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29/10/2013 | FRANCE | N°12-86795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2013, 12-86795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.David X...,- La société Hatslaha, civilement responsable,

contre l'arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 2 octobre 2012, qui, pour contravention d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, a condamné le premier à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel préside...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.David X...,- La société Hatslaha, civilement responsable,

contre l'arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 2 octobre 2012, qui, pour contravention d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, a condamné le premier à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6 et suivants, 9, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la prescription de l'action publique,
"1) alors que M. X... était poursuivi du chef de la contravention de 5ème classe visée à l'article R. 2233-68 du code général des collectivités territoriales relative au défaut, dans les délais, de la déclaration concernant la taxe de séjour forfaitaire ; qu'il s'ensuit que la prescription était acquise à compter du jour où le délai imparti pour le dépôt de la déclaration annuelle était expiré et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte des énonciations de la citation directe expressément visée par les juges du fond, que les faits poursuivis suivant exploit du 21 juin 2011, étaient nécessairement prescrits à cette date dès lors que l'omission des obligations déclaratives, objet de la poursuite, était localisée dans le temps au plus tard le 1er décembre 2009 et que dès lors la prescription était acquise dès le 1er décembre 2010 ;
"2) alors que les écrits (lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception et téléphoniques) invoqués par la ville de Paris dans la citation ne constituent pas des actes de poursuite susceptibles d'interrompre la prescription" ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 212 A et L. 213 du livre des procédures fiscales, R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X... et la SARL Hatslaha tirée de l'absence de procès-verbal à l'origine des poursuites et de l'infraction visée par l'article R. 2233-68 du code général des collectivités territoriales ;
"aux motifs que, dans leurs conclusions, le prévenu et la société civilement responsable, la SARL Hatslaha, soulèvent une fin denon-recevoir du fait de l'absence de procès-verbal à l'origine des poursuites de l'infraction reprochée contrairement aux dispositions des articles L. 212A et L. 213 du livre des procédures fiscales qui indiquent que les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal établi par les agents de l'administration dans les conditions éventuellement engagées pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts constatés ; qu'ils concluent à l'irrecevabilité de la constitution de la partie civile ; que sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelants, ceux-ci ont en réalité soulevé l'irrecevabilité de la constitution de la partie civile de la ville de Paris comme il résulte de l'ensemble de leurs écritures ; que cette exception fondée sur l'article 2 du code de procédure pénale peut être soulevée en tout état de la procédure et notamment pour la première fois en cause d'appel ; que l'exception est donc recevable ; que, sur son bien-fondé, M. X... est poursuivi du chef de la contravention de 5ème classe visée à l'article R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, relative au défaut, dans les délais, de la déclaration concernant la taxe de séjour forfaitaire ; que la poursuite précitée constitue une action pénale distincte de l'action fiscale à laquelle seraient éventuellement applicables les règles de procédure visées au livre des procédures fiscales notamment aux articles L. 212 A et L. 213 ; qu'il s'ensuit que la ville de Paris n'a pas engagé l'action fiscale mais l'action publique sanctionnant la contravention précitée et le moyen relatif à l'exigence d'un procès-verbal établi par les agents de l'administration n'est pas pertinent ; qu'aux termes des articles R. 2333-62, R. 2333-63 et R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, le redevable de la taxe de séjour forfaitaire est tenu de faire la déclaration à la mairie ; que, dès lors, la ville de Paris qui soutient n'avoir pas été rendue destinataire par M. X... de ladite déclaration est redevable à se constituer partie civile en raison du préjudice susceptible d'être en lien direct avec l'infraction reprochée ;
"1) alors que la taxe de séjour forfaitaire est une contribution indirecte ; que l'article L. 212 A du livre des procédures fiscales dispose que « les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal »; et que la rédaction de ce texte implique clairement que la rédaction d'un procès-verbal deconstatation par les agents de l'administration constitue un préalable indispensable aux poursuites pénales en sorte qu'en affirmant que la ville de Paris était recevable à engager des poursuites pénales, nonobstant l'inexécution de cette formalité préalable, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
