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24/10/2013 | FRANCE | N°12-25212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2013, 12-25212


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Pacifica (l'assureur), M. X... l'a assignée en indemnisation de ses préjudices devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que le second moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable, du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du cod

e civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Pacifica (l'assureur), M. X... l'a assignée en indemnisation de ses préjudices devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que le second moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable, du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... la somme de 396 994,10 euros sous déduction des provisions déjà versées, l'arrêt énonce que M. X... reste atteint d'une infirmité physique importante l'empêchant de mener seul une vie normale, compte tenu de l'impossibilité d'une station debout sans canne anglaise et ce pendant un court laps de temps, puis dans un fauteuil roulant et qu'il convient de chiffrer ses besoins journaliers et viagers de recours à une aide ménagère à 2 heures par jour sur la base d'un taux horaire de 15 euros pour tenir compte de l'ensemble des charges sociales et des congés payés, soit 2 x 15 x 365 = 10 950 euros par an, capitalisé sur la base du barême de rente viagère (gazette du palais 2004) soit 198 063,60 euros, soit, après déduction du capital constitutif versé par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la tierce personne de 76 565,29 euros, un solde de 121 498,31 euros ;
Attendu qu'en ne prenant en compte que les versements opérés par les tiers payeurs au titre de l'assistance par tierce personne, et en limitant cette prise en compte au seul capital constitutif versé par la caisse primaire d'assurance maladie, soit 76 565,29 euros, à l'exclusion des arrérages à échoir, du 6 novembre 2008 au 31 décembre 2011, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X..., pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire condamner l'assureur au doublement des intérêts, l'arrêt énonce que l'assureur a eu connaissance de la date de consolidation le 29 octobre 2009 et a formé une offre d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du 7 avril 2010 offrant de verser une somme totale de 55 207,66 euros dont à déduire les provisions versées à hauteur de 90 000 euros, le délai de cinq mois expirant le 29 mars 2010 ; que M. X... ne reproche pas à l'assureur une offre avec dix jours de retard mais une offre manifestement insuffisante qui doit être assimilée à une absence d'offre ; que toutefois pour insuffisante que soit l'offre faite par la société d'assurance il ne peut être considéré qu'elle revient à une absence totale d'offre d'indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le doublement du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité allouée à la victime était la sanction de l'omission par l'assureur d'une offre d'indemnité dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la consolidation de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie Pacifica à payer à M. Frédéric X... la somme de 396.994,10 ¿ sous déduction des provisions déjà versées ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des frais divers au titre des dépenses de santé actuelles, il ressort des pièces produites par M. X... qu'en sus des frais supplémentaires retenus par le tribunal à hauteur de 165,50 ¿, il a engagé des frais de chambre particulière et de forfait hospitalier d'un montant de 293,31 ¿ pour la période du 27 juin 2011 au 20 août 2011 au centre Léon Dieudonné à Cambo les Bains, cette hospitalisation postérieure à la date de consolidation retenue par l'expert au 6 juin 2009 étant justifiée par la nécessité d'un séjour dans un centre de rééducation compte tenu de la persistance des douleurs neuropathies très invalidantes, selon certificat du docteur Y... du 23 juin 2011 et compte-rendu hospitalier du centre médical Léon Dieudonné du 29 août 2011 ; qu'en conséquence, il lui sera alloué une somme de 165,50 ¿ + 293,31 ¿ soit 458,81 ¿ ; que s'agissant de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de fait soumis à la juridiction en retenant un salaire mensuel moyen pour l'année 2005 incluant le treizième mois de 2.625,38 ¿ (le net à payer étant inférieur au net imposable