LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux de surélévation avaient pour objet la création de nouveaux locaux à usage privatif destinés à MM. X...et à Gilles Y...et avaient été décidés avec leur accord mutuel, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 inapplicable en l'espèce, que seuls MM. Dominique et Gilles Y...étaient concernés par le financement de ces travaux, à l'exclusion des autres copropriétaires, et que, M. Gilles Y...ayant consenti à la réalisation des travaux et en ayant bénéficié, l'absence d'autorisation régulièrement donnée par le syndicat des copropriétaires réuni en assemblée générale ne privait pas M. Dominique Y...de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause dirigé contre son frère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gilles Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Gilles Y...à payer à M. et Mme Dominique Y...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Gilles Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Gilles Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. Gilles Y...à payer à M. Dominique Y...la somme de 28. 986, 28 euros ;
AUX MOTIFS QU'« selon l'acte modificatif du 16 juin 1983, auquel participaient les parents Y..., et leurs quatre enfants concernés par le bâtiment litigieux, d'une part Marie-Noëlle, copropriétaire du lot n° 13, et d'autre part ses trois frères, Jean-Claude, Gilles et X..., copropriétaires indivis des autres lots existant, il est précisé que " messieurs Gilles et Dominique Y...ont décidé de surélever l'immeuble d'un deuxième étage qui sera divisé en deux appartements, l'un qui appartiendra à monsieur Gilles Y...et l'autre à monsieur Dominique Y...avec combles au-dessus ", selon un permis de construire du 14 octobre 1982, et que cet acte modifie en outre l'état descriptif de division de l'immeuble ; qu'il en résulte la création de trois lots, n° 17 " un local à usage de garage pour deux véhicules, situé au sous-sol dont l'accès est au rez-de-terre, lequel lot appartient à messieurs Gilles et Dominique Y...indivisément entre eux à concurrence de moitié chacun ", ainsi que deux lots dans la surélévation : " les dits lots appartiennent savoir :- lot numéro dix huit, en pleine propriété à monsieur Gilles Y...,- et le lot numéro dix neuf, en pleine propriété à monsieur Dominique Y..." ; qu'il est attribué, notamment, au lot numéro dix huit, 61 millièmes et au lot numéro dix neuf, 218 millièmes ; qu'il en résulte que ce sont X...et Gilles qui ont décidé la surélévation du bâtiment et la construction de deux logements nouveaux et qu'il était prévu que chacun d'eux devienne propriétaire d'un appartement ; qu'il n'y a aucune raison de dire que le litige concerne les autres copropriétaires, qui ne sont pas concernés par le coût des travaux de surélévation, à laquelle ils n'ont jamais contesté avoir consenti, leur consentement résultant d'ailleurs de leur participation à l'acte modificatif de l'état descriptif, antérieur à la construction ; que cette construction étant entreprise par les deux frères et au profit de chacun, il en résulte qu'ils doivent participer à son coût, proportionnellement au profit de chacun, en l'absence de justification de décision contraire ; que monsieur Dominique Y...est donc bien fondé à demander à son frère Gilles de participer au coût total à raison de 61/ 279 ; que les explications de monsieur Gilles Y...ne sont pas compréhensibles ; qu'il soutient en effet que le " studio " (lot 18) (comprenant selon l'état descriptif de division un séjour-cuisine et une chambre) lui serait échu parce qu'aucun enfant n'en voulait en raison du bruit ; que, en toute hypothèse, il n'est pas démontré que ce " studio " lui était " attribué ", puisqu'il en avait décidé la construction, et que le même immeuble comprenait deux autres logements appartenant à sa soeur Marie-Noëlle et à son frère X..., dont il n'est pas expliqué qu'ils subiraient moins la nuisance résultant du bruit de l'atelier à proximité ; que, certes, Dominique Y...a demandé seul le permis de construire, mais qu'il résulte de l'état modificatif de 1983, qu'il a signé, que Gilles avait décidé la construction du " studio " pour son profit ; qu'il ne résulte pas de l'attestation de Marie-Noëlle Y..., ni d'ailleurs d'aucune des autres attestations produites, que son frère X...se soit engagé à supporter seul le coût de la construction ou d'une partie de celle-ci, sinon qu'il s'est engagé à faire les démarches administratives nécessaires, ce qu'il a effectivement réalisé ; que, certes, Gilles a été vu travailler au chantier, mais que son frère produit des factures de l'entreprise familiale, Semob, qui l'employait, en sorte que