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23/10/2013 | FRANCE | N°12-87892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2013, 12-87892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Chantal X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 13 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire et destruction involontaire par incendie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation

prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Chantal X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 13 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire et destruction involontaire par incendie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 322-6, 322-10 du code pénal, préliminaire II, 80, 81, 175, 176, 177, 184, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque des chefs d'homicide involontaire sur la personne de Mme Y...et de destruction volontaire par incendie ;
" aux motifs propres que la volonté de Mme X...que tout soit fait pour connaître les circonstances et les auteurs de l'incendie, s'ils existent, à l'origine de la mort de sa fille est légitime ; qu'il appartient malgré tout à la cour d'apprécier si les demandes qui lui sont présentées sont de nature à faire avancer la manifestation de la vérité ; que si la conviction de Mme X...est que l'incendie a nécessairement une origine criminelle, force est de constater que ce n'est pas sur la base d'incriminations de cette nature que l'information a été ouverte mais sur celle d'une imprudence à l'origine de l'embrasement de la poubelle de l'immeuble ; que cette qualification s'appuie notamment sur l'absence de toute trace d'un produit destiné à accélérer la combustion et sur la non identification de la source de chaleur ayant provoqué l'allumage de l'incendie ; que l'affirmation du Laboratoire Scientifique de la Préfecture de police, reprise par la partie civile dans ses écritures, " d'une mise de feu délibérée perpétrée par un moyen banal dans le conteneur à poubelles " doit être nuancée ; qu'en effet le rédacteur emploie le terme d'hypothèse la plus probable après avoir mentionné que " la cause de cet incendie n'a pas été déterminée avec certitude " ; que les experts désignés par le juge d'instruction ont été beaucoup plus prudents que l'ingénieur du Laboratoire Scientifique de la Préfecture de police puisqu'ils ont reconnu n'avoir pas été en mesure d'identifier la source de chaleur à l'origine de l'embrasement du contenu de la poubelle ; que l'appréciation des suites à donner aux demandes de la partie civile doit donc prendre en compte cette difficulté particulière née de l'ignorance des conditions du départ du feu ; qu'elle doit intégrer également le fait que l'étude de la téléphonie de cinq des six personnes mis en cause dans les deux procédures concernant des faits de même nature n'a pas permis d'établir leur présence à proximité du 9 de la rue d'Arcole le 30 septembre 2007 ; que, dans ces conditions, soutenir malgré l'absence de tout élément matériel à charge qu'une nouvelle audition des intéressés, cette fois par un juge, serait de nature à faire modifier les déclarations déjà faites à l'officier de police judiciaire par cinq des témoins est illusoire ; que les recherches aux fins d'audition de M.
Z...
mis en cause avec Fidèle G...pour un départ de feu, le 11 octobre 2007, ne sont pas non plus utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en effet des investigations pour le retrouver ont déjà été entreprises et sont restées vaines ; qu'au surplus, les recherches effectuées à partir de son numéro de téléphone, le 06 42 74 21 68 n'ont pas caractérisé sa présence à proximité de l'immeuble au moment de l'incendie ; que les investigations sollicitées en direction du syndic de l'immeuble concernant le dysfonctionnement de la porte d'entrée de l'immeuble n'est pas de nature à concourir à l'identification d'éventuels responsables ; qu'il en va de même de la demande d'un deuxième visionnage de l'enregistrement des caméras de vidéo surveillance de l'hôpital de l'Hôtel Dieu ; que toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ont été effectuées ; qu'en l'état elles n'ont pas permis de mettre en cause et d'identifier des personnes à l'origine de l'incendie à l'occasion duquel Mme Y...a trouvé la mort ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance de non-lieu et de rappeler à la partie civile qu'aux termes des dispositions combinées des articles 189, 190 et 196 du Code de procédure pénale, l'information serait reprise » ;
" et aux motifs adoptes que l'information a établi les faits suivants : Le 30 septembre 2007 à la suite d'un incendie survenu dans un immeuble au 9 rue d'Arcole à Paris 4ème, les pompiers trouvaient le corps sans vie d'une jeune-fille, identifiée par le suite par son père, comme étant Mme Y...née le 5 juin 1978 ; que l'autopsie concluait au décès par intoxication au monoxyde de carbone ; que les investigations et expertises visant à déterminer l'origine du feu concluaient sans certitude à une mise à feu délibérée perpétrée par un moyen banal dans le contenu de la poubelle ; qu'il ne pouvait être affirmé s'il s'agissait d'une origine criminelle ou accidentelle ; que les investigations menées dans le voisinage demeuraient infructueuses ; que les investigations menées dans le cadre de la commission rogatoire ne permettaient pas de recueillir d'éléments complémentaires ; qu'à la suite d'une ordonnance de non-lieu rendue le 27 mai 2010 conformément aux réquisitions du procureur de la République, les parties civiles interjetaient appel de cette décision et, le 19 octobre 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris infirmait l'ordonnance de non-lieu et prescrivait qu'il soit procédé à l'audition de plusieurs individus, entendus dans une période proche des faits, au commissariat du 4ème arrondissement, pour des faits similaires ; que, sur commission rogatoire, les intéressés, à l'exception d'un seul qui n'a pas pu être retrouvé, étaient entendus sans qu'il soit possible d'établir leur présence sur le lieu de l'incendie au moment où celui-ci est survenu ; que les recherches téléphoniques s'avéraient impossibles au regard des délais de conservation des données techniques comme cela avait été indiqué dès l'enquête préliminaire ; que par ailleurs le visionnage des bandes vidéos en présence des parties civiles n'avait pas permis d'établir que quiconque soit entré ou sorti de l'immeuble dans l'heure précédant l'incendie ni avant que celui-ci soit indentifiable » ;
