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29/10/2013 | FRANCE | N°12-27393;12-27394;12-27395;12-27396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27393 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 12-27.393, Z 12-27.394, A 12-27.395 et B 12-27.396 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du code du travail ;
Attendu que si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité d'un processus de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de tr

avail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'admin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 12-27.393, Z 12-27.394, A 12-27.395 et B 12-27.396 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du code du travail ;
Attendu que si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité d'un processus de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail ; que ne peuvent être retenues les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société MGI Coutier a fait connaître au comité central d'entreprise, le 21 novembre 2008, qu'elle rencontrait des difficultés économiques et que lors de la réunion du comité d'établissement de Chamfromier, le 20 janvier 2009, elle l'a informé d'un projet de sept licenciements sur ce site ; que Mme X..., M. Y..., M. Z... et M. A... ont été licenciés pour motif économique les 27 avril, 7 mai et le 28 avril 2009 et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité des licenciements ;
Attendu que pour déclarer nuls les licenciements faute pour la société d'avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le personnel concerné par les ruptures conventionnelles intervenues dans le contexte de réduction des effectifs, postérieurement au 12 décembre 2008 auraient dû être pris en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de dix salariés, que dès lors que plus de dix salariés étaient en cause dans un délai de trois mois, l'employeur ne pouvait plus procéder à de nouveaux licenciements dans les trois mois suivants sans élaborer de plan de sauvegarde de l'emploi conformément à l'article L. 1233-26 du code du travail, que le premier délai de trois mois s'étant achevé le 12 mars 2009, le licenciement des salariés intervenu à l'intérieur du second délai de trois mois qui courait jusqu'au 12 juin 2009, était soumis aux dispositions de l'article L. 1233-61 du code ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que plus de dix contrats de travail avaient été rompus, après l'homologation de conventions de rupture, pendant la période de trois mois précédant celle au cours de laquelle la procédure de licenciement a été engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société MGI Coutier, demanderesse au pourvoi n° Y 12-27.393
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de Madame X... nul, et condamné la société MGI COUTIER à lui payer la somme de 26.000 euros à titre d'indemnité;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-26 du code du travail, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total sans atteindre dix salariés dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés; que selon l'article L. 1233-27, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L.1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant le mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés; que Mme Caroline X... fait valoir que la Société MCI COUTIER a occulté les ruptures conventionnelles engagées concomitamment aux licenciements pour motif économique, alors que ces ruptures trouvaient leur cause dans les difficultés économiques de l'entreprise, ce afin d'éviter la mise en place d'une procédure de licenciement collectif et que cette fraude l'a privée du bénéfice d'un plan de sauvegarde de l'emploi; qu'elle souligne qu'à la date du 13 février 2009, date de la réunion d'information du comité d'établissement, les licenciements pour motif économique envisagés étaient au nombre de 9, 7 à CHAMPFROMIER et 2 à VIEUX THANN ; que concomitamment deux demandes d'homologation de ruptures conventionnelles avaient été formulées, celle de M B... le 2 février (refusée le 17), celle de Mme C... le 6 février (également refusée le 17) ; que le 30 mars, l'employeur avait sollicité l'homologation de la rupture de M D... (refusée le 17 avril) et qu'ainsi le nombre de ruptures des contrats de travail intervenu dans le cadre de réduction d'effectifs pour motif économique était supérieur à 10 ; que de surcroît, la société MGI COUTIER ne fournit aucune précision sur les licenciements pour motif économique ni sur le nombre des ruptures conventionnelles intervenus dans cette même période sur l'ensemble de ses établissements; que la Société MGI COUTER soutient que les ruptures conventionnelles ne peuvent pas être comptabilisées comme des licenciements économiques au sens de l'article L. 1233-26 du code du travail et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elle aurait notifié 10 licenciements pour motif économique au cours des trois derniers mois précédant le licenciement de Mme Caroline X...; qu'elle souligne que les ruptures conventionnelles de M B... et de Mme C... n'entraient pas dans le cadre de la recherche de réduction d'effectifs ainsi qu'en atteste le fait que, suite au refus d'homologation de l'inspection du travail, ces deux salariés avaient manifesté leur volonté de rupture, M B... en démissionnant, Mme C... en cessant de se présenter à son poste ce qui avait justifié son licenciement pour faute grave; qu'il résulte des articles L.1233-3, alinéa 2 du code du travail et 12 de l'accord interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatifs à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n°98/59/CE, du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi; que c'est justement que le conseil de prud'hommes a dit que, deux établissement, CHAMPFROMIER et VIEUX THANN, étant touchés par les projets de licenciement, c'était au niveau de l'entreprise que la nécessité d'un PSE devait être appréciée et pas au niveau de chaque établissement pris individuellement; qu'il résulte de trois courriers de l'inspection du travail de l'Ain en date respectivement des 17 février et 17 avril 2009 qu'entre le 29 septembre 2008 et le 17 février 2009,16 demandes d'homologation de rupture