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24/10/2013 | FRANCE | N°12-21861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2013, 12-21861


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1213, 1214 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., de nationalité néerlandaise, assistés de leur notaire, M. Y... également néerlandais, ont acquis des époux Z... une propriété située à Vallauris (06) au prix de 7 500 000 francs (1 067 100 euros), suivant promesse signée le 5 mai 1997, réitérée par acte reçu par M. A..., notaire, le 23 juin 1997 ; que préalablement à la vente, M. Y... ayant d

emandé à son confrère français de préciser à l'acte que la propriété était édifi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1213, 1214 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., de nationalité néerlandaise, assistés de leur notaire, M. Y... également néerlandais, ont acquis des époux Z... une propriété située à Vallauris (06) au prix de 7 500 000 francs (1 067 100 euros), suivant promesse signée le 5 mai 1997, réitérée par acte reçu par M. A..., notaire, le 23 juin 1997 ; que préalablement à la vente, M. Y... ayant demandé à son confrère français de préciser à l'acte que la propriété était édifiée ou rénovée conformément aux autorisations nécessaires, ces mentions ont été portées à l'acte authentique ; que toutefois, les acquéreurs ont découvert, après la vente, que les époux Z... avaient fait l'objet, en 1992, d'un procès-verbal de non-conformité au permis de construire, concernant notamment la réalisation au sous-sol de la villa de deux chambres, d'une kitchenette et d'une salle d'eau avec WC, alors que seules une buanderie et une chaufferie pouvaient y être aménagées ; que les époux X..., ayant obtenu le 6 juillet 1998 un permis de construire pour des travaux propres à régulariser cette situation, ont remis le sous-sol en conformité avec les exigences administratives ; qu'une juridiction néerlandaise a, le 26 février 2003, retenu la responsabilité de M. Y... et l'a condamné à réparer le préjudice résultant pour les époux X... de la non-conformité de leur villa aux prescriptions du permis de construire ; que le 29 juillet 2005, la société Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij (l'assureur), assureur en responsabilité de M. Y..., a signé avec les époux X... un document intitulé « Acte de cession » aux termes duquel il est notamment indiqué que des négociations sont intervenues pour obtenir un règlement amiable du litige et sur la détermination du préjudice ; que X... mettra fin à la procédure à l'encontre du notaire Y..., qu'il cédera la créance au notaire (...) ou à leur son assureur (...) à condition que Y... (ou les assureurs) paient à X... un montant de 600 000 euros ; que l'assureur réglera à X... un montant de 600 000 euros en vertu d'une assurance de responsabilité professionnelle et pour le compte de Me Y... (...), que X... est disposé à céder sa créance en dommages-intérêts détenue sur le notaire A... à Nationale-Nederlanden qui est disposée à accepter cette cession ; que le droit néerlandais est applicable au présent contrat de cession conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention relative au droit applicable aux obligations contractuelles, que les parties ont convenu ce qui suit : 1). Par les présentes, X... céde la créance décrite dans les considérants ci-dessus à Nationale-Nederlanden, cession que celle-ci accepte par les présentes. 2). Nationale-Nederlanden est tenue de faire signifier le présent acte immédiatement au débiteur de la créance cédée par les présentes, à savoir au notaire A... ;
Attendu que, pour condamner in solidum M. A... et la SCP A...- B...- C...- D... (les notaires) à payer à l'assureur la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les notaires ne peuvent opposer à l'assureur un partage de responsabilité tenant à un concours dans la réalisation du préjudice de fautes éventuellement imputables au notaire hollandais et aux vendeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis aux débats que l'assureur, qui avait indemnisé les époux X... aux lieu et place de son assuré, exerçait les droits de la victime envers un codébiteur, ce dont il résultait qu'il devait conserver à sa charge la part contributive de son assuré à la dette de responsabilité envers les époux X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij, la condamne à payer à M. A... et à la SCP A...- B...- C...- D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société A..., B..., C..., D... et M. A....
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Jean-Michel A... et la SCP A...- B...- C... à payer à la société NATIONALE NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV la somme de 150. 000 ¿ de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la Cour fixe le préjudice à la somme de 150. 000 ¿, au paiement de laquelle doivent être condamnés in solidum monsieur A... et la SCP, qui ne peuvent opposer à l'assureur un partage de responsabilité tenant à un concours dans la réalisation du préjudice de fautes éventuellement imputables au notaire hollandais et aux vendeurs ;
1°) ALORS QUE l'assureur d'un coresponsable qui a indemnisé totalement la victime, aux lieu et place de son assuré, en vertu de l'assurance de responsabilité souscrite par ce dernier, et s'est vu, aux lieu et place de son assuré, céder les droits de la victime contre un autre coresponsable, doit voir son recours limité aux sommes correspondant à la part de responsabilité incombant définitivement à ce dernier, l'assureur devant conserver à sa charge les sommes correspondant à la part contributive de son assuré ; qu'en jugeant que Monsieur Jean-Michel A... et la SCP A...- B...- C... ne pouvaient « opposer à l'assureur un partage de responsabilité tenant à un concours dans la réalisation du préjudice de fautes éventuellement imputables au notaire hollandais » (arrêt page 6, al. 3), quand la société NATIONALE NEDERLANDEN, assureur de ce dernier, ne pouvait agir contre les exposants que pour la part de responsabilité leur incombant définitivement et devait conserver à sa charge les sommes correspondant à la part contributive de son assuré à l'égard des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 1214 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le coresponsable d'un dommage est fondé à recourir contre un autre coresponsable ou son assureur, afin de voir fixer la contribution de chacun dans le poids final de la dette, sans que ce droit puisse être éludé par une convention conclue entre la victime et l'assureur ; qu'en jugeant que Monsieur Jean-Michel A... et la SCP A...