" 1°) alors que le juge d'instruction est saisi des faits dénoncés par le réquisitoire introductif ou la plainte, indépendamment de la qualification provisoirement donnée à ces faits par le ministère public ou la partie civile ; qu'un juge ne saurait prononcer un non-lieu au motif que la qualification visée par la poursuite ne serait pas applicable, sans avoir recherché si une autre qualification pouvait être envisagée ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef criminel de destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort d'autrui, la chambre de l'instruction a énoncé que « si la conviction de Mme X...est que l'incendie a nécessairement une origine criminelle, force est de constater que ce n'est pas sur la base d'incriminations de cette nature que l'information a été ouverte mais sur celle d'une imprudence à l'origine de l'embrasement de la poubelle de l'immeuble ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que que Mme X...faisait valoir dans ses écritures qu'il était nécessaire de vérifier les alibis de MM. A..., B..., C...et D...; qu'en se bornant à énoncer que « l'appréciation des suites à donner aux demandes de la partie civile doit donc prendre en compte cette difficulté particulière née de l'ignorance des conditions du départ du feu ; qu'elle doit intégrer également le fait que l'étude de la téléphonie de cinq des six personnes mis en cause dans les deux procédures concernant des faits de même nature n'a pas permis d'établir leur présence à proximité du 9 de la rue d'Arcole le 30 septembre 2007 ; que, dans ces conditions, soutenir malgré l'absence de tout élément matériel à charge qu'une nouvelle audition des intéressés, cette fois par un juge, serait de nature à faire modifier les déclarations déjà faites à l'officier de police judiciaire par cinq des témoins est illusoire » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas nécessaire de vérifier les alibis invoqués par ces cinq personnes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que pour dire n'y avoir lieu à poursuivre, la chambre de l'instruction a énoncé que « les recherches aux fins d'audition de M.
Z...
mis en cause avec M. G...pour un départ de feu le 11 octobre 2007, ne sont pas non plus utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en effet des investigations pour le retrouver ont déjà été entreprises et sont restées vaines » ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a confondu l'inutilité de recherches à entreprendre avec la vanité de recherches déjà entreprises, a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que les relevés des communications de la ligne 06 42 74 21 68, utilisée par M. F..., triées par date, couvrent la période du 5 au 12 octobre 2007 (D 364 et D 375 à D 382, productions n° 1 et 2) tandis que les faits se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 septembre ; que pour dire n'y avoir lieu à poursuivre, la chambre de l'instruction a énoncé que « les recherches effectuées à partir de son numéro de téléphone, le 06 42 74 21 68 n'ont pas caractérisé sa présence à proximité de l'immeuble au moment de l'incendie » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les relevés de communications couvraient la période des faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 5°) alors que Mme X...faisait valoir dans ses écritures qu'un nouvel interrogatoire de M. G...était nécessaire au regard de l'absence de pertinence des questions posées lors de l'audition du 11 janvier 2011 réalisée sur commission rogatoire (écritures d'appel, p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 6°) alors que Mme X...faisait valoir qu'une audition du syndic de l'immeuble sis 9 rue d'Arcole 75004 Paris était nécessaire dès lors que « selon les dires des habitants de l'immeuble interrogés après l'incendie, fermait mal et permettait ainsi à des personnes sans domicile fixe d'y pénétrer et d'y passer la nuit » (écritures d'appel, p. 11) et que « plusieurs habitants de l'immeuble ont affirmé que des personnes sans domicile fixe avaient l'habitude de venir dormir dans le hall de l'immeuble sis 9 rue d'Arcole Paris (75004) et que MM. G...et Z... sont, tous deux, des personnes sans domicile fixe ayant été interpellés pour des faits d'incendie de poubelles publiques » (ibidem) ; qu'en se bornant à énoncer que « les investigations sollicitées en direction du syndic de l'immeuble n'est sic pas de nature à concourir à l'identification d'éventuels responsables » sans préciser aucunement en quoi ces investigations n'étaient pas de nature à concourir à leur identification, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 7°) alors que Mme X...faisait valoir que « la partie civile a toujours affirmé avoir vu sur la vidéo surveillance, deux personnes s'enfuir en courant peu de temps avant que les flammes ne commencent à surgir de l'immeuble » ; qu'en se bornant à énoncer que n'est pas de nature à concourir à l'identification d'éventuels responsables « la demande d'un deuxième visionnage de l'enregistrement des caméras de vidéo surveillance de l'hôpital de l'Hôtel Dieu », sans préciser aucunement en quoi ces investigations n'étaient pas de nature à concourir à leur identification, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87892
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-87892


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87892
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