conventionnelle ont été déposées par la Société MGI COUTIER ; que 8 de ces demandes ont été déposées dans l'Ain et trois dans le Haut Rhin depuis le 12 décembre 2008 ; que les deux demandes, formulées les 3 et 6 février 2009 et concernant M B... et Mme C..., salariés de l'établissement de CHAMPFROMIER, ont fait l'objet d'un rejet en raison des licenciements pour motif économique engagés par l'entreprise; que M B... a démissionné le 20 février, Mme C... a été licenciée pour faute grave le 16 mars; que la Société MGI COUTIER verse aux débats le registre du personnel du seul établissement de CHAMPFROMIER pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2010 lequel ne permet pas d'identifier les licenciements pour motifs économique; que concernant l'établissement de CONFORT, l'état des départs et des entrées qu'elle produit ne permet pas d'identifier le nombre des ruptures conventionnelles; que concernant l'établissement de ROMANS, l'état alphabétique du personnel produit fait ressortir pour la période de novembre 2008 à avril 2009 une rupture conventionnelle, un licenciement pour inaptitude et 5 licenciements pour d'autres motifs non identifiables; que concernant l'établissement des MUREAUX, l'état alphabétique du personnel produit fait ressortir pour la période de novembre 2008 à mai 2009, 7 licenciements dont les motifs ne sont pas identifiables et 2 ruptures conventionnelles; que concernant l'établissement de VIEUX THANN, la liste alphabétique du personnel fait ressortir sur la période de novembre 2008 à mai 2009, 4 ruptures conventionnelles et 3 licenciements; que ces documents ne contredisent pas les constatations de l'inspection du travail dont il convient de relever que l'employeur ne les a pas contestées ainsi qu'il l'aurait indubitablement fait si elles avaient été inexactes; qu'il convient donc de tenir pour acquis que les ruptures conventionnelles demandées depuis le 12 décembre 2008 excédaient le seuil de 10 salariés édicté en matière de licenciement collectif et de rechercher si ces ruptures étaient dues à des difficultés économiques et si elles s'inscrivaient dans un projet global de réduction d'effectifs; que le budget 2009 de la division Moteur présenté le 20 novembre 2008 prévoyait la suppression d'au moins 57 salariés et la constitution d'une provision destinée à couvrir le coût de 62 départs; que les mesures exposées par la direction lors de la réunion extraordinaire du comité central d'établissement du 21 novembre 2008 comprenaient des réductions d'effectifs, le sureffectif de certains services tels que l'étude et le développement allant jusqu'à "6 personnes sur 10 de trop", et l'encouragement aux départs volontaires ("tout départ volontaire sera le bienvenu, il fera l'objet d'un accompagnement"); qu'il était également prévu que chaque salarié serait reçu par la DRH de chaque site dans les prochains mois; que la Société MGI COUTIER ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait remplacé les salariés ayant souscrit aux ruptures conventionnelles en cause; que ces éléments concordants démontrent suffisamment que ces ruptures ont été négociées dans le contexte des réductions d'effectifs prévues par l'entreprise pour faire face à ses difficultés économiques; qu'en conséquence, les effectifs concernés par les ruptures postérieures au 12 décembre 2008 auraient dû être pris en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de 10 salariés; qu'en effet, dès lors que plus de 10 salariés étaient en cause dans un délai de trois mois, l'employeur ne pouvait procéder à de nouveaux licenciement dans les trois mois suivants sans élaborer un PSE conformément aux dispositions de l'article L. 1233-26 du code du travail; que le premier délai de trois mois ayant couru à compter du 12 décembre 2008 s'achevait le mars 2009; que le licenciement de Mme Caroline X... étant intervenu à l'intérieur du second délai de trois mois qui courait jusqu'au 12 juin 2009, il était soumis aux dispositions de l'article L. 1233-61 imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi; qu'il en résulte que le licenciement de Mme Caroline X... est entaché de nullité; que celle-ci indique qu'elle a été prise en charge par POLE EMPLOI du 31 juillet 2009 au 27 juin 2010, qu'elle a retrouvé du travail en intérim jusqu'au 7 juin 2011, date à laquelle elle a retrouvé un emploi de vendeuse à temps partiel ; qu'elle a retrouvé un emploi à plein temps à compter du 9 juillet 2011 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a été prolongé, ce moyennant un salaire de 1 630 ¿; que la cour dispose d'éléments suffisants eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de réinsertion professionnelle rencontrées, pour fixer l'indemnité lui revenant en application de l'article L. 1235-11 du code du travail à la somme de 26 000 €;
ALORS QUE ce n'est que lorsque les ruptures conventionnelles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, qu'elles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi; que, pour dire le licenciement de Madame X... entaché de nullité, en considérant que les effectifs concernés par les ruptures postérieures au 12 décembre 2008 auraient dû être prises en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de 10 salariés en se bornant à relever qu'elles avaient été négociées dans un contexte de réduction d'effectifs prévues par l'entreprise pour faire face à ses difficultés économiques sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ruptures conventionnelles intervenues depuis le 12 décembre 2008 résultaient d'une cause économique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-3 du Code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs;
ALORS encore QUE l'employeur est tenu d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours; que, pour dire le licenciement de Madame X... entaché de nullité, en considérant que le seuil de dix salariés édicté en matière de licenciement économique nécessitant l'élaboration d'un PSE avait été atteint entre le 12 décembre 2008 et le 12 mars 2009 sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce seuil avait été atteint sur une même période de trente jours à l'intérieur de ce délai de trois mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-26 et L. 1233-61 du Code du travail.