- B...- C... ne pouvaient « opposer à l'assureur un partage de responsabilité tenant à un concours dans la réalisation du préjudice de fautes éventuellement imputables au notaire hollandais » (arrêt page 6, al. 3), quand les exposants, tenus in solidum avec ce notaire hollandais, de réparer le dommage subi par les époux X..., étaient fondés à opposer à son assureur, la société NATIONALE NEDERLANDEN, la faute de son assuré pour solliciter un partage de responsabilités, nonobstant la convention par laquelle la victime et l'assureur s'étaient entendus pour céder à ce dernier la créance de responsabilité dont disposait la victime à l'encontre des exposants, la Cour d'appel a méconnu les article 1213 du Code civil et 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij.
Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accueilli l'action en responsabilité que la société Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatsschappij, cessionnaire de la créance de réparation de M. et Mme Johnny X..., formait contre M. Jean-Michel A... et la société A..., B..., C..., D..., notaire, dans la limite de 150 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « le notaire, qui s'est contenté de mentionner à l'acte la déclaration du vendeur selon laquelle la construction avait été réalisée en conformité avec le permis de construire, sans s'interroger plus avant sur la sincérité de cette déclaration, sur laquelle un doute était permis dès lors que le vendeur n'était pas en mesure de présenter un certificat de conformité plus d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux (vendeur au prix de 7 500 000 F, il n'aurait pas manqué de l'obtenir si cela avait été possible), alors qu'il lui avait été expressément indiqué par les acquéreurs qu'ils faisaient de cette conformité une condition devant être portée à l'acte, a commis une faute » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; que « le seul préjudice qui découle de la faute du notaire ne peut consister qu'en une perte de chance des acquéreurs, s'ils avaient su la non-conformité, ou tout au moins avaient été avisés de la portée qu'il y avait lieu de tirer en l'espèce de l'absence de délivrance du certificat de conformité, non pas sans doute de n'avoir pas acquis (ils étaient très enthousiastes au moment de l'acquisition et ils n'ont pas cherché à obtenir l'annulation de la vente pour vice de leur consentement), mais d'avoir acquis à un moindre prix, et (ou) encore d'avoir obtenu du vendeur l'insertion dans l'acte de vente d'une clause l'obligeant au paiement des travaux de remise en conformité et du préjudice de jouissance pouvant résulter de ces travaux, si ceux-ci devaient s'avérer nécessaires » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; que « cette perte de chance doit être appréciée au regard du point de savoir si, comme le soutient le notaire, la prescription de l'action publique était acquise » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ; que « l'assureur, qui supporte la charge de la démonstration du préjudice, étant demeuré dans ses dernières écritures taisant sur le sujet, l'acquisition de la prescription est tenue pour acquise par la cour » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« il s'ensuit, aucune démonstration n'étant apportée de ce que les acquéreurs auraient été tenus, sous peine de sanction administrative et pénale, de procéder à une remise en conformité, que la perte de chance ne peut être évaluée qu'à l'aune d'une baisse de valeur de la propriété au regard du fait de l'impossibilité, en cas de destruction de la villa, de la reconstruire à l'identique » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ;
1. ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que la cour d'appel considère que la faute qu'elle impute à M. Jean-Michel A... et à la société A..., B..., C..., D... a fait perdre à M. et Mme Johnny X..., et donc au cessionnaire de leurs droits, la société Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatsschappij, la chance d'« acqu érir à un moindre prix, et (ou) encore d'avoir obtenu du vendeur l'insertion dans l'acte de vente d'une clause l'obligeant au paiement des travaux de remise en conformité et du préjudice de jouissance pouvant résulter de ces travaux, si ceux-ci devaient s'avérer nécessaires » ; qu'en liquidant la créance de réparation de M. et Mme Johnny X..., non pas sur le pied de cette chance dont elle reconnaît qu'ils l'ont perdue, mais « à l'aune d'une baisse de valeur de la propriété au regard du fait de l'impossibilité, en cas de destruction de la villa, de la reconstruire à l'identique », la cour d'appel, qui ne répare pas l'intégralité du préjudice subi, a violé l'article 1382 du code civil.
2. ALORS QUE l'auteur du dommage doit en réparer toutes les conséquences ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, pour liquider la créance de réparation de M. et Mme Johnny X... « à l'aune d'une baisse de valeur de la propriété au regard du fait de l'impossibilité, en cas de destruction de la villa, de la reconstruire à l'identique » plutôt que sur le pied de la chance qu'ils ont perdue d'« acqu érir à un moindre prix, et (ou) encore d'avoir obtenu du vendeur l'insertion dans l'acte de vente d'une clause l'obligeant au paiement des travaux de remise en conformité et du préjudice de jouissance pouvant résulter de ces travaux, si ceux-ci devaient s'avérer nécessaires », la cour d'appel énonce qu'« aucune démonstration n'est apportée de ce que les acquéreurs auraient été tenus, sous peine de sanction administrative et pénale, de procéder à une remise en conformité » ; que la cour d'appel méconnaît que, M. et Mme Johnny X... n'ayant jamais été tenus de limiter le préjudice qu'ils ont subi et, par conséquent de mettre leur immeuble en conformité avec les règles d'urbanisme, il est indifférent qu'ils n'y aient pas été contraints sous la menace d'une sanction administrative et pénale ; qu'elle a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21861
Date de la décision : 24/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2013, pourvoi n°12-21861


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21861
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