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23/10/2013 | FRANCE | N°12-87784

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2013, 12-87784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Medhi X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 9 octobre 2012, qui, pour complicité de meurtre l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Medhi X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 9 octobre 2012, qui, pour complicité de meurtre l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 347, alinéa 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, de l'oralité des débats et du principe du contradictoire,
"en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que M. Y..., expert cité et signifié, dont le président avait indiqué qu'il serait entendu en son rapport à la fin de la matinée du 5 octobre 2012 ait finalement été entendu lors des débats ; qu'en l'absence de cette audition, sans qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il y ait eu une renonciation même tacite des parties à l'audition de cet expert, la procédure est entachée de nullité ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que "Monsieur le Président a ensuite ordonné à l'huissier de donner lecture des listes des témoins et des experts cités par le ministère public, dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale.", qu'ensuite, l'huissier a fait appel des experts qui étaient tous absents ; que le président a alors indiqué que : "Monsieur Jacques Y..., psychiatre, serait entendu en son rapport en fin de matinée ce jour ; qu'il n'est ensuite pas fait référence à l'audition de M. le docteur Y... ;
Attendu qu'en cet état, aucun des textes visés au moyen n'a été méconnu ;
Qu'en effet, le ministère public et les accusés peuvent renoncer d'un commun accord à l'audition d'experts cités et notifiés ; que cette renonciation, dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes, peut être expresse ou tacite ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, 348, 349, 356, 591 et 593 du code de procédure pénale,
"en ce qu'il résulte de la feuille des questions qu'il a été posé à la cour et au jury la question suivante :"Question n° 1 : L'accusé Medhi X... est-il coupable d'avoir à Fameck (Moselle), le 18 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du meurtre perpétré sur la personne de M. Mohammed Z... ?" ;
"alors que lorsque l'auteur principal ne comparait pas aux débats à côté des complices, il est nécessaire que la cour et le jury soient interrogés, par des questions séparées, en premier lieu sur l'existence même du crime puis sur la culpabilité des complices ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X... comparaissait en tant que complice devant la cour d'assises, sans que l'auteur principal n'ait comparu ni en appel, ni devant la cour d'assises de première instance, la question n°1 ne pouvait pas réunir en une formule unique le fait principal de meurtre et l'accusation de complicité ; qu'ainsi, la question est entachée de complexité prohibée ;
Attendu qu'appelés à statuer sur la culpabilité du demandeur poursuivi comme complice du meurtre commis par M. A..., non appelant, la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question posée en ces termes :
"L'accusé Medhi X... est-il coupable d'avoir à Fameck (Moselle), le 18 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du meurtre perpétré sur la personne de M. Mohammed Z...?"
Attendu que la complicité n'existant qu'autant qu'il y a un fait principal punissable, le président de la cour d'assises a pu poser une question unique comprenant tant les faits qui constituent le crime de meurtre que ceux qui constituent la complicité dudit crime ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles365-1, 366, 376, 377, 379-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats,
"en ce que l'arrêt attaqué ne reproduit pas la motivation contenue dans la feuille de motivation ;
"1) alors que l'arrêt sur l'action publique doit comprendre non seulement l'ensemble des réponses qu'en leur intime conviction magistrats et jurés ont données aux questions posées conformément à la décision de renvoi mais également la motivation contenue dans la feuille de motivation ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"2) alors que l'exigence de motivation posée par l'article 365-1 du code de procédure pénale postule que l'énoncé des motifs soit porté à la connaissance non seulement de l'accusé mais également du public dans les mêmes conditions que les réponses apportées aux questions proprement dites ; que, faute d'une telle lecture, les droits de la défense et l'oralité des débats ont été méconnus ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose, d'une part, que la feuille de motivation soit lue à l'audience et d'autre part, que les énonciations de cette feuille de motivation, annexée à la feuille de questions en application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, soient reproduites dans l'arrêt de condamnation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87784
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-87784


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87784
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