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30/10/2013 | FRANCE | N°12-17915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-17915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2012), que M. X..., engagé le 1er juillet 2003 en qualité de chauffeur « VL collecte livraison » par la société Tat express, devenue société Tatex, a été licencié le 12 mai 2006 ; qu'il a saisi, le 14 mai 2007, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le bureau de jugement a rendu, le 28 janvier 2008, une ordonnance de radiation ; que M. X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridictio

n le 25 juin 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2012), que M. X..., engagé le 1er juillet 2003 en qualité de chauffeur « VL collecte livraison » par la société Tat express, devenue société Tatex, a été licencié le 12 mai 2006 ; qu'il a saisi, le 14 mai 2007, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le bureau de jugement a rendu, le 28 janvier 2008, une ordonnance de radiation ; que M. X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction le 25 juin 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la péremption d'instance n'est pas opposable au salarié, alors, selon le moyen, que la décision qui prononce la radiation peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement de diligences mises expressément à la charge des parties ; que constitue une diligence au sens des articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, le dépôt de pièces et conclusions écrites précédemment ordonnées par le bureau de conciliation pour mettre l'affaire en état d'être jugée ; qu'en écartant la péremption, cependant que les juges du fond admettaient que M. X... avait envoyé ses pièces et conclusions plus de deux ans après la décision de radiation du 28 janvier 2008 prescrivant que l'affaire serait réinscrite « sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été constaté ci-dessus », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance de radiation se bornait à rappeler les conditions de rétablissement de l'affaire prévues à l'article 383, alinéa 2, du code de procédure civile et n'avait mis aucune diligence particulière à la charge des parties, en a exactement déduit que la péremption d'instance ne pouvait être opposée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tatex aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Tatex à payer, d'une part, à M. X... la somme de 100 euros, d'autre part, à la SCP Roger et Sevaux celle de 2 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Tatex.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la péremption de l'instance n'était pas opposable à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 20 juin 2007 et que l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 15 octobre 2007 avec l'établissement d'un protocole de procédure mentionnant que le demandeur s'engageait à communiquer ses pièces et conclusions à son adversaire avant le 15 août 2007, le défendeur s'engageant à répliquer avant le 15 septembre 2007, le demandeur pouvant répliquer aux pièces du défendeur pour le 25 septembre 2007 et le défendeur pouvant répliquer pour le 5 octobre 2007 ; que les indications ainsi données par le bureau de conciliation et relatives à la fixation des délais de communication prévue par l'article R. 1454-18 du code du travail ne constituent pas des diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail ; que l'affaire, renvoyée â la demande des parties à l'audience de jugement du 28 janvier 2008, a fait l'objet d'une décision de radiation à l'audience du 28 janvier 2008 et aux termes de laquelle le Conseil, « faisant application de l'article 381 du nouveau code de procédure civile constate le manque de diligence du demandeur et prononce la radiation » et précise que « l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été constaté ci-dessus » ; que le Conseil de Prud'hommes ne fait que rappeler dans le dispositif de sa décision de radiation, les conditions de rétablissement de l'affaire telles que définies à l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile et n'a mis à la charge des parties aucune diligence particulière ; qu'il s'ensuit que la péremption n'est pas acquise en vertu de l'article R. 1452-8 du code du travail et qu'il convient d'infirmer la décision du Conseil » ;
ALORS QUE la décision qui prononce la radiation peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement de diligences mises expressément à la charge des parties ; que constitue une diligence au sens des articles 386 du Code de procédure civile et R. 1452-8 du Code du travail, le dépôt de pièces et conclusions écrites précédemment ordonnées par le bureau de conciliation pour mettre l'affaire en état d'être jugée ; qu'en écartant la péremption, cependant que les juges du fond admettaient que Monsieur X... avait envoyé ses pièces et conclusions plus de deux ans après la décision de radiation du 28 janvier 2008 prescrivant que l'affaire serait réinscrite « sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été constaté ci-dessus », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17915
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2013, pourvoi n°12-17915


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17915
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