Gilles Y...ne justifie pas avoir effectué un travail bénévole sur le chantier de surélévation de l'immeuble distinct du travail salarié pour la société Semob ; que, d'ailleurs, monsieur Gilles Y...a écrit à son frère le 6 juin 1993 : " Voilà déjà longtemps que tu me laisses entendre que je te dois de l'argent pour les travaux à mon studio. Je t'ai déjà demandé des pièces mais cela sans succès. Tu comprendras que je désire savoir combien je te dois si je te dois vraiment quelque chose ", le mettant en demeure de répondre en recommandé avec les pièces justificatives avant le 20 juin, moyennant quoi " si je n'ai rien reçu à cette date, je m'estimerai sans obligation aucune à ce sujet ", et faisant remarquer que " cette incertitude n'a déjà que beaucoup trop duré " ; que son frère lui a demandé dès le 9 juin, toujours en recommandé, des " justificatifs de ta participation financière " par retour de courrier et de faire évaluer dans les trois jours le bien par un notaire, lui reprochant de ne pas s'être inquiété du coût des travaux, et de l'avoir laissé contracter des emprunts pour financer cette construction ; que Gilles n'a pas répondu, mais qu'un notaire a informé monsieur Dominique Y..., en exécution d'un pacte de préférence stipulé dans la donation-partage, que son frère vendait le studio lot 18 pour un prix de 290. 000 f, dont 230. 000 f de droits immobiliers, ce qui limite en toute hypothèse le profit subsistant à 35. 063, 27 ¿ ; qu'il résulte de ces éléments que Gilles Y...est devenu propriétaire du studio dont il a disposé et qu'il a reconnu qu'il devait des sommes à son frère au titre de la construction de ce studio, sous réserve des justifications produites ; qu'il en résulte également qu'il n'a jamais justifié de participation financière à cette construction, et qu'il ne justifie toujours pas une telle affirmation ; que monsieur Gilles Y...a ainsi bénéficié d'un enrichissement à titre personnel, et non " au même titre que tous les autres copropriétaires " comme il le soutient, de la construction du studio et que cet enrichissement s'élève à 35. 063, 27 ¿ ; que monsieur Dominique Y...justifie son appauvrissement et ses prétentions par la production d'un grand nombre de factures et de justifications de leur paiement ; que le fait que les taxes d'équipement aient été émises à son nom ne prouve pas que son frère ne doive rien alors que ces taxes concernent les travaux réalisés et que le demandeur justifie les avoir réglées ; que, concernant les chapitres URSSAF, monsieur A...et monsieur B..., il apparaît que monsieur Dominique Y...a employé ces deux personnes de juillet à novembre 2003, qu'il justifie le débit de son compte de sommes correspondant très exactement au montant des fiches de paye, que ces dépenses ont été faites pendant la période de travaux, sur laquelle il n'existe pas de contestation, et qu'il s'agit de dépenses justifiées ; que l'émission de factures au nom d'autres entités que monsieur Dominique Y..., et concernant des travaux de construction de la même époque, est sans incidence, dès lors que, en réalité, elles comportent le nom de monsieur Dominique Y...à côté de celui de son entreprise, qu'il a eu évidemment recours à des fournisseurs et prestataires habituels qui ont pu faire des confusions au moment de l'émission de la facture, et surtout que monsieur Dominique Y...justifie avoir personnellement payé toutes ces factures ambiguës dans la mention de leur destinataire, mais claires sur les travaux réalisés et la date ; qu'il produit certes la facture Semob du 24 juin 91 de pose de sa cuisine, et même toilettes et faux-plafond du lot 19, mais que cette facture concerne aussi d'autres travaux relatifs au gros oeuvre et qu'il résulte de son décompte qu'il ne demande que le paiement de ces derniers travaux ; que monsieur Gilles Y...conteste toutefois utilement les mémoires de travaux et études établis par son frère pour ses propres prestations (études faisabilité, projet démarches administratives, maçonnerie isolation, etc) soit 139. 412, 33 f et 56. 534, 70 f, qui ne constituent pas des appauvrissements ; que, de la demande il convient donc de déduire (195. 947, 03/ 279 x 61)-42. 841, 46 f, soit 6. 531, 14 ¿, ramenant donc l'appauvrissement à 28. 986, 28 ¿ » (arrêt, p. 3-5) ;
