LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
DIT qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt en en modifiant le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 546 P + B + I du 29 mai 2013 et statuant à nouveau :
Rectifie le dispositif comme suit :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et second moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'en exploitant les films " Dupont Lajoie " et " Un taxi mauve " postérieurement au 5 juin 1998 " la société MK2 avait commis des actes de contrefaçon, dit que cette dernière ne pouvait opposer l'exécution de ses propres obligations à l'égard de la société Sofracima et condamné la société MK2 à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par Mme X..., prise en qualité d'ayant droit de Jean X..., MM. Y..., Z..., A... et B..., l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. C..., ès qualités, Mme X..., prise en qualité d'ayant droit de Jean X..., MM. Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur du greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 546 P + B + I rendue le 29 mai 2013 rabattue partiellement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.