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24/10/2013 | FRANCE | N°12-26331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2013, 12-26331


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association des riverains du chemin d'exploitation n° 10 de Griscourt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la maison de M. et Mme Z... et la parcelle dont M. X... est propriétaire jouxtent un chemin d'exploitation ; que faisant valoir que les bâtiments édifiés sur cette dernière par M. X... ont été détournés de leur destination, puisque l'un, qui devait servir de stockage de matériel agrico

le, était devenu un bâtiment d'habitation et servait de relais de chasse, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association des riverains du chemin d'exploitation n° 10 de Griscourt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la maison de M. et Mme Z... et la parcelle dont M. X... est propriétaire jouxtent un chemin d'exploitation ; que faisant valoir que les bâtiments édifiés sur cette dernière par M. X... ont été détournés de leur destination, puisque l'un, qui devait servir de stockage de matériel agricole, était devenu un bâtiment d'habitation et servait de relais de chasse, et que l'autre, à usage agricole, était devenu le siège d'une activité de travaux publics au bénéfice de son neveu, M. Y..., M. et Mme Z... ont assigné ceux-ci en indemnisation et cessation des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage occasionnés par ces activités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu que pour condamner MM. X... et Y... à payer à M. et Mme Z... des indemnités au titre du trouble anormal du voisinage, leur faire interdiction de laisser se poursuivre l'exploitation de l'activité de bâtiment-travaux publics sur la parcelle concernée, leur faire obligation d'évacuer tous les biens appartenant à l'exploitation de M. Y..., et faire interdiction à ce dernier d'emprunter le chemin d'exploitation avec ses camions et engins de chantier, l'arrêt énonce qu'il résulte des attestations, constat d'huissier, et photographies communiqués par M. et Mme Z..., qu'ils subissent, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés, de nombreux passages de véhicules, dont 4 x 4 et quads, camions et engins de chantier, sur ce chemin emprunté aussi par les participants aux réunions de chasse ; que les bruits de la circulation, la poussière provoquée par celle-ci, la dégradation du chemin, les perturbations de la vie privée qui s'ensuivent constituent, par leur intensité et permanence, des troubles anormaux du voisinage ; que M. et Mme Z... ont quitté la commune de Griscourt à une période non connue ; qu'ils ne donnent pas d'éléments permettant de réévaluer les dommages-intérêts accordés par le tribunal en raison d'une prolongation des troubles anormaux du voisinage ; qu'il convient de confirmer le montant des dommages-intérêts accordés par le jugement déféré qui a exactement indemnisé les troubles subis compte tenu de leur importance et de leur fréquence, de la durée pendant laquelle il est certain qu'ils ont été subis ;
Qu'en prononçant ainsi des mesures destinées à faire cesser les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage pour l'avenir, alors qu'elle avait relevé que leur persistance n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait interdiction à MM. X... et Y... de laisser se poursuivre l'exploitation de l'activité de bâtiment, travaux publics sur la parcelle cadastrée ZD 35, leur fait obligation d'évacuer tous les biens appartenant à l'exploitation de M. Y..., le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et fait interdiction à M. Y... d'emprunter le chemin d'exploitation avec ses camions et engins de chantier, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, les astreintes devant courir passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 4 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer à M. X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