comme cela ressort du bulletin de salaire de décembre 2004 et d'octobre 2005, dernier mois complet avant l'accident), soit un revenu qu'aurait dû percevoir la victime pour les 43 mois et 20 jours d'incapacité de 114.624,20 ¿, ce qui après déduction de l'ensemble des sommes perçues tant de l'employeur, que de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'assurance complémentaire de l'employeur, la société d'assurance April, à savoir 121.092 ¿, ne laisse aucune indemnité supplémentaire à ce titre ; que s'agissant des frais divers, il y a lieu de préciser que la nomenclature Dintilhac n'est pas exhaustive et qu'il convient d'indemniser tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel subi par la victime, tels que le forfait hospitalier, la consultation d'un ostéopathe (le critère du non-remboursement par un organisme de sécurité sociale obligatoire ne pouvant être retenu contrairement à ce que soutient la compagnie Pacifica) ainsi que l'assistance par des médecins indépendants lors de l'expertise ; que s'agissant des frais de garde du chien, il est produit par M. X... une facture d'hébergement de son montagne des Pyrénées (Théo) du 5 novembre 2005 (jour de l'accident) au 5 décembre 2005 pour une durée de 252 ¿ ; que dans la mesure où ni la victime ni son épouse ne pouvaient nourrir leur animal de compagnie d'un gabarit important ni s'en occuper, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de frais temporaires imputables à l'accident ;que s'agissant des frais d'entretien du parc sollicité à hauteur de 231,30 ¿ afférents à deux factures l'une du 3 mai 2006 l'autre du 3 août 2006, il y a lieu d'y faire droit dès lors que les photos produites démontrent que M. X... résidait dans un moulin entouré d'un grand parc de 2.500 m² et qu'il s'agit de frais temporaires imputables à l'accident ; que s'agissant des dépenses de santé futures, M. X... demande que soit réservé le remplacement tous les deux ans des chaussures orthopédiques depuis 2006, comme retenu par le médecin expert, ainsi que le montant des frais médicaux à venir restant à charge ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ; qu'il sollicite également la prise en charge de l'acquisition du fauteuil roulant soit une somme de 2.120,78 ¿ TTC, ayant été contraint jusque-là de louer un fauteuil roulant dont la nécessité n'est pas contestable ; qu'il convient de faire droit à cette demande et de condamner la compagnie Pacifica à prendre en charge l'achat du fauteuil roulant sur justificatif du paiement et de la prescription médical, tous les cinq ans ; que s'agissant de la perte de gains professionnels futurs et notamment des gains professionnels (¿) le tribunal a retenu un revenu mensuel de 2.625,38 ¿, servant également de base pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels, et a calculé à compter de la date de consolidation et jusqu'à l'âge de 65 ans la rente de la façon suivante : 2.625,38 ¿ x 12 = 31.504,56 ¿ (à l'âge de 65 ans) x 10,945 soit 344.817,41 ¿ dont à déduire 309.452 ¿ au titre des indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie et par la caisse de prévoyance April, la somme restant à verser étant de 35.365,41 ¿ ; qu'il convient de retenir effectivement un revenu mensuel moyen de 2.625,38 ¿ (pour les raisons explicitées au paragraphe perte de gains professionnels actuels) et de faire application du barème de la Gazette du Palais 2004 comme retenu par le tribunal, dont le décompte sera repris et confirmé ; que s'agissant de l'indemnité de fin de carrière, M. X... la chiffre à 52.020 ¿ en vertu de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée par divers avenants dont le dernier en date du 19 décembre 2003 et par l'accord national du 3 mars 2006, sans donner le détail de son calcul comme l'a relevé à juste titre le tribunal ; que la cour constate que la convention collective sur laquelle s'appuie M. X... n'est pas celle applicable puisqu'il s'agit de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à son ancien emploi d'ingénieur au sein de la compagnie IBM France où il a été employé de février 1983 à fin juillet 1989, date à laquelle il a changé d'orientation et a été embauché en qualité de conseiller de formation par l'ASFO Béarn et Soule, relevant alors de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil, dite Syntec ; que l'article 22 de la convention dite Syntec relatif à « l'indemnité de départ en retraite » prévoit qu'une indemnité est accordée