ALORS QUE, en application de l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un copropriétaire ne peut valablement engager des travaux de surélévation de l'immeuble qu'à la condition que cette décision fasse l'objet d'une résolution prise en assemblée générale recueillant la majorité des voix des copropriétaires et les deux tiers des tantièmes de copropriété ; que lorsque l'assemblée prévoit de faire supporter une part de dépenses plus élevée sur certains copropriétaires, la résolution doit en outre consigner l'accord de ces derniers ; qu'il en résulte qu'aucuns travaux de surélévation d'un immeuble de copropriété ne peuvent être engagés sans une décision prise à ces conditions par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en se bornant à affirmer que les travaux de surélévation ne concernaient pas les autres copropriétaires, que leur consentement résultait de leur simple participation à l'acte modificatif de l'état descriptif de la donation-partage, et qu'ils ne contestaient pas avoir donné leur consentement, quand ces constatations laissaient apparaître qu'aucune décision n'avait été prise en assemblée générale, l'arrêt attaqué a violé l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. Gilles Y...à payer à M. Dominique Y...la somme de 28. 986, 28 euros ;
AUX MOTIFS QU'« selon l'acte modificatif du 16 juin 1983, auquel participaient les parents Y..., et leurs quatre enfants concernés par le bâtiment litigieux, d'une part Marie-Noëlle, copropriétaire du lot n° 13, et d'autre part ses trois frères, Jean-Claude, Gilles et X..., copropriétaires indivis des autres lots existant, il est précisé que " messieurs Gilles et Dominique Y...ont décidé de surélever l'immeuble d'un deuxième étage qui sera divisé en deux appartements, l'un qui appartiendra à monsieur Gilles Y...et l'autre à monsieur Dominique Y...avec combles au-dessus ", selon un permis de construire du 14 octobre 1982, et que cet acte modifie en outre l'état descriptif de division de l'immeuble ; qu'il en résulte la création de trois lots, n° 17 " un local à usage de garage pour deux véhicules, situé au sous-sol dont l'accès est au rez-de-terre, lequel lot appartient à messieurs Gilles et Dominique Y...indivisément entre eux à concurrence de moitié chacun ", ainsi que deux lots dans la surélévation : " les dits lots appartiennent savoir :- lot numéro dix huit, en pleine propriété à monsieur Gilles Y...,- et le lot numéro dix neuf, en pleine propriété à monsieur Dominique Y..." ; qu'il est attribué, notamment, au lot numéro dix huit, 61 millièmes et au lot numéro dix neuf, 218 millièmes ; qu'il en résulte que ce sont X...et Gilles qui ont décidé la surélévation du bâtiment et la construction de deux logements nouveaux et qu'il était prévu que chacun d'eux devienne propriétaire d'un appartement ; qu'il n'y a aucune raison de dire que le litige concerne les autres copropriétaires, qui ne sont pas concernés par le coût des travaux de surélévation, à laquelle ils n'ont jamais contesté avoir consenti, leur consentement résultant d'ailleurs de leur participation à l'acte modificatif de l'état descriptif, antérieur à la construction ; que cette construction étant entreprise par les deux frères et au profit de chacun, il en résulte qu'ils doivent participer à son coût, proportionnellement au profit de chacun, en l'absence de justification de décision contraire ; que monsieur Dominique Y...est donc bien fondé à demander à son frère Gilles de participer au coût total à raison de 61/ 279 ; que les explications de monsieur Gilles Y...ne sont pas compréhensibles ; qu'il soutient en effet que le " studio " (lot 18) (comprenant selon l'état descriptif de division un séjour-cuisine et une chambre) lui serait échu parce qu'aucun enfant n'en voulait en raison du bruit ; que, en toute hypothèse, il n'est pas démontré que ce " studio " lui était " attribué ", puisqu'il en avait décidé la construction, et que le même immeuble comprenait deux autres logements appartenant à sa soeur Marie-Noëlle et à son frère X..., dont il n'est pas expliqué qu'ils subiraient moins la nuisance résultant du bruit de l'atelier à proximité ; que, certes, Dominique Y...a demandé seul le permis de construire, mais qu'il résulte de l'état modificatif de 1983, qu'il a signé, que Gilles avait décidé la construction du " studio " pour son profit ; qu'il ne résulte pas de l'attestation de Marie-Noëlle Y..., ni d'ailleurs d'aucune des autres attestations produites, que son frère X...se soit engagé à supporter seul le coût de la construction ou d'une partie de celle-ci, sinon qu'il s'est engagé à faire les démarches administratives nécessaires, ce qu'il a effectivement réalisé ; que, certes, Gilles a été vu travailler au chantier, mais que son frère produit des factures de l'entreprise familiale, Semob, qui l'employait, en sorte que Gilles Y...ne justifie pas avoir effectué un travail bénévole sur le chantier de surélévation de l'immeuble distinct du travail salarié pour la société Semob ; que, d'ailleurs, monsieur Gilles Y...a écrit à son frère le 6 juin 1993 : " Voilà déjà longtemps que tu me laisses