MM. X... et Y... font grief à la cour d'appel de s'être prononcée au visa des conclusions déposées le 22 septembre 2011 ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, par une décision exposant les prétentions et moyens des parties ou visant seulement celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce où MM. X... et Y... avaient déposé leurs dernières conclusions le 9 janvier 2012, la cour d'appel qui, pour déclarer l'action de l'association des riverains du chemin d'exploitation n° 10 de Griscourt partiellement recevable, condamner in solidum MM. X... et Y... à verser aux époux Z... la somme de 2.500 euros au titre du trouble anormal du voisinage, leur faire interdiction de laisser se poursuivre l'exploitation de l'activité de bâtiment-travaux publics sur la parcelle cadastrée ZD 35, leur faire obligation d'évacuer tous les biens appartenant à l'exploitation de M. Y..., faire interdiction à ce dernier d'emprunter le chemin d'exploitation avec ses camions et engins de chantier et condamner M. X... à verser aux époux Z... la somme de 1.500 euros chacun au titre du trouble anormal du voisinage, s'est prononcée au visa des conclusions déposées par MM. X... et Y... le 22 septembre 2011 dont elle a exposé les moyens, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer à chacun des époux Z... une somme de 2500 euros au titre du trouble anormal du voisinage, de leur avoir fait interdiction de laisser se poursuivre l'exploitation de l'activité de bâtimenttravaux publics sur la parcelle cadastrée ZD 35, de leur avoir fait obligation d'évacuer tous les biens appartenant à l'exploitation de M. Y..., le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et d'avoir fait interdiction à M. Y... d'emprunter le chemin d'exploitation avec ses camions et engins de chantier, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des attestations, constat d'huissier, et photographies communiqués par les époux Z..., qu'ils subissent avec les riverains du chemin d'exploitation 10 de Griscourt de nombreux passages de véhicules automobiles sur le chemin d'exploitation, dont 4 x 4 et quads, camions et engins de chantier, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés, qui soulèvent de la poussière, sont à l'origine de nuisances sonores et d'une dégradation du chemin qui devient impraticable ;que ces passages portent atteinte à l'intimité des riverains du chemin qui se sentent observés, et salissent le linge séchant à l'extérieur; que ces véhicules stationnent sur les parcelles de M. X..., leurs conducteurs et occupants se rendant à des réunions de chasse dans l'un de ses bâtiments, ou travaillant pour M. Y..., qui exploite une activité de maçonnerie-VRD, et se sert de l'un des terrains de M. X... pour entreposer le matériel de son entreprise, dont des véhicules et engins de chantier ; que selon d'autres témoignages de riverains du chemin d'exploitation, dont un émane de deux personnes ayant quelques mois auparavant fait valoir les troubles anormaux du voisinage, produits par M. X... les riverains ne subissent pas de nuisances du fait des activités de M. X... et de M. Y..., des réunions de chasseurs, M. Y... a effectué des travaux pour atténuer les dégradations du chemin, les véhicules ralentissent lorsque les riverains sont à l'extérieur pour éviter de faire de la poussière, et les nuisances sonores sont atténuées par un mur de bois de chauffage établi par M. X... ; que toutefois ces derniers témoignages ne suffisent pas à mettre à néant les pièces produites par les époux Z... qui justifient de la réalité des nuisances provoquées par le passage de nombreux véhicules sur le chemin, et par l'activité professionnelle de M. Y... ; que ces nuisances qui incluent les bruits de la circulation, la poussière provoquée par celle-ci, la dégradation du chemin, des perturbations de la vie privée, par leur intensité et leur permanence constituent des troubles anormaux du voisinage ; qu'en outre, si le bâtiment de M. X... abritant des réunions de chasse, construit pour un usage agricole, a changé d'usage avant l'approbation par la commune de Griscourt du plan local d'urbanisme le 23 septembre 2006 de sorte que cet usage ne peut être contesté en invoquant ledit plan, le permis de construire du 5 décembre 2006 accordé à M. X... pour l'édification de l'autre bâtiment a été consenti pour l'édification d'un bâtiment à usage agricole devant servir au stockage de matériel et d'outillage destinés à l'entretien de l'exploitation, et le plan local d'urbanisme interdit dans la zone A dans laquelle il se situe les constructions destinées à l'artisanat, au commerce et à l'industrie (article 1.1) sauf si elles sont liées à une installation de production ou nécessaires aux activités agricoles et forestières (article 2.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le bâtiment qui abrite en réalité les matériels et véhicules de l'entreprise de M.
Y...