Moyen identique produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société MGI Coutier, demanderesse au pourvoi n° Z 12-27.394
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur Y... nul, et condamné la société MGI COUTIER à lui payer la somme de 33.500 euros à titre d'indemnité;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-26 du code du travail, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total sans atteindre dix salariés dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés; que selon l'article L. 1233-27, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L.1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant le mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés; que M. Michel Y... fait valoir que la Société MCI COUTIER a occulté les ruptures conventionnelles engagées concomitamment aux licenciements pour motif économique, alors que ces ruptures trouvaient leur cause dans les difficultés économiques de l'entreprise, ce afin d'éviter la mise en place d'une procédure de licenciement collectif et que cette fraude l'a privée du bénéfice d'un plan de sauvegarde de l'emploi; qu'il souligne qu'à la date du 13 février 2009, date de la réunion d'information du comité d'établissement, les licenciements pour motif économique envisagés étaient au nombre de 9, 7 à CHAMPFROMIER et 2 à VIEUX THANN ; que concomitamment deux demandes d'homologation de ruptures conventionnelles avaient été formulées, celle de M B... le 2 février (refusée le 17), celle de Mme C... le 6 février (également refusée le 17) ; que le 30 mars, l'employeur avait sollicité l'homologation de la rupture de M D... (refusée le 17 avril) et qu'ainsi le nombre de ruptures des contrats de travail intervenu dans le cadre de réduction d'effectifs pour motif économique était supérieur à 10 ; que de surcroît, la société MGI COUTIER ne fournit aucune précision sur les licenciements pour motif économique ni sur le nombre des ruptures conventionnelles intervenus dans cette même période sur l'ensemble de ses établissements; que la Société MGI COUTER soutient que les ruptures conventionnelles ne peuvent pas être comptabilisées comme des licenciements économiques au sens de l'article L. 1233-26 du code du travail et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elle aurait notifié 10 licenciements pour motif économique au cours des trois derniers mois précédant le licenciement de M. Michel Y... ; qu'elle souligne que les ruptures conventionnelles de M B... et de Mme C... n'entraient pas dans le cadre de la recherche de réduction d'effectifs ainsi qu'en atteste le fait que, suite au refus d'homologation de l'inspection du travail, ces deux salariés avaient manifesté leur volonté de rupture, M B... en démissionnant, Mme C... en cessant de se présenter à son poste ce qui avait justifié son licenciement pour faute grave; qu'il résulte des articles L.1233-3, alinéa 2 du code du travail et 12 de l'accord interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatifs à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n°98/59/CE, du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi; que deux établissement, CHAMPFROMIER et VIEUX THANN, étant touchés par les projets de licenciement, c'était au niveau de l'entreprise que la nécessité d'un PSE devait être appréciée et pas au niveau de chaque établissement pris individuellement; qu'il résulte de trois courriers de l'inspection du travail de l'Ain en date respectivement des 17 février et 17 avril 2009 qu'entre le 29 septembre 2008 et le 17 février 2009, 16 demandes d'homologation de rupture conventionnelle ont été déposées par la Société MGI COUTIER ; que 8 de ces demandes ont été déposées dans l'Ain et trois dans le Haut Rhin depuis le 12 décembre 2008 ; que les deux demandes, formulées les 3 et 6 février 2009 et concernant M B... et Mme C..., salariés de l'établissement de CHAMPFROMIER, ont fait l'objet d'un rejet en raison des licenciements pour motif économique engagés par l'entreprise; que M B... a démissionné le 20 février, Mme C... a été licenciée pour faute grave le 16 mars; que la Société MGI COUTIER verse aux débats le registre du personnel du seul établissement de CHAMPFROMIER pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2010 lequel ne permet pas d'identifier les licenciements pour motifs économique; que concernant l'établissement de CONFORT, l'état des départs et des entrées qu'elle produit ne permet pas d'identifier le nombre des ruptures conventionnelles; que concernant l'établissement de ROMANS, l'état alphabétique du personnel produit fait ressortir pour la période de novembre 2008 à avril 2009 une rupture conventionnelle, un licenciement pour inaptitude et 5 licenciements pour d'autres motifs non identifiables; que concernant l'établissement des MUREAUX, l'état alphabétique du personnel produit fait ressortir pour la période de novembre 2008 à mai 2009, 7 licenciements dont les motifs ne sont pas identifiables