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30/10/2013 | FRANCE | N°12-14992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2013, 12-14992


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un acte notarié établi en vue d'une acquisition immobilière ; que M. X... a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement valant saisie et d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière alors, selon le moyen :
1°/ q

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un acte notarié établi en vue d'une acquisition immobilière ; que M. X... a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement valant saisie et d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire est relative ; qu'en retenant, après avoir estimé que Mme Y... « était dépourvue de pouvoir pour signer l'acte de prêt du 11 août 2003 » puisqu'elle n'était que secrétaire cependant que M. X... avait donné pouvoir à « tous clercs de notaire », « que le défaut de signature d'un acte notarié constitue un vice de forme affectant l'acte d'une nullité absolue non soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil », la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1984 du code civil ;
2°/ que l'absence de pouvoir du mandataire, dont résulte l'absence de consentement de la partie qu'il a représentée, est sanctionnée par la nullité de l'acte ; qu'elle n'est pas à l'origine d'un vice de forme susceptible de justifier qu'il perde son caractère authentique ; qu'en considérant, après avoir estimé que Mme Y... « était dépourvue de pouvoir pour signer l'acte de prêt du 11 août 2003 » puisqu'elle n'était que secrétaire cependant que M. X... avait donné pouvoir à « tous clercs de notaire », « qu'ainsi, ni M. X... ni un mandataire pour lui n'ayant signé l'acte du 11 août 2003, cet acte perd son caractère de titre authentique et exécutoire en application de l'article 1317 du code civil et des articles 11 et 23 anciens du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires » et que « le défaut de signature d'un acte notarié constitue un vice de forme », la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble les articles 1318 du même code et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, par fausse application ;

