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24/10/2013 | FRANCE | N°13-13737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2013, 13-13737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 août 2012, la société Brasserie de Tahiti soutient qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 338 du code des douanes et de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 ratifiée par la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999, en ce qu'elles prévoient que les tribunaux ne peuvent admettre contre le

s procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 août 2012, la société Brasserie de Tahiti soutient qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 338 du code des douanes et de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 ratifiée par la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999, en ce qu'elles prévoient que les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige dès lors que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux de douane en cause, s'est fondée sur ces dispositions ;

Attendu que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur des dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que les dispositions contestées n'ont pas pour objet ni pour effet de porter atteinte aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en sorte que les griefs formulés au regard de ces principes constitutionnels ne présentent pas un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13737
Date de la décision : 24/10/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 02 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 2013, pourvoi n°13-13737


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.13737
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