et 2 ruptures conventionnelles; que concernant l'établissement de VIEUX THANN, la liste alphabétique du personnel fait ressortir sur la période de novembre 2008 à mai 2009, 4 ruptures conventionnelles et 3 licenciements; que ces documents ne contredisent pas les constatations de l'inspection du travail dont il convient de relever que l'employeur ne les a pas contestées ainsi qu'il l'aurait indubitablement fait si elles avaient été inexactes; qu'il convient donc de tenir pour acquis que les ruptures conventionnelles demandées depuis le 12 décembre 2008 excédaient le seuil de 10 salariés édicté en matière de licenciement collectif et de rechercher si ces ruptures étaient dues à des difficultés économiques et si elles s'inscrivaient dans un projet global de réduction d'effectifs; que le budget 2009 de la division Moteur présenté le 20 novembre 2008 prévoyait la suppression d'au moins 57 salariés et la constitution d'une provision destinée à couvrir le coût de 62 départs; que les mesures exposées par la direction lors de la réunion extraordinaire du comité central d'établissement du 21 novembre 2008 comprenaient des réductions d'effectifs, le sureffectif de certains services tels que l'étude et le développement allant jusqu'à "6 personnes sur 10 de trop", et l'encouragement aux départs volontaires ("tout départ volontaire sera le bienvenu, il fera l'objet d'un accompagnement"); qu'il était également prévu que chaque salarié serait reçu par la DRH de chaque site dans les prochains mois; que la Société MGI COUTIER ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait remplacé les salariés ayant souscrit aux ruptures conventionnelles en cause; que ces éléments concordants démontrent suffisamment que ces ruptures ont été négociées dans le contexte des réductions d'effectifs prévues par l'entreprise pour faire face à ses difficultés économiques; qu'en conséquence, les effectifs concernés par les ruptures postérieures au 12 décembre 2008 auraient dû être pris en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de 10 salariés; qu'en effet, dès lors que plus de 10 salariés étaient en cause dans un délai de trois mois, l'employeur ne pouvait procéder à de nouveaux licenciement dans les trois mois suivants sans élaborer un PSE conformément aux dispositions de l'article L. 1233-26 du code du travail; que le premier délai de trois mois ayant couru à compter du 12 décembre 2008 s'achevait le 12 mars 2009; que le licenciement de M. Michel Y... étant intervenu à l'intérieur du second délai de trois mois qui courait jusqu'au 12 juin 2009, il était soumis aux dispositions de l'article L. 1233-61 imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi; qu'il en résulte que le licenciement de M. Michel Y... est entaché de nullité; que celui-ci indique qu'il a été prise en charge par POLE EMPLOI du 13 septembre 2009 au 4 octobre 2010, date à laquelle il a retrouvé un emploi ; que la cour dispose d'éléments suffisants eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de réinsertion professionnelle rencontrées, pour fixer l'indemnité lui revenant en application de l'article L. 1235-11 du code du travail à la somme de 33 500 ¿; qu'aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné; que ce remboursement est ordonné d'office par la juridiction dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées; qu'il convient de fixer l'obligation de ce chef à la société MGI COUTIER à concurrence de trois mois d'indemnités de chômage;
ALORS QUE ce n'est que lorsque les ruptures conventionnelles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités qu'elles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi; que, pour dire le licenciement de Monsieur Y... entaché de nullité, en considérant que les effectifs concernés par les ruptures postérieures au 12 décembre 2008 auraient dû être prises en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de 10 salariés en se bornant à relever qu'elles avaient été négociées dans un contexte de réduction d'effectifs prévues par l'entreprise pour faire face à ses difficultés économiques sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ruptures conventionnelles intervenues depuis le 12 décembre 2008 résultaient d'une cause économique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-3 du Code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs;
ALORS encore QUE l'employeur est tenu d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours; que, pour dire le licenciement de Monsieur Y... entaché de nullité, en considérant que le seuil de dix salariés édicté en matière de licenciement économique nécessitant l'élaboration d'un PSE avait été atteint entre le 12 décembre 2008 et le 12 mars 2009 sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce seuil avait été atteint sur une même période de trente jours à l'intérieur de ce délai de trois mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-26 et L. 1233-61 du Code du travail.