entendre que je te dois de l'argent pour les travaux à mon studio. Je t'ai déjà demandé des pièces mais cela sans succès. Tu comprendras que je désire savoir combien je te dois si je te dois vraiment quelque chose ", le mettant en demeure de répondre en recommandé avec les pièces justificatives avant le 20 juin, moyennant quoi " si je n'ai rien reçu à cette date, je m'estimerai sans obligation aucune à ce sujet ", et faisant remarquer que " cette incertitude n'a déjà que beaucoup trop duré " ; que son frère lui a demandé dès le 9 juin, toujours en recommandé, des " justificatifs de ta participation financière " par retour de courrier et de faire évaluer dans les trois jours le bien par un notaire, lui reprochant de ne pas s'être inquiété du coût des travaux, et de l'avoir laissé contracter des emprunts pour financer cette construction ; que Gilles n'a pas répondu, mais qu'un notaire a informé monsieur Dominique Y..., en exécution d'un pacte de préférence stipulé dans la donation-partage, que son frère vendait le studio lot 18 pour un prix de 290. 000 f, dont 230. 000 f de droits immobiliers, ce qui limite en toute hypothèse le profit subsistant à 35. 063, 27 ¿ ; qu'il résulte de ces éléments que Gilles Y...est devenu propriétaire du studio dont il a disposé et qu'il a reconnu qu'il devait des sommes à son frère au titre de la construction de ce studio, sous réserve des justifications produites ; qu'il en résulte également qu'il n'a jamais justifié de participation financière à cette construction, et qu'il ne justifie toujours pas une telle affirmation ; que monsieur Gilles Y...a ainsi bénéficié d'un enrichissement à titre personnel, et non " au même titre que tous les autres copropriétaires " comme il le soutient, de la construction du studio et que cet enrichissement s'élève à 35. 063, 27 ¿ ; que monsieur Dominique Y...justifie son appauvrissement et ses prétentions par la production d'un grand nombre de factures et de justifications de leur paiement ; que le fait que les taxes d'équipement aient été émises à son nom ne prouve pas que son frère ne doive rien alors que ces taxes concernent les travaux réalisés et que le demandeur justifie les avoir réglées ; que, concernant les chapitres URSSAF, monsieur A...et monsieur B..., il apparaît que monsieur Dominique Y...a employé ces deux personnes de juillet à novembre 2003, qu'il justifie le débit de son compte de sommes correspondant très exactement au montant des fiches de paye, que ces dépenses ont été faites pendant la période de travaux, sur laquelle il n'existe pas de contestation, et qu'il s'agit de dépenses justifiées ; que l'émission de factures au nom d'autres entités que monsieur Dominique Y..., et concernant des travaux de construction de la même époque, est sans incidence, dès lors que, en réalité, elles comportent le nom de monsieur Dominique Y...à côté de celui de son entreprise, qu'il a eu évidemment recours à des fournisseurs et prestataires habituels qui ont pu faire des confusions au moment de l'émission de la facture, et surtout que monsieur Dominique Y...justifie avoir personnellement payé toutes ces factures ambiguës dans la mention de leur destinataire, mais claires sur les travaux réalisés et la date ; qu'il produit certes la facture Semob du 24 juin 91 de pose de sa cuisine, et même toilettes et faux-plafond du lot 19, mais que cette facture concerne aussi d'autres travaux relatifs au gros oeuvre et qu'il résulte de son décompte qu'il ne demande que le paiement de ces derniers travaux ; que monsieur Gilles Y...conteste toutefois utilement les mémoires de travaux et études établis par son frère pour ses propres prestations (études faisabilité, projet démarches administratives, maçonnerie isolation, etc) soit 139. 412, 33 f et 56. 534, 70 f, qui ne constituent pas des appauvrissements ; que, de la demande il convient donc de déduire (195. 947, 03/ 279 x 61)-42. 841, 46 f, soit 6. 531, 14 ¿, ramenant donc l'appauvrissement à 28. 986, 28 ¿ » (arrêt, p. 3-5) ;
ALORS QUE, lorsque la loi impose le respect de règles de consultation et de décision, celui qui engage des dépenses en s'affranchissant de ces règles ne dispose d'aucune action en répétition contre ceux à qui ces dépenses ont profité ; qu'en l'espèce, M. Dominique Y...a décidé, sur la seule base d'un acte modificatif de donation-partage lui donnant droit à la propriété d'un appartement à construire, d'engager des travaux sans consulter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ; qu'en lui accordant néanmoins une action indemnitaire contre l'un de ces copropriétaires, les juges du second degré ont violé l'article 1371 du code civil et les règles gouvernant l'enrichissement sans cause.