aux salariés dont le contrat prend fin dans les conditions prévues à l'article 20 (mise à la retraite de salariés âgés de plus de 60 ans lorsque ceux-ci lors de leur départ remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime d'assurance vieillesse et départ à la retraite volontaire) que le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite, qu'elle est à cinq ans révolus, d'un mois, plus à partir de la sixième année 1/5ème de mois par année supplémentaire ; que la compagnie Pacifica de son côté a effectué un calcul de l'indemnité de la mise à la retraite en vertu de l'article 22 retenant une ancienneté de 32 ans pour un départ à 65 ans se décomposant comme suit : 2.625 ¿ / 5 = 525 ¿ x 32 = 16.800 ¿ ; que toutefois, même s'il est admis en jurisprudence que l'indemnité de licenciement n'est que la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur et n'a pas à être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime, il convient néanmoins de tenir compte du fait que M. X... a changé d'employeur en 1989 et qu'il n'existe aucune certitude qu'en l'absence de l'accident en cause il aurait totalisé 32 ans d'ancienneté lors de son départ en retraite au sein de l'ASFO Béarn Soule où il était employé comme conseiller en formation depuis 1989 ; que dès lors, il ne peut s'agir que d'une perte de chance qui sera réparée sur la base d'une indemnité de 8.000 ¿ ; qu'en définitive, la perte de gains professionnels futurs s'évalue à 35.365,41 ¿ + 8.000 ¿ = 43.365,41 ¿ ; que s'agissant de l'incidence professionnelle, M. X... sollicite le paiement d'une somme de 136.040 ¿, soit 50.000 ¿ au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et 86.040 ¿ au titre de la perte de droits à la retraite ; que le tribunal a justement rappelé que ce poste de préjudice cherche notamment à indemniser une perte de chance de promotion ainsi que la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel elle pourra prétendre au moment de sa prise de retraite, et qu'il apparaît que ce chef de préjudice ne saurait faire double emploi avec l'indemnisation allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs ; que s'agissant de la perte de chance de promotion professionnelle, que le tribunal n'a pas retenue au motif que M. X... ne démontrerait pas qu'il aurait nécessairement eu une progression professionnelle brillante, il apparaît à l'examen des pièces produites qu'il disposait d'un diplôme d'ingénieur de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse, option chimie industrielle, qu'il a été chef de service production des semi-conducteurs à l'usine IBM d'Orléans, qu'il a été embauché comme conseiller de formation ASFO technique en Béarn en 1989 au coefficient 135 position III A, que le bulletin de paie de janvier 2006 porte le coefficient 150 position II.3, qu'il est attesté par le directeur de l'ASFO Béarn que ses compétences reconnues auraient autorisé un fort développement sous sa houlette du marché particulier de l'insertion professionnelle, qu'il peut être retenu l'existence d'une perte de chance de promotion professionnelle dans le courant de sa carrière et sur la base d'un manque à gagner de 200 ¿ par mois jusqu'à l'âge de 60 ans ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 28.800 ¿ ; que s'agissant de la perte de droits à retraite, compte tenu du placement en invalidité à l'âge de 51 ans et du placement automatique en retraite à l'âge de 60 ans, le jugement sera confirmé en ce qu'il a relevé le caractère nécessairement arbitraire du chiffrage et a alloué à M. X... une indemnité de 53.316 ¿, calculée sur la base d'un complément de retraite mensuel de 300 ¿ de manière viagère à compter des 60 ans de l'intéressé ; qu'en conséquence, l'indemnité allouée à la victime au titre de l'incidence professionnelle sera chiffrée à 28.800 ¿ + 53.316 ¿, soit 82.116 ¿ ; que s'agissant de l'assistance par tierce personne, ce préjudice a été indemnisé par le tribunal sur la base d'une somme de 42.272,87 ¿ en retenant des besoins d'aide-ménagère de deux heures par jour au taux horaire de 9 ¿, soit en vertu du barème de rente viagère une somme de 118.838,16 ¿, dont il convient de déduire la somme de 76.565 ¿, représentée par la rente tierce personne versée par la caisse primaire d'assurance maladie (¿) ; qu'il ressort des éléments médicaux produits aux débats que M. X... reste atteint d'une infirmité physique importante l'empêchant de mener seul une vie normale, compte tenu de