LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Joseph X...,- La société Crédilor,
contre l'arrêt de la cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 novembre 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les constatations personnellement effectuées par les agents municipaux habilités, retient que M. X... ne rapporte pas la preuve contraire des faits constatés, qui constituent le fondement de la poursuite, et qu'il se borne à mettre en doute les mesures prises par les agents verbalisateurs ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;