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29/10/2013 | FRANCE | N°12-87061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2013, 12-87061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mehmood X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5 , en date du 19 octobre 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporte

ur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mehmood X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5 , en date du 19 octobre 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-13 et 132-80 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de violences sur son conjoint ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que la partie civile conteste avoir rencontré les personnes qui, selon le prévenu, ont attesté n'avoir pas constaté de marques sur son visage le soir ou le lendemain des faits ; que l'état de santé défaillant invoqué par le prévenu n'est pas de nature à l'empêcher d'attraper la victime par les cheveux, la saisir par le bras, le tordre, lui faire une clé, la gifler au niveau de l'oeil, puis la pousser en arrière, la faire tomber sur le dos, lui porter un coup de poing au mention et au bras ; que les déclarations de Mme Y... sont corroborées par les constatations médicales effectuées le 25 février 2010 par le service des urgences, puis le 1er mars 2010 par le service des urgences médico judiciaires de Créteil, qui a relevé un hématome sous-orbitaire gauche, un hématome mandibulaire gauche, un hématome de la face antérieure du bras gauche, une contusion du bras droit, un hématome de la face externe de la cuisse gauche et un retentissement psychologique important ; que la description faite par la victime des violences reprochées au prévenu est exactement compatible avec les constatations médicales ; que les violences ont entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en l'espèce sept jours ; qu'il n'est pas contesté que le prévenu était le conjoint de la victime ; que le délit est caractérisé dans tous ses éléments ; que le jugement sera infirmé et le prévenu déclaré coupable ; que les époux sont maintenant séparés puisqu'une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 5 juillet 2012 ; qu'il y a lieu de prononcer un sévère avertissement pour permettre au prévenu de prendre conscience de leur gravité et prévenir une réitération des faits ; qu'une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis sera prononcée ;
"1°) alors que les juges sont tenus d'examiner les pièces produites par les parties ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser d'examiner les attestations produites par le prévenu qui étaient de nature à établir la fausseté des déclarations de la partie civile, que celle-ci contestait avoir rencontré les personnes ayant attesté, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le délit de violences volontaires est un délit intentionnel ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le prévenu aurait agi avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique de la partie civile, la cour d'appel n'a pas relevé tous les éléments constitutifs du délit de violences volontaires et a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, pour entrer en voie de condamnation, que la description faite par la victime des violences reprochées au prévenu était compatible avec les constatations médicales, en l'absence de tout autre élément susceptible de caractériser les éléments constitutifs du délit ;
"4°) alors que le prévenu faisait valoir que la partie civile s'était mariée pour régulariser sa situation administrative et qu'elle souhaitait obtenir la jouissance du domicile conjugal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel qui était de nature à démontrer l'intérêt que la partie civile avait à faire de fausses déclarations, fût-ce pour l'écarter, succinctement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui a donné acte à la partie civile de ce qu'elle ne demandait pas de dommages-intérêts, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87061
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2013, pourvoi n°12-87061


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87061
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