisie immobilière contre les acquéreurs, puis, après que ceux-ci eurent mis en oeuvre une procédure de purge et requis l'ouverture d'un ordre amiable, a demandé au séquestre le versement d'une somme de 147 271, 45 euros, montant de sa créance admise par un jugement d'homologation du 23 mai 2008 ; qu'ayant perçu du séquestre un solde disponible, après désintéressement du créancier hypothécaire inscrit en second, de 125 458, 98 euros, il a assigné la SCP en responsabilité et en réparation de son préjudice, correspondant au solde impayé de sa créance, soit 21 812, 47 euros, reprochant au notaire instrumentaire de n'avoir fait séquestrer qu'une fraction insuffisante du prix de vente, et au séquestre de s'être libéré prématurément d'une partie du prix entre les mains des vendeurs ;
Attendu que la société Crédit immobilier de France fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Joss X... à la somme principale de 13 157, 40 euros ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'impayé litigieux se composait exclusivement des intérêts conventionnels échus sur le capital garanti, tels qu'admis par le jugement d'homologation de l'ordre amiable, puis retenu, par des motifs non critiqués, que le notaire avait, en sa qualité de rédacteur d'acte, sous-estimé la partie du prix de vente nécessaire pour parvenir à la purge amiable des privilèges et hypothèques grevant l'immeuble vendu, a pu en déduire que le préjudice résultant pour le créancier inscrit de l'inefficacité partielle de la clause de séquestre-nantissement stipulée à cette fin se limitait à la perte de la fraction privilégiée de sa créance qu'elle avait pour objet d'apurer, justifiant ainsi légalement sa décision de n'indemniser que les intérêts échus conservés par l'inscription primitive en application de l'article 2151, devenu l'article 2432, alinéa 1er, du code civil ; que le moyen, qui pris en ses première et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par les juges du fond de la mission du séquestre conventionnel, n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme principale de 13. 157, 40 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la SCP X... ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit Immobilier de France (CIFBA) ne formule aucun grief précis à l'encontre du notaire sauf, de manière générale, celui de ne pas s'être acquitté de ses obligations de séquestre avec diligence puisqu'il s'est libéré de fonds envers le vendeur sans s'assurer du montant exact de a créance et sans lui permettre d'être intégralement désintéressé ; qu'en réalité, la différence de calcul, et donc le préjudice dont se prévaut le CIFBA, provient exclusivement du montant des intérêts conventionnels dus sur le capital garanti, soit la somme de 25. 108, 72 ¿, arrêté par la procédure d'ordre ; qu'à ce sujet, la SCP X..., non contredite en ce qu'elle énonce que cet ordre ne lui est pas opposable, invoque à juste raison les dispositions de l'article 2432 du Code civil qui dispose « Le créancier ¿ hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal ¿ » et en déduit exactement que le privilège du CIFBA ne couvrait que les intérêts au taux conventionnel de la somme principale de 96. 220, 20 ¿ au taux de 5, 70 % pendant trois années soit la somme de 16. 453, 65 ¿ et non celle de 25. 108, 72 ¿ retenue par le tribunal au cours de la procédure d'ordre ; que le surplus, soit la somme de 8. 655, 07 ¿, qui est, certes, dû au CIFBA n'étant pas couvert par la garantie ne doit pas, dès lors, être inclus dans le calcul ; qu'il est, en tout état de cause, sans lien avec la faute, même entendue largement, imputée à la SCP X... ; qu'en conséquence, le notaire, qui, au-delà du décompte fourni par la banque, aurait dû, au vu de l'état hypothécaire mentionnant le taux d'intérêt contractuel, opérer le calcul des droits tel qu'il le fait dans ses écritures afin de séquestrer le montant suffisant pour, dans le respect des textes qu'il invoque, désintéresser le CIFBA à la hauteur de ses droits hypothécaires, a commis une imprudence dont il doit réparation des conséquences préjudiciables comme l'a retenu le tribunal ; que cependant, pour les motifs précédemment exposés, le préjudice subi en lien causal avec cette imprudence, n'est pas le montant posé par les premiers juges mais s'établit à la somme de 13. 157, 40 ¿ représentant la différence entre le prix perçu de 125. 458, 98 ¿ et celui que le CIFBA aurait dû percevoir, 138. 616, 38 (147. 271, 45 ¿ somme résultant de l'ordre ¿ 8. 655, 07 ¿) ; que la décision des premiers juges sera réformée en ce sens ;
ALORS D'UNE PART QUE le séquestre ne pouvant se dessaisir que sur décision de justice ou en cas d'accord unanime de toutes les parties intéressées, la faute commise par le notaire qui, désigné comme séquestre du prix de vente d'un immeuble, s'est prématurément dessaisi au profit du vendeur d'une fraction de ce prix sans s'être préalablement assuré de l'accord de tous les créanciers inscrits ni même de l'étendue exacte de leurs droits, l'oblige à répondre de l'intégralité du préjudice résultant de ce manquement ; qu'aussi bien, à partir du moment où le prix de vente aurait été suffisant pour désintéresser totalement les créanciers inscrits si le notaire n'avait pas procédé à une restitution prématurée entre les mains du débiteur, le préjudice en relation avec cette faute correspond, non seulement à la fraction privilégiée de la créance qui n'a pas été réglée, mais à la totalité de la somme qui n'a pu être recouvrée ; qu'il s'ensuit que la cour ne pouvait limiter le droit à réparation du Crédit Immobilier de France, motif pris des dispositions de l'article 1432 du Code civil limitant le privilège du prêteur de deniers ou du créancier hypothécaire aux intérêts échus depuis moins de trois ans, sans s'assurer, comme elle y était invitée, si le prix de vente n'aurait pas été suffisant pour désintéresser totalement le prêteur de deniers (cf. les dernières écritures du Crédit Immobilier de France, p. 5) ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard des articles 1956 et 1960 du code civil, ensemble au regard de l'article 1382 du même Code, violés ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en s'abstenant de préciser à quel titre le notaire, si même il ne s'était pas mépris sur l'étendue des droits du Crédit Immobilier de France, aurait été de toutes façons fondé à ne conserver entre ses mains que la somme strictement nécessaire à l'apurement des seuls intérêts couverts par le privilège, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, violé ;
ET ALORS QU'en statuant comme elle le fait, sans répondre aux conclusions du Crédit Immobilier de France (cf. ses dernières écritures, p. 5 in fine), qui faisait observer qu'en l'absence de négligence du notaire, celui-ci aurait pu obtenir paiement, non seulement des trois années d'intérêts couverts par l'inscription du privilège de prêteur de deniers, mais de l'intégralité des sommes qui lui restaient dues, au besoin par le truchement d'une saisie attribution, la cour entache sa décision d'un défaut de motif, méconnaissant ce faisant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19361
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2013, pourvoi n°12-19361


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19361
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