"2) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la citation directe délivrée par la ville de Paris à M. X... et à la SARL Hatslaha tendait à la fois à l'exercice de l'action publique et à l'exercice de l'action fiscale dès lors qu'il résulte sans ambiguïté de cet acte introductif d'instance que la partie civile sollicitait leur condamnation solidaire à lui rembourser le montant des droits fraudés" ;
Attendu que les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer les dispositions des articles L. 212 A et L. 213 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'infraction reprochée au prévenu est une contravention de la 5e classe de la compétence du tribunal de police et que ces textes ne trouvent à s'appliquer que devant les juridictions correctionnelles ;
D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa deuxième branche, doit être écarté ;
Sur la troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 2333- 69 du code général des collectivités territoriales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... et la SARL Hatslaha à payer à la ville de Paris la somme de 32 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la constitution de partie civile de la ville de Paris a été déclarée recevable selon les motifs précités ; que sur le préjudice, celui-ci résulte de l'absence de déclaration par le prévenu qui a fait obstacle au recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L. 2333-64 du code susdit et à son inscription au titre des recettes à l'état annexé au compte administratif prévu à l'article R. 2333-43 du même code ; que ce préjudice est donc personnel à la ville de Paris, certain et en lien direct avec l'infraction constituée ; que sur le montant des dommages-intérêts, que le préjudice direct et certain résultant de l'infraction est distinct du montant de la taxe due dont la fixation au cas de contestation relève de la juridiction civile et dont le non-paiement est poursuivi comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l'article R. 233-69 du même code ; que dès lors la demande de la ville de Paris en fixation de dommages-intérêts pour un montant résultant du calcul de la taxe ne peut être accueillie en l'état ; que de même, la production par les appelants de multiples factures relatives à des travaux au cours de l'année 2010 au sein de l'hôtel concerné, n'est pas utile dès lors que l'instance ne concerne pas la fixation du montant de la taxe et que la partie civile dans l'appréciation de son préjudice fait état d'abattements ; que, dès lors, au regard des éléments objectifs et connus exposés par la ville de Paris au titre de son préjudice et qui sont en relation avec le défaut de déclaration telle la catégorie de l'hôtel, la capacité d'accueil déclaré de celui-ci ainsi que les réductions auxquelles peut prétendre l'exploitant, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer la réparation du préjudice matériel résultant directement de l'infraction par l'allocation de la somme de 32 600 euros à titre de dommages-intérêts et au paiement de laquelle sont solidairement condamnés M. X... et la SARL Hatslaha, civilement responsable ; qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel, à prononcer l'exécution provisoire sur les intérêts civils ; que M. X... succombant sur le principe de son appel, l'équité commande d'allouer à la partie civile outre la somme de 1 000 euros prononcée par le premier juge, la somme supplémentaire de 1 027,30 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que conformément à ce dernier texte, cette indemnité est à la charge du seul auteur de l'infraction, M. X... ;
"1) alors que les juges répressifs ne sont compétents pour allouer des dommages-intérêts que dans les limites de leurs attributions et des conclusions de la partie civile ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que dans sa citation directe et dans ses conclusions, la demande de la ville de Paris ne tendait à la fixation de dommages-intérêts que pour un montant résultant du calcul de la taxe de séjour forfaitaire omise et que la cour d'appel, qui constatait expressément que cette demande était irrecevable devant la juridiction répressive, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, allouer d'office à la partie civile les dommages intérêts correspondant à un préjudice matériel prétendument distinct de la demande qui lui était ainsi présentée, mais correspondant opportunément à quelques euros près au montant de la taxe éludée ;
"2) alors qu'en fixant le préjudice matériel de la ville de Paris à hauteur des droits fraudés tels qu'ils étaient calculés par la partie civile, cependant qu'elle constatait expressément que la fixation du montant des droits éludés relevait de la seule juridiction, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales et ce faisant excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la ville de Paris de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... et la société Hatshaha devront payer à la ville de Paris, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86795
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2013, pourvoi n°12-86795


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86795
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