Moyen identique produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société MGI Coutier, demanderesse au pourvoi n° A 12-27.395
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur Z... nul, et condamné la société MGI COUTIER à lui payer la somme de 37.000 euros à titre d'indemnité;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-26 du code du travail, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total sans atteindre dix salariés dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés; que selon l'article L. 1233-27, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L.1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant le mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés; que M. Hyppolyte Z... fait valoir que la Société MCI COUTIER a occulté les ruptures conventionnelles engagées concomitamment aux licenciements pour motif économique, alors que ces ruptures trouvaient leur cause dans les difficultés économiques de l'entreprise, ce afin d'éviter la mise en place d'une procédure de licenciement collectif et que cette fraude l'a privée du bénéfice d'un plan de sauvegarde de l'emploi; qu'il souligne qu'à la date du 13 février 2009, date de la réunion d'information du comité d'établissement, les licenciements pour motif économique envisagés étaient au nombre de 9, 7 à CHAMPFROMIER et 2 à VIEUX THANN ; que concomitamment deux demandes d'homologation de ruptures conventionnelles avaient été formulées, celle de M B... le 2 février (refusée le 17), celle de Mme C... le 6 février (également refusée le 17) ; que le 30 mars, l'employeur avait sollicité l'homologation de la rupture de M D... (refusée le 17 avril) et qu'ainsi le nombre de ruptures des contrats de travail intervenu dans le cadre de réduction d'effectifs pour motif économique était supérieur à 10 ; que de surcroît, la société MGI COUTIER ne fournit aucune précision sur les licenciements pour motif économique ni sur le nombre des ruptures conventionnelles intervenus dans cette même période sur l'ensemble de ses établissements; que la Société MGI COUTER soutient que les ruptures conventionnelles ne peuvent pas être comptabilisées comme des licenciements économiques au sens de l'article L. 1233-26 du code du travail et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elle aurait notifié 10 licenciements pour motif économique au cours des trois derniers mois précédant le licenciement de M. Hyppolyte Z... ; qu'elle souligne que les ruptures conventionnelles de M B... et de Mme C... n'entraient pas dans le cadre de la recherche de réduction d'effectifs ainsi qu'en atteste le fait que, suite au refus d'homologation de l'inspection du travail, ces deux salariés avaient manifesté leur volonté de rupture, M B... en démissionnant, Mme C... en cessant de se présenter à son poste ce qui avait justifié son licenciement pour faute grave; qu'il résulte des articles L.1233-3, alinéa 2 du code du travail et 12 de l'accord interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatifs à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n°98/59/CE, du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi; que deux établissement, CHAMPFROMIER et VIEUX THANN, étant touchés par les projets de licenciement, c'était au niveau de l'entreprise que la nécessité d'un PSE devait être appréciée et pas au niveau de chaque établissement pris individuellement; qu'il résulte de trois courriers de l'inspection du travail de l'Ain en date respectivement des 17 février et 17 avril 2009 qu'entre le 29 septembre 2008 et le 17 février 2009, 16 demandes d'homologation de rupture conventionnelle ont été déposées par la Société MGI COUTIER ; que 8 de ces demandes ont été déposées dans l'Ain et trois dans le Haut Rhin depuis le 12 décembre 2008 ; que les deux demandes, formulées les 3 et 6 février 2009 et concernant M B... et Mme C..., salariés de l'établissement de CHAMPFROMIER, ont fait l'objet d'un rejet en raison des licenciements pour motif économique engagés par l'entreprise; que M B... a démissionné le 20 février, Mme C... a été licenciée pour faute grave le 16 mars; que la Société MGI COUTIER verse aux débats le registre du personnel du seul établissement de CHAMPFROMIER pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2010 lequel ne permet pas d'identifier les licenciements pour motifs économique; que concernant l'établissement de CONFORT, l'état des départs et des entrées qu'elle produit ne permet pas d'identifier le nombre des ruptures conventionnelles; que concernant l'établissement de ROMANS, l'état alphabétique du personnel produit fait ressortir pour la période de novembre 2008 à avril 2009 une rupture conventionnelle, un licenciement pour inaptitude et 5 licenciements pour d'autres motifs non identifiables; que concernant l'établissement des MUREAUX, l'état alphabétique du personnel produit fait ressortir pour la période de novembre 2008 à mai 2009, 7 licenciements dont les motifs ne sont pas identifiables et 2 ruptures conventionnelles; que concernant l'établissement de VIEUX THANN, la liste alphabétique