l'impossibilité d'une station debout sans canne anglaise et ce pendant un court laps de temps puis dans un fauteuil roulant et qu'il convient de chiffrer ses besoins journaliers et viagers de recours à une aide-ménagère à deux heures par jour sur la base d'un taux horaire de 15 ¿ pour tenir compte de l'ensemble des charges sociales et des congés payés, soit 2 x 15 x 365 = 10.950 ¿ par ans, capitalisé sur la base du barème de rente viagère (Gazette du Palais 2004) soit 198.063,60 ¿, soit après déduction du capital constitutif versé par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la tierce personne de 76.565,39 ¿ un solde de 121.498,31 ¿ (¿) ; que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, il se décompose en déficit fonctionnel temporaire total à raison de 535 jours, période pour laquelle il convient d'indemniser M. X... par l'octroi d'une somme de 12.840 ¿ sur la base de 24 ¿ par jour, et en déficit fonctionnel temporaire partiel à raison de 774 jours, justifiant l'octroi d'une indemnité de 12 ¿ par jour, soit 9.288 ¿ ; que s'agissant des souffrances endurées, évaluées par l'expert à 4/7 prenant en compte les différents éléments ayant atteint le demandeur dans sa chair jusqu'à la date de consolidation de son état et pour lesquelles il est réclamé une somme de 25.000 ¿, c'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'il n'était pas fait mention dans le rapport d'expertise des souffrances qui ont été celles du demandeur du fait de la perception psychologique extrêmement douloureuse qu'il a eu de l'atteinte physique dont il était victime et a alloué à la victime une somme de 12.000 ¿ ; que s'agissant du déficit fonctionnel permanent chiffré par l'expert à 35 % (consolidation au 6 juin 2009), eu égard à l'aspect proprement physique des séquelles et des conséquences psychiatriques de l'accident en cause chez un homme âgé de 48 ans au moment de l'accident et de 51 ans et demi à la date de la consolidation, il y a lieu de retenir une valeur du point de 1.900 ¿ et de réparer ce chef de préjudice par l'octroi d'une somme de 66.500 ¿, le jugement étant réformé sur le quantum de l'indemnisation ; que s'agissant du préjudice esthétique permanent, estimé par l'expert à 3/7, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une indemnisation de 8.000 ¿ ; que s'agissant du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, la cour reprend à son compte les éléments d'appréciation retenus par le tribunal qui a fait une exacte évaluation de ces deux chefs de préjudice ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de la réparation intégrale suppose que la victime ne retire ni perte ni profit de l'indemnisation qui lui est allouée ; qu'il convient dans ces conditions d'imputer les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente servie à la victime par son organisme social, sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent subi par la victime ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 9 novembre 2011, p. 3 et 4), la société Pacifica faisait valoir que pour éviter un enrichissement sans cause au profit de M. X..., il convenait de tenir compte du montant des arrérages actualisés se décomposant comme suit : pension d'invalidité caisse primaire d'assurance maladie = 48.698,81 ¿ ; pension d'invalidité April : 65.031,50 ¿ ; majoration tierce personne = 38.788,70 ¿, soit un total de 152.519,01 ¿ ; qu'en laissant sans réponse ces écritures et en ne tenant dès lors aucun compte des versements opérés par les tiers payeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de la réparation intégrale suppose que la victime ne retire ni perte ni profit de l'indemnisation qui lui est allouée ; qu'il convient dans ces conditions d'imputer les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente servie à la victime par son organisme social, sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent subi par la victime ; qu'en s'abstenant d'imputer les sommes versées par les tiers payeurs sur les indemnités allouées à M. X... en réparation des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle de l'incapacité et du déficit fonctionnel, la cour d'appel, qui a alloué une double indemnisation à la victime, a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en ne prenant en compte que les versements opérés par les tiers payeurs au titre de l'assistance par tierce personne (cf. arrêt attaqué, p. 15, alinéa 2), mais en limitant cette prise en compte au