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23/10/2013 | FRANCE | N°12-87321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2013, 12-87321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Karim X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de HAUTE-CORSE, en date du 12 octobre 2012, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à vingt trois ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de

la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller R...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Karim X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de HAUTE-CORSE, en date du 12 octobre 2012, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à vingt trois ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 8) que le président a exposé de façon concise les faits reprochés aux accusés tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, a exposé les éléments à charge et à décharge concernant les accusés tels que mentionnés dans la décision de renvoi, les questions posées à la cour d'assises de Corse du Sud ayant statué en premier ressort, les réponses faites aux questions, la décision et la condamnation prononcée en premier ressort ;
"alors que le président de la cour d'assises doit, à l'issue de sa présentation des faits reprochés à l'accusé, donner lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que cette formalité ait été accomplie, de sorte que la procédure est viciée" ;
Vu l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a exposé de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, les éléments à charge et à décharge concernant les accusés, tels qu'ils sont mentionnés conformément à l'article 184 du code de procédure pénale, dans la décision de renvoi, et a donné connaissance des questions posées à la cour d'assises de Corse du Sud ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de ce procès-verbal que le président ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Haute Corse, en date du 12 octobre 2012, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Alpes Maritimes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Corse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87321
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Corse, 12 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-87321


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87321
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