La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2013 | FRANCE | N°12-21348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2013, 12-21348


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2002) et les productions, que la société Le Relais de Moriani, exploitant un fonds de commerce de produits pétroliers en qualité de locataire-gérante a été définitivement condamnée par un jugement d'un tribunal de commerce du 17 août 2004 à payer à la société BP France, la somme de 387 846,24 euros en règlement des carburants fournis entre juillet 2000 et mai 2002 ; que soutena

nt que le défaut de paiement par la société Le Relais de Moriani des sommes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2002) et les productions, que la société Le Relais de Moriani, exploitant un fonds de commerce de produits pétroliers en qualité de locataire-gérante a été définitivement condamnée par un jugement d'un tribunal de commerce du 17 août 2004 à payer à la société BP France, la somme de 387 846,24 euros en règlement des carburants fournis entre juillet 2000 et mai 2002 ; que soutenant que le défaut de paiement par la société Le Relais de Moriani des sommes dont elle était redevable était imputable à la faute de M. X..., gérant de fait de cette société, et à la faute séparable de ses fonctions commise par Mme Y..., gérante de droit, la société BP France aux droits de laquelle se trouve la société Delek France les a assignés en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Delek France fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant condamné in solidum M. X... et Mme Y... à lui payer une certaine somme , alors, selon le moyen, que l'interdiction du cumul d'indemnisation n'empêche par le créancier ayant obtenu d'un débiteur contractuel le paiement de sommes dues en exécution d'un contrat d'obtenir réparation du préjudice causé par les fautes de gestion commises par les dirigeants de la personne morale ; qu'en rejetant la demande en indemnisation des dommages causés par les prélèvements injustifiés sur le compte de la société Le Relais de Moriani par ses dirigeants de fait et de droit en raison de la condamnation de cette société à régler des factures impayées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la demande d'indemnisation est à peu de chose près identique à la condamnation obtenue devant la juridiction consulaire ; que la société Delek France a été indemnisée au titre du non-paiement des factures impayées et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice distinct et direct qui n'ait pas déjà été réparé ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'en l'absence de préjudice justifié, la demande d'indemnisation formée à l'encontre des dirigeants de la société Le Relais de Moriani devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delek France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Delek France.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné in solidum M. X... et Mme Y..., respectivement gérant de fait et gérant de droit de la Société Le Relais de Moriani, à payer à la Société BP France la somme de 39.637,03 euros,
Aux motifs que par jugement du 17 août 2004, le tribunal de commerce de Bastia avait condamné la Société Le Relais de Moriani à payer à la Société BP France la somme de 387.486,49 euros au titre de factures impayées de carburant ; que ce jugement définitif était revêtu de la force de chose jugée ; que la demande était à peu de chose de près identique à la condamnation obtenue devant la juridiction consulaire ; que surtout, alors qu'elle avait été indemnisée ainsi au titre de son préjudice pour le non-paiement des livraisons de carburant, la Société BP France ne justifiait pas d'un préjudice direct et distinct qui n'ait pas déjà fait l'objet d'une indemnisation ; qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct qui ne se confondait pas avec l'indemnisation déjà obtenue, la Société Delek France ne pouvait qu'être déboutée de sa demande de condamnation contre M. X... et Mme Y... ;
Alors 1°) que l'autorité de chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même et qu'elle est formée entre les mêmes parties ; qu'en considérant que le jugement du 17 août 2004 ayant condamné la Société Le Relais de Moriani à payer à la Société BP France une somme de 387.486,49 euros au titre de factures impayées de carburant s'opposait à une demande fondée sur les fautes de gestion commises par M. X... et Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Alors 2°) que l'interdiction du cumul d'indemnisation n'empêche pas le créancier ayant obtenu d'un débiteur contractuel le paiement de sommes dues en exécution d'un contrat d'obtenir réparation du préjudice causé par les fautes de gestion commises par les dirigeants de la personne morale ; qu'en rejetant la demande en indemnisation des dommages causés par les prélèvements injustifiés sur le compte de la Société Le Relais de Moriani par ses dirigeants de fait et de droit en raison de la condamnation de cette société à régler des factures impayées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21348
Date de la décision : 24/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2013, pourvoi n°12-21348


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award