sert à l'exercice d'une activité non conforme au permis de construire accordée et interdite par le plan local d'urbanisme, favorisée par M. X... qui a mis à disposition son bien immobilier et mise en oeuvre par M. Y... ; que l'exercice de cette activité est en partie à l'origine des troubles anormaux du voisinage retenus puisqu'il génère le passage des camions et engins de chantier de l'entreprise Dudoit sur le chemin d'exploitation, leurs stationnements et déplacements sur le terrain de M. X..., des bruits et poussières excessives ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de M. X... et de M. Y... est engagée à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que les seuls troubles anormaux du voisinage causés par les réunions de chasse organisées dans la propriété de M. X..., résultent du passage des véhicules des participants à ces réunions sur le chemin d'exploitation n° 10 ; qu'en conséquence, s'il convient compte tenu de ce qui précède, de confirmer le jugement en ce qu'il a fait interdiction à M. X... et à M. Y... de laisser se poursuivre l'exploitation de l'activité de bâtiment-travaux publics et leur a fait obligation d'évacuer tous les biens appartenant à l'exploitation de M. Y..., et fait interdiction à M. Y... d'emprunter le chemin d'exploitation avec ses camions et engins de chantier, étant précisé que ces mesures, qui constituent une réparation en nature, mode de réparation autorisé, sont justifiées pour mettre fin aux troubles anormaux du voisinage causés par l'activité professionnelle de M. Y... et à l'exercice irrégulier de l'activité professionnelle de M. Y..., il n'y a pas lieu de faire interdiction à M. X... d'utiliser sa propriété pour organiser des regroupements de chasseurs ; que M. X... et M. Y... ont conclu outre à l'irrecevabilité de l'action de l'association à son mal fondé ; que les troubles anormaux du voisinage invoqués n'ont pas été subis par l'association elle-même, qui ne peut en conséquence invoquer un préjudice à ce titre justifiant une indemnisation ; qu'il y a lieu ainsi d'infirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a condamné M. X... et M. Y... à payer à l'association les sommes de 1000 euros et de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; que les époux Z... ont quitté la commune de Griscourt à une période non connue ; qu'ils ne donnent pas d'éléments permettant de réévaluer les dommages et intérêts accordés par le tribunal en raison d'une prolongation des troubles anormaux du voisinage ; qu'il convient de confirmer le montant des dommages et intérêts accordés par le jugement querellé qui a exactement indemnisé les troubles subis compte tenu de leur importance et de leur fréquence, de la durée pendant laquelle il est certain qu'ils ont été subis ;
1°) ALORS QUE le juge, saisi d'une demande fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage doit, pour prononcer des mesures destinées à faire cesser le trouble pour l'avenir, constater la persistance de ce dernier au jour où il statue ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que les époux Z... avaient déménagé et qu'ils n'établissaient pas que le trouble s'était prolongé depuis le prononcé du jugement entrepris, a néanmoins fait interdiction à MM. X... et Y... de laisser se poursuivre l'exploitation de l'activité de bâtiment-travaux publics sur la parcelle, leur a fait obligation d'évacuer tous les biens appartenant à l'exploitation de M. Y... et a fait interdiction à ce dernier d'emprunter le chemin d'exploitation avec ses camions et engins de chantier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que seule l'indemnisation des conséquences dommageables passées du trouble pouvait être obtenue, et a ainsi violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que M. Y... avait effectué des travaux pour atténuer les dégradations du chemin, que les véhicules ralentissaient lorsque les riverains étaient à l'extérieur pour éviter de faire de la poussière et que les nuisances sonores étaient atténuées par un mur de bois de chauffage établi par M. X... et que les époux Z... n'établissaient pas que le trouble s'était prolongé depuis le prononcé du jugement entrepris, s'est néanmoins fondée, pour faire interdiction à MM. X... et Y... de laisser se poursuivre l'exploitation de l'activité de bâtiment-travaux publics sur la parcelle, leur faire obligation d'évacuer tous les biens appartenant à l'exploitation de M. Y... et faire interdiction à ce dernier d'emprunter le chemin d'exploitation avec ses camions et engins de chantier, sur la circonstance inopérante que les époux Z... avaient antérieurement subi un préjudice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ;
3°) ALORS QUE seul le maire peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, interdire la circulation de certains véhicules sur un chemin rural affecté, par principe, à l'usage du public ; que la cour, en se fondant sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, pour interdire à M. Y... d'emprunter, avec ses camions et engins de chantier, le chemin d'exploitation intégré en 2011 à la voirie communale, a violé les articles L. 161-1, L 161-3, L 161-5 et D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
4°) ALORS QUE MM. X... et Y... indiquaient dans leur conclusions d'appel, documents à l'appui, qu'en 2011, le chemin d'exploitation n° 10 de Griscourt avait été cédé à la commune de Griscourt par l'association foncière qui en était propriétaire et intégré à la voirie communale et déduisaient de cette circonstance que seule la collectivité locale, et non un particulier, pouvait intervenir s'agissant de ce chemin ; qu'en se bornant, pour faire interdiction à M. Y... d'emprunter le chemin d'exploitation avec ses camions et engins de chantier, à relever l'existence d'un trouble anormal du voisinage, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26331
Date de la décision : 24/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2013, pourvoi n°12-26331


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26331
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