seul capital constitutif versé par la caisse primaire d'assurance maladie (soit 76.565,29 ¿) à l'exclusion des arrérages à échoir, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et a violé l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pacifica à payer à M. X... la somme de 82.116 ¿ (soit 28.800 ¿ + 53.316 ¿) au titre de l'incidence professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la perte de gains professionnels futurs et notamment des gains professionnels (¿) le tribunal a retenu un revenu mensuel de 2.625,38 ¿, servant également de base pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels, et a calculé à compter de la date de consolidation et jusqu'à l'âge de 65 ans la rente de la façon suivante : 2.625,38 ¿ x 12 = 31.504,56 ¿ (à l'âge de 65 ans) x 10,945 soit 344.817,41 ¿ dont à déduire 309.452 ¿ au titre des indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie et par la caisse de prévoyance April, la somme restant à verser étant de 35.365,41 ¿ ; qu'il convient de retenir effectivement un revenu mensuel moyen de 2.625,38 ¿ (pour les raisons explicitées au paragraphe perte de gains professionnels actuels) et de faire application du barème de la Gazette du Palais 2004 comme retenu par le tribunal, dont le décompte sera repris et confirmé ; que s'agissant de l'indemnité de fin de carrière, M. X... la chiffre à 52.020 ¿ en vertu de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée par divers avenants dont le dernier en date du 19 décembre 2003 et par l'accord national du 3 mars 2006, sans donner le détail de son calcul comme l'a relevé à juste titre le tribunal ; que la cour constate que la convention collective sur laquelle s'appuie M. X... n'est pas celle applicable puisqu'il s'agit de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à son ancien emploi d'ingénieur au sein de la compagnie IBM France où il a été employé de février 1983 à fin juillet 1989, date à laquelle il a changé d'orientation et a été embauché en qualité de conseiller de formation par l'ASFO Béarn et Soule, relevant alors de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil, dite Syntec ; que l'article 22 de la convention dite Syntec relatif à « l'indemnité de départ en retraite » prévoit qu'une indemnité est accordée aux salariés dont le contrat prend fin dans les conditions prévues à l'article 20 (mise à la retraite de salariés âgés de plus de 60 ans lorsque ceux-ci lors de leur départ remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime d'assurance vieillesse et départ à la retraite volontaire) que le montant de cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite, qu'elle est à cinq ans révolus, d'un mois, plus à partir de la sixième année 1/5ème de mois par année supplémentaire ; que la compagnie Pacifica de son côté a effectué un calcul de l'indemnité de la mise à la retraite en vertu de l'article 22 retenant une ancienneté de 32 ans pour un départ à 65 ans se décomposant comme suit : 2.625 ¿ / 5 = 525 ¿ x 32 = 16.800 ¿ ; que toutefois, même s'il est admis en jurisprudence que l'indemnité de licenciement n'est que la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur et n'a pas à être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime, il convient néanmoins de tenir compte du fait que M. X... a changé d'employeur en 1989 et qu'il n'existe aucune certitude qu'en l'absence de l'accident en cause il aurait totalisé 32 ans d'ancienneté lors de son départ en retraite au sein de l'ASFO Béarn Soule où il était employé comme conseiller en formation depuis 1989 ; que dès lors, il ne peut s'agir que d'une perte de chance qui sera réparée sur la base d'une indemnité de 8.000 ¿ ; qu'en définitive, la perte de gains professionnels futurs s'évalue à 35.365,41 ¿ + 8.000 ¿ = 43.365,41 ¿ ; que s'agissant de l'incidence professionnelle, M. X... sollicite le paiement d'une somme de 136.040 ¿, soit 50.000 ¿ au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de 86.040 ¿ au titre de la perte de droits à la retraite ; que le tribunal a justement rappelé que ce poste de préjudice cherche notamment à indemniser une perte de chance de promotion ainsi que la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel elle pourra prétendre au moment de sa prise de retraite, et qu'il apparaît que ce chef de préjudice ne saurait faire double emploi avec l'indemnisation allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs ; que s'agissant de la perte de chance