du personnel fait ressortir sur la période de novembre 2008 à mai 2009, 4 ruptures conventionnelles et 3 licenciements; que ces documents ne contredisent pas les constatations de l'inspection du travail dont il convient de relever que l'employeur ne les a pas contestées ainsi qu'il l'aurait indubitablement fait si elles avaient été inexactes; qu'il convient donc de tenir pour acquis que les ruptures conventionnelles demandées depuis le 12 décembre 2008 excédaient le seuil de 10 salariés édicté en matière de licenciement collectif et de rechercher si ces ruptures étaient dues à des difficultés économiques et si elles s'inscrivaient dans un projet global de réduction d'effectifs; que le budget 2009 de la division Moteur présenté le 20 novembre 2008 prévoyait la suppression d'au moins 57 salariés et la constitution d'une provision destinée à couvrir le coût de 62 départs; que les mesures exposées par la direction lors de la réunion extraordinaire du comité central d'établissement du 21 novembre 2008 comprenaient des réductions d'effectifs, le sureffectif de certains services tels que l'étude et le développement allant jusqu'à "6 personnes sur 10 de trop", et l'encouragement aux départs volontaires ("tout départ volontaire sera le bienvenu, il fera l'objet d'un accompagnement"); qu'il était également prévu que chaque salarié serait reçu par la DRH de chaque site dans les prochains mois; que la Société MGI COUTIER ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait remplacé les salariés ayant souscrit aux ruptures conventionnelles en cause; que ces éléments concordants démontrent suffisamment que ces ruptures ont été négociées dans le contexte des réductions d'effectifs prévues par l'entreprise pour faire face à ses difficultés économiques; qu'en conséquence, les effectifs concernés par les ruptures postérieures au 12 décembre 2008 auraient dû être pris en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de 10 salariés; qu'en effet, dès lors que plus de 10 salariés étaient en cause dans un délai de trois mois, l'employeur ne pouvait procéder à de nouveaux licenciement dans les trois mois suivants sans élaborer un PSE conformément aux dispositions de l'article L. 1233-26 du code du travail; que le premier délai de trois mois ayant couru à compter du 12 décembre 2008 s'achevait le 12 mars 2009; que le licenciement de M. Hyppolyte Z... étant intervenu à l'intérieur du second délai de trois mois qui courait jusqu'au 12 juin 2009, il était soumis aux dispositions de l'article L. 1233-61 imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi; qu'il en résulte que le licenciement de M. Hyppolyte Z... est entaché de nullité; que celui-ci indique qu'il a retrouvé un emploi d'ingénieur à compter du 3 mai 2010 qui l'a contraint à déménager à TOULOUSE mais qui a été rompu en période d'essai le 27 août 2010; qu'il a été pris en charge par POLE EMPLOI du 1er septembre 2009 au 3 mai 2010 puis du 11 septembre 2010 au 2 avril 2011, date à laquelle il a retrouvé un emploi en Suisse ; que la cour dispose d'éléments suffisants eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de réinsertion professionnelle rencontrées, pour fixer l'indemnité lui revenant en application de l'article L. 1235-11 du code du travail à la somme de 37 000 ¿; qu'aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné; que ce remboursement est ordonné d'office par la juridiction dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées; qu'il convient de fixer l'obligation de ce chef à la société MGI COUTIER à concurrence de trois mois d'indemnités de chômage;
ALORS QUE ce n'est que lorsque les ruptures conventionnelles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités qu'elles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi; que, pour dire le licenciement de Monsieur Z... entaché de nullité, en considérant que les effectifs concernés par les ruptures postérieures au 12 décembre 2008 auraient dû être prises en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de 10 salariés en se bornant à relever qu'elles avaient été négociées dans un contexte de réduction d'effectifs prévues par l'entreprise pour faire face à ses difficultés économiques sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ruptures conventionnelles intervenues depuis le 12 décembre 2008 résultaient d'une cause économique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-3 du Code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs;
ALORS encore QUE l'employeur est tenu d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours; que, pour dire le licenciement de Monsieur Z... entaché de nullité, en considérant que le seuil de dix salariés édicté en matière de licenciement économique nécessitant l'élaboration d'un PSE avait été atteint entre le 12 décembre 2008 et le 12 mars 2009 sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce seuil avait été atteint sur une même période de trente jours à l'intérieur de ce délai de trois mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-26 et L. 1233-61 du Code du travail.