3°/ qu'en se bornant à énoncer que « le Crédit mutuel et M. Z... ne peuvent soutenir que le terme clerc de notaire désigne de façon générale n'importe quel préposé de l'étude notariale, qu'il ait ou non la qualité de « clerc assermenté ou de clerc « habilité » ; qu'en désignant comme mandataire un clerc de notaire dans la procuration, il doit être retenu que M. X... a clairement souhaité être représenté par un professionnel du droit et non par tout salarié de l'étude », cependant que le terme clerc de notaire désigne tout salarié d'une étude notariale et non nécessairement un « professionnel du droit », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 1985 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'ancienne appellation de clerc de notaire, employée dans la procuration litigieuse, est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés critiqués par la première branche du moyen, que l'acte notarié était entaché d'une nullité relative ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce, notamment, que la banque ne peut valablement alléguer une éventuelle ratification de l'acte par l'emprunteur, en faisant valoir qu'il a pris possession du bien, bénéficié des avantages fiscaux liés à l'acquisition, perçu les loyers et remboursé dans un premier temps l'emprunt, que l'acte en cause, dépourvu de caractère exécutoire, rend inopérante toute discussion sur une éventuelle ratification ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de litispendance et de connexité ainsi que la fin de non-recevoir soulevée, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nul le commandement de payer valant saisie délivré le 19 novembre 2009 à M. X... par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre,
Aux motifs que M. X... fait valoir que Mme Y..., secrétaire, n'avait aucun pouvoir pour signer l'acte, faute d'avoir la qualité requise par la procuration et qu'en conséquence, la nullité du commandement s'impose faute de titre exécutoire ; qu'en effet, M. X... n'était pas présent à la signature de l'acte de prêt et avait signé le 21 février 2003 une procuration reçue par Me Z..., notaire, constituant pour mandataire spécial « Tous clercs de notaire de l'étude de Maître Z... Jean-Pierre, Notaire à AIX-EN-PROVENCE (13100) ... pouvant agir ensemble ou séparément » à l'effet d'acquérir un appartement à Annemasse et d'emprunter jusqu'à concurrence de la somme de 265 000 ¿ en une ou plusieurs fois ;
Que l'acte notarié du 11 août 2003 a été signé par Mme Marie-Noëlle Y..., désignée comme Clerc de Notaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de la procuration du 21 février 2003 ; qu'il n'est pas contesté par Me Z... que Mme Y... est seulement secrétaire au sein de l'étude ; que le CREDIT MUTUEL et Me Z... ne peuvent soutenir que le terme de clerc de notaire désigne de façon générale n'importe quel préposé de l'étude notariale qu'il ait ou non la qualité de « clerc assermenté » ou de « clerc habilité » ; qu'en désignant comme mandataire un clerc de notaire dans la procuration, il doit être retenu que M. X... a clairement souhaité être représenté par un professionnel du droit et non par tout salarié de l'étude ;
Que Mme Y... était donc dépourvue de pouvoir pour signer l'acte et qu'ainsi, ni M. X... ni un mandataire pour lui n'ayant signé l'acte du 11 août 2003, cet acte perd son caractère de titre authentique et exécutoire en application de l'article 1317 du code civil et des articles 11 et 23 anciens du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;
Que le défaut de signature d'un acte notarié constitue un vice de forme affectant l'acte d'une nullité absolue non soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil comme l'exception de nullité ; qu'en outre, il ne peut être valablement allégué une éventuelle ratification de l'acte par M. X..., en arguant qu'il a pris possession du bien, bénéficié des avantages fiscaux liés à l'acquisition, perçu les loyers et remboursé dans un premier temps l'emprunt, l'acte en cause privé de son caractère exécutoire rendant inopérante toute discussion sur une éventuelle ratification ;
Qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres irrégularités alléguées, que le CREDIT MUTUEL ne disposant pas d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., le commandement de payer valant saisie immobilière est nul ainsi que la procédure qui en découle ;
Alors, d'une part, que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire est relative ; qu'en retenant, après avoir estimé que Mme Y... « était dépourvue de pouvoir pour signer l'acte de prêt du 11 août 2003 » puisqu'elle n'était que secrétaire cependant que M. X... avait donné pouvoir à « tous clercs de notaire », « que le défaut de signature d'un acte notarié constitue un vice de forme affectant l'acte d'une nullité absolue non soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil », la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1984 du code civil,
Alors, d'autre part, que l'absence de pouvoir du mandataire, dont résulte l'absence de consentement de la partie qu'il a représentée, est sanctionnée par la nullité de l'acte ; qu'elle n'est pas à l'origine d'un vice de forme susceptible de justifier qu'il perde son caractère authentique ; qu'en considérant, après avoir estimé que Mme Y... « était dépourvue de pouvoir pour signer l'acte de prêt du 11 août 2003 » puisqu'elle n'était que secrétaire cependant que M. X... avait donné pouvoir à « tous clercs de notaire », « qu'ainsi, ni M. X... ni un mandataire pour lui n'ayant signé l'acte du 11 août 2003, cet acte perd son caractère de titre authentique et exécutoire en application de l'article 1317 du code civil et des articles 11 et 23 anciens du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires » et que « le défaut de signature d'un acte notarié constitue un vice de forme », la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble les articles 1318 du même code et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, par fausse application,
Alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer que « le CREDIT MUTUEL et Me Z... ne peuvent soutenir que le terme clerc de notaire désigne de façon générale n'importe quel préposé de l'étude notariale, qu'il ait ou non la qualité de « clerc assermenté ou de clerc « habilité » ; qu'en désignant comme mandataire un clerc de notaire dans la procuration, il doit être retenu que M. X... a clairement souhaité être représenté par un professionnel du droit et non par tout salarié de l'étude », cependant que le terme clerc de notaire désigne tout salarié d'une étude notariale et non nécessairement un « professionnel du droit », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 1985 du code civil,
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en relevant « qu'en outre, il ne peut être valablement allégué une éventuelle ratification de l'acte par M. X..., en arguant qu'il a pris possession du bien, bénéficié des avantages fiscaux liés à l'acquisition, perçu les loyers et remboursé dans un premier temps l'emprunt, l'acte en cause privé de son caractère exécutoire rendant inopérante toute discussion sur une éventuelle ratification », sans préciser pour quelle raison le moyen tiré de la ratification aurait été inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14992
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2013, pourvoi n°12-14992


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14992
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