de promotion professionnelle, que le tribunal n'a pas retenue au motif que M. X... ne démontrerait pas qu'il aurait nécessairement eu une progression professionnelle brillante, il apparaît à l'examen des pièces produites qu'il disposait d'un diplôme d'ingénieur de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse, option chimie industrielle, qu'il a été chef de service production des semi-conducteurs à l'usine IBM d'Orléans, qu'il a été embauché comme conseiller de formation ASFO technique en Béarn en 1989 au coefficient 135 position III A, que le bulletin de paie de janvier 2006 porte le coefficient 150 position II.3, qu'il est attesté par le directeur de l'ASFO Béarn que ses compétences reconnues auraient autorisé un fort développement sous sa houlette du marché particulier de l'insertion professionnelle, qu'il peut être retenu l'existence d'une perte de chance de promotion professionnelle dans le courant de sa carrière et sur la base d'un manque à gagner de 200 ¿ par mois jusqu'à l'âge de 60 ans ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 28.800 ¿ ; que s'agissant de la perte de droits à retraite, compte tenu du placement en invalidité à l'âge de 51 ans et du placement automatique en retraite à l'âge de 60 ans, le jugement sera confirmé en ce qu'il a relevé le caractère nécessairement arbitraire du chiffrage et a alloué à M. X... une indemnité de 53.316 ¿, calculée sur la base d'un complément de retraite mensuel de 300 ¿ de manière viagère à compter des 60 ans de l'intéressé ; qu'en conséquence, l'indemnité allouée à la victime au titre de l'incidence professionnelle sera chiffrée à 28.800 ¿ + 53.316 ¿, soit 82.116 ¿ ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale suppose que la victime ne retire ni perte ni profit de l'indemnisation qui lui est allouée ; qu'en allouant à M. X..., au titre de la période 60/65 ans, une indemnité au titre de l'incidence professionnelle (perte des droits à la retraite calculée pour un retrait de la vie active à l'âge de 60 ans) et une indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs (calculée sur la base d'une carrière se poursuivant jusqu'à 65 ans), la cour d'appel a organisé un cumul d'indemnisations, violant ainsi l'article 1382 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire condamner la société PACIFICA au doublement des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 211-9 du code des assurances prévoit que lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, il doit présenter une offre définitive d'indemnisation dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de cette consolidation ; qu'en l'espèce la compagnie PACIFICA a eu connaissance de la date de consolidation par le dépôt du rapport d'expertise le 29 octobre 2009 et a formé une offre d'indemnisation par LRAR du 7 avril 2010 offrant de verser une somme totale de 55.207,66 ¿ dont à déduire les provisions versées à hauteur de 90.000 ¿, le délai de cinq mois expirant le 29 mars 2010 ; que M. X... ne reproche pas à la compagnie d'assurance d'avoir fait une offre avec 10 jours de retard mais d'avoir présenté une offre manifestement insuffisante qui doit être assimilée à une absence d'offre ; que toutefois pour insuffisante que soit l'offre faite par la compagnie d'assurance il ne peut être considéré qu'elle revient à une absence totale d'offre d'indemnisation et M. X... sera débouté de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point» ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, une offre manifestement insuffisante peut être assimilée à une absence d'offre ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si l'offre ne pouvait être regardée comme manifestement insuffisante, quand les exposants soutenaient que cette offre était inférieure de 400% à l'indemnité à laquelle ils pouvaient prétendre (conclusions du 23 septembre 2011, p. 64 et s.), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, les juges du fond ont constaté un retard de dix jours ; que dès lors, ils ne pouvaient rejeter par principe la demande visant à l'octroi d'intérêts doublés ; qu'à cet égard, à tout le moins, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L.211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25212
Date de la décision : 24/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2013, pourvoi n°12-25212


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25212
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