LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro 12/19134 ;
Attendu qu' à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 février 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation pour insanité d'esprit du testament de Mme Y..., léguant l'universalité de ses biens à une association, qu'elle avait formée pour s'opposer à l'action en remboursement dirigée contre elle, Mme X... demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L'article 901 du code civil, en tant qu'il réserve aux seuls successeurs universels l'action en nullité pour insanité d'esprit des libéralités consenties par le défunt, à l'exclusion des légataires à titre particulier et des tiers intéressés, est-il contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier, au principe d'égalité, au droit à un recours effectif ainsi qu'au droit de propriété, respectivement garantis par les articles 6, 16 puis 2 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Mais attendu que la question n'est pas sérieuse dès lors que sous couvert de contester la constitutionnalité de l'article 901 du code civil, elle tend exclusivement à critiquer la jurisprudence soumettant au droit civil commun procédural les actions en nullité ouvertes par ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.