Moyen identique produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société MGI Coutier, demanderesse au pourvoi n° B 12-27.396
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur A... nul, et condamné la société MGI COUTIER à lui payer la somme de 36.000 euros à titre d'indemnité;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-26 du code du travail, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total sans atteindre dix salariés dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés; que selon l'article L. 1233-27, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L.1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant le mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés; que M. Mohamed A... fait valoir que la Société MCI COUTIER a occulté les ruptures conventionnelles engagées concomitamment aux licenciements pour motif économique, alors que ces ruptures trouvaient leur cause dans les difficultés économiques de l'entreprise, ce afin d'éviter la mise en place d'une procédure de licenciement collectif et que cette fraude l'a privée du bénéfice d'un plan de sauvegarde de l'emploi; qu'il souligne qu'à la date du 13 février 2009, date de la réunion d'information du comité d'établissement, les licenciements pour motif économique envisagés étaient au nombre de 9, 7 à CHAMPFROMIER et 2 à VIEUX THANN ; que concomitamment deux demandes d'homologation de ruptures conventionnelles avaient été formulées, celle de M B... le 2 février (refusée le 17), celle de Mme C... le 6 février (également refusée le 17) ; que le 30 mars, l'employeur avait sollicité l'homologation de la rupture de M D... (refusée le 17 avril) et qu'ainsi le nombre de ruptures des contrats de travail intervenu dans le cadre de réduction d'effectifs pour motif économique était supérieur à 10 ; que de surcroît, la société MGI COUTIER ne fournit aucune précision sur les licenciements pour motif économique ni sur le nombre des ruptures conventionnelles intervenus dans cette même période sur l'ensemble de ses établissements; que la Société MGI COUTER soutient que les ruptures conventionnelles ne peuvent pas être comptabilisées comme des licenciements économiques au sens de l'article L. 1233-26 du code du travail et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elle aurait notifié 10 licenciements pour motif économique au cours des trois derniers mois précédant le licenciement de M. Mohamed A... ; qu'elle souligne que les ruptures conventionnelles de M B... et de Mme C... n'entraient pas dans le cadre de la recherche de réduction d'effectifs ainsi qu'en atteste le fait que, suite au refus d'homologation de l'inspection du travail, ces deux salariés avaient manifesté leur volonté de rupture, M B... en démissionnant, Mme C... en cessant de se présenter à son poste ce qui avait justifié son licenciement pour faute grave; qu'il résulte des articles L.1233-3, alinéa 2 du code du travail et 12 de l'accord interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatifs à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n°98/59/CE, du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi; que deux établissement, CHAMPFROMIER et VIEUX THANN, étant touchés par les projets de licenciement, c'était au niveau de l'entreprise que la nécessité d'un PSE devait être appréciée et pas au niveau de chaque établissement pris individuellement; qu'il résulte de trois courriers de l'inspection du travail de l'Ain en date respectivement des 17 février et 17 avril 2009 qu'entre le 29 septembre 2008 et le 17 février 2009, 16 demandes d'homologation de rupture conventionnelle ont été déposées par la Société MGI COUTIER ; que 8 de ces demandes ont été déposées dans l'Ain et trois dans le Haut Rhin depuis le 12 décembre 2008 ; que les deux demandes, formulées les 3 et 6 février 2009 et concernant M B... et Mme C..., salariés de l'établissement de CHAMPFROMIER, ont fait l'objet d'un rejet en raison des licenciements pour motif économique engagés par l'entreprise; que M B... a démissionné le 20 février, Mme C... a été licenciée pour faute grave le 16 mars; que la Société MGI COUTIER verse aux débats le registre du personnel du seul établissement de CHAMPFROMIER pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2010 lequel ne permet pas d'identifier les licenciements pour motifs économique; que concernant l'établissement de CONFORT, l'état des départs et des entrées qu'elle produit ne permet pas d'identifier le nombre des ruptures conventionnelles; que concernant l'établissement de ROMANS, l'état alphabétique du personnel produit fait ressortir pour la période de novembre 2008 à avril 2009 une rupture conventionnelle, un licenciement pour inaptitude et 5 licenciements pour d'autres motifs non identifiables; que concernant l'établissement des MUREAUX, l'état alphabétique du personnel produit fait ressortir pour la période de novembre 2008 à mai 2009, 7 licenciements dont les motifs ne sont pas identifiables et 2 ruptures conventionnelles; que concernant l'établissement de VIEUX THANN, la liste alphabétique du personnel fait ressortir sur la période de novembre 2008 à mai 2009, 4 