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23/10/2013 | FRANCE | N°12-87637

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2013, 12-87637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Manana X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 27 octobre 2012, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Manana X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 27 octobre 2012, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que Mme X... ayant épuisé le droit de se pourvoir en cassation, par l'exercice qu'elle en a fait le 30 octobre 2012, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le pourvoi formé par son avocat le même jour est irrecevable ; que, dès lors, seul est recevable le pourvoi formé par elle-même ;
Sur le pourvoi formé par Mme X... en personne :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a présenté le rapport, conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, et donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée ;
"alors que le procès-verbal des débats doit permettre à la Cour de cassation, de vérifier l'accomplissement des formalités légales substantielles, à l'instar des formalités prévues par les dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ; que les constatations figurant sur le procès-verbal des débats, selon lesquelles « le président a présenté son rapport, conformément aux dispositions de l'article 327 » sans aucune autre précision concernant le contenu précis du rapport effectué par le président, ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a présenté le rapport, conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale et donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée ;
Attendu qu'il doit être présumé, en l'absence d'incident contentieux, qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 du code précité, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaires, 144, 148, 148-1, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, suite à une demande de donné acte, qu'à l'audience, la défense a demandé à un témoin s'il avait donné du poison au coaccusé de la demanderesse et que ce témoin a répondu non ; qu'à cet instant le président a demandé à ce témoin, si elle aurait affirmé le contraire si elle avait remis du poison : « l'auriez-vous dit si vous l'aviez fait ? » ;
"alors que ni les pouvoirs de police et de direction des débats du président, ni son pouvoir discrétionnaire ne sauraient justifier une manifestation d'opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé qui porte atteinte au droit de toute personne à un procès équitable et au respect de la présomption d'innocence ; que constitue une manifestation d'opinion proscrite, le fait pour le président, en faisant une remarque après la déposition d'un témoin, visant à discréditer la réponse apportée par ce dernier à la question de la défense et qui tendait à établir un élément à décharge en faveur de l'accusée" ;
Attendu que l'interrogation, rapportée au moyen, adressée au témoin après sa déposition, ne saurait constituer, de la part du président, une manifestation prohibée d'opinion sur la culpabilité de l'accusé, de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-6, 121-7, 132-72, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a déclaré Mme Y... coupable de complicité d'assassinat et l'a condamnée à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle ;
"1) alors que, conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, la motivation de l'arrêt d'assises figure sur un document annexé à la feuille des questions et signé par le président et par le premier juré conformément à l'article 364 du code de procédure pénale ; que, faute de l'établissement d'une feuille de motivation, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer du respect de ces dispositions légales impératives ;
"2) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les faits caractérisant les éléments constitutifs du crime poursuivi ; qu'ainsi, en condamnant l'accusée du chef de complicité d'assassinat, lequel suppose la démonstration d'actions positives établissant que le complice a apporté, sciemment, une aide et une assistance à l'auteur principal, sans établir l'existence d'actes imputables à l'accusée et caractérisant les éléments constitutifs du crime, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors que, à tout le moins, la motivation de l'arrêt doit permettre à la personne accusée de comprendre les éléments ayant fondé la décision de condamnation ; que cette exigence de motivation s'impose de plus fort lorsque l'accusée encourt, comme en l'espèce, une peine d'emprisonnement lourde ; que, dès lors, en retenant la culpabilité de l'accusée sans caractériser l'existence d'actes positifs directement imputables à l'accusée et en se bornant à relever l'existence d'une « emprise », sans préciser le lien existant entre cette prétendue emprise et l'assassinat de M. Y..., et sans même justifier davantage des actes précis reprochés à l'accusée, la cour d'appel n'a pas placé l'accusée en mesure de comprendre le sens de la décision et de la peine prononcées à son encontre" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la feuille de motivation, signée par le président et le premier juré, a été annexée à celle des questions, dans les conditions prévues par l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche ;
Sur le moyen, pris en ses deux autres branches :
Attendu que les énonciations de la feuille de questions, posées dans les termes de la loi, et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusée, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 , des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, et des principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice ;
"en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a condamné l'accusé à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle ;
"alors que les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 132-19 et de l'article 132-24 du code pénal prévoyant la motivation spéciale du prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la matière criminelle, alors même qu'il incombe aux juridictions criminelles, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2011-939 du 10 août 2011, de motiver leurs décisions en vertu de l'article 365-1 du code de procédure pénale, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus exactement, aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés" ;
Attendu que, dès lors que, par arrêt du 26 juin 2013, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé par l'avocat de Mme X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur pourvoi formé par Mme X... en personne :
Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87637
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, 27 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-87637


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87637
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