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29/10/2013 | FRANCE | N°12-86224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2013, 12-86224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tarik X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 5 septembre 2012, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 400 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteu

r, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tarik X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 5 septembre 2012, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 400 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article R. 625-1 du code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sur la personne de M. Y..., d'avoir condamné M. X... à une peine d'amende d'un montant de 400 euros avec sursis, d'avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y..., d'avoir dit que M. X... devrait indemniser intégralement le préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie et d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les débats devant la cour ont permis de déterminer que les faits ont eu lieu dans les escaliers menant aux locaux de travail du prévenu et de la partie civile et qu'il s'agit en fait de violences réciproques, aucun élément ne caractérisant une provocation de la part de la partie civile ni le caractère légitime de la défense du prévenu ; que, comme le premier juge, la cour n'est saisie que des violences commises à l'encontre de M. Y... et reprochées à M. X... qui, pour sa part, n'a d'ailleurs pas déposé plainte ; que les violences reprochées au prévenu sont suffisamment établies par les déclarations de la victime et le certificat médical qui lui a été délivré par le service des urgences médico-judiciaires qui décrivent ses blessures qui, par ailleurs, n'ont pas été formellement contestées au cours de l'enquête par le prévenu qui a admis que M. Y... avait pu être victime de violences involontaires de sa part ; que le caractère volontaire des violences commises par le prévenu se déduit de son intention d'en découdre, M. X... s'étant emparé de la veste de son collègue pour l'inciter à le suivre jusqu'à l'extérieur du bâtiment et non pour les motifs qu'il a exposés à l'audience ; qu'au surplus, les attestations produites par la partie civile, devant le premier juge, confortent le caractère volontaire des violences exercées sur M. Y... et s'ajoutent aux éléments probants susexposés ; que les faits étant établis et l'infraction caractérisée dans l'ensemble de ses éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que sur la peine, il convient de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et de la personnalité du prévenu pour le condamner à une amende de quatre cents (400) euros ; que cependant, compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu, réformant la décision entreprise, d'assortir totalement la sanction du sursis ; qu'en effet, le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq dernières années précédant les faits, à une peine d'emprisonnement ou de réclusion ; que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; que les faits commis par M. X... ont directement causé à M. Y..., partie civile, un préjudice certain dont le premier juge a fait une exacte appréciation ; que la cour confirmera en conséquence la décision entreprise dans ses dispositions civiles ;
"1) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. X... coupable des faits de violences volontaires sur la personne de M. Y... qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que les violences reprochées à M. X... étaient suffisamment établies par les déclarations de la victime et le certificat médical qui lui avait été délivré par le service des urgences médicojudiciaires qui décrivaient ses blessures qui n'avaient pas été formellement contestées au cours de l'enquête par M. X..., quand ce certificat médical était insusceptible d'établir que M. X... avait été l'auteur des violences prétendument exercées sur la personne de M. Y... et quand les déclarations de M. Y... et la circonstance que les blessures présentées par M. Y... n'avaient pas été formellement contestées au cours de l'enquête par M. X... ne permettaient pas de retenir que l'accusation avait apporté la preuve de la culpabilité de M. X..., la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"2°) alors que, et en tout état de cause, la contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours n'est constituée que si les violences commises ont entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours ; qu'en déclarant, par conséquent, M. X... coupable des faits de violences volontaires sur la personne de M. Y... qui lui étaient reprochés et en entrant en voie de condamnation à son encontre, sans constater que les faits de violences reprochés à M. X... avaient entraîné une incapacité totale de travail de M. Y... d'une durée inférieure ou égale à huit jours, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86224
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2013, pourvoi n°12-86224


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86224
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