ruptures conventionnelles et 3 licenciements; que ces documents ne contredisent pas les constatations de l'inspection du travail dont il convient de relever que l'employeur ne les a pas contestées ainsi qu'il l'aurait indubitablement fait si elles avaient été inexactes; qu'il convient donc de tenir pour acquis que les ruptures conventionnelles demandées depuis le 12 décembre 2008 excédaient le seuil de 10 salariés édicté en matière de licenciement collectif et de rechercher si ces ruptures étaient dues à des difficultés économiques et si elles s'inscrivaient dans un projet global de réduction d'effectifs; que le budget 2009 de la division Moteur présenté le 20 novembre 2008 prévoyait la suppression d'au moins 57 salariés et la constitution d'une provision destinée à couvrir le coût de 62 départs; que les mesures exposées par la direction lors de la réunion extraordinaire du comité central d'établissement du 21 novembre 2008 comprenaient des réductions d'effectifs, le sureffectif de certains services tels que l'étude et le développement allant jusqu'à "6 personnes sur 10 de trop", et l'encouragement aux départs volontaires ("tout départ volontaire sera le bienvenu, il fera l'objet d'un accompagnement"); qu'il était également prévu que chaque salarié serait reçu par la DRH de chaque site dans les prochains mois; que la Société MGI COUTIER ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait remplacé les salariés ayant souscrit aux ruptures conventionnelles en cause; que ces éléments concordants démontrent suffisamment que ces ruptures ont été négociées dans le contexte des réductions d'effectifs prévues par l'entreprise pour faire face à ses difficultés économiques; qu'en conséquence, les effectifs concernés par les ruptures postérieures au 12 décembre 2008 auraient dû être pris en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de 10 salariés; qu'en effet, dès lors que plus de 10 salariés étaient en cause dans un délai de trois mois, l'employeur ne pouvait procéder à de nouveaux licenciement dans les trois mois suivants sans élaborer un PSE conformément aux dispositions de l'article L. 1233-26 du code du travail; que le premier délai de trois mois ayant couru à compter du 12 décembre 2008 s'achevait le 12 mars 2009; que le licenciement de M. Mohamed A... étant intervenu à l'intérieur du second délai de trois mois qui courait jusqu'au 12 juin 2009, il était soumis aux dispositions de l'article L. 1233-61 imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi; qu'il en résulte que le licenciement de M. Mohamed A... est entaché de nullité; que celui-ci indique qu'il a été pris en charge par POLE EMPLOI du 8 janvier 2010 au 14 juin 2010, date à laquelle il a retrouvé un emploi de chantier suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 21 novembre 2011 ; que la cour dispose d'éléments suffisants eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de réinsertion professionnelle rencontrées, pour fixer l'indemnité lui revenant en application de l'article L. 1235-11 du code du travail à la somme de 36 000 ¿; qu'aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné; que ce remboursement est ordonné d'office par la juridiction dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées; qu'il convient de fixer l'obligation de ce chef à la société MGI COUTIER à concurrence de trois mois d'indemnités de chômage;
ALORS QUE ce n'est que lorsque les ruptures conventionnelles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, qu'elles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi; que, pour dire le licenciement de Monsieur A... entaché de nullité, en considérant que les effectifs concernés par les ruptures postérieures au 12 décembre 2008 auraient dû être prises en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de 10 salariés en se bornant à relever qu'elles avaient été négociées dans un contexte de réduction d'effectifs prévues par l'entreprise pour faire face à ses difficultés économiques sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ruptures conventionnelles intervenues depuis le 12 décembre 2008 résultaient d'une cause économique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-3 du Code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs;
ALORS encore QUE l'employeur est tenu d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours; que, pour dire le licenciement de Monsieur A... entaché de nullité, en considérant que le seuil de dix salariés édicté en matière de licenciement économique nécessitant l'élaboration d'un PSE avait été atteint entre le 12 décembre 2008 et le 12 mars 2009 sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce seuil avait été atteint sur une même période de trente jours à l'intérieur de ce délai de trois mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-26 et L. 1233-61 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27393;12-27394;12-27395;12-27396
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2013, pourvoi n°12-27393;12-27394;12-27395;12-27396


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27393
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