LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 août 2012, la société Brasserie de Tahiti soutient qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 338 du code des douanes et de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 ratifiée par la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999, en ce qu'elles prévoient que les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige dès lors que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux de douane en cause, s'est fondée sur ces dispositions ;
Attendu que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur des dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que les dispositions contestées n'ont pas pour objet ni pour effet de porter atteinte aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en sorte que les griefs formulés au regard de ces principes constitutionnels ne présentent pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.