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23/10/2013 | FRANCE | N°12-26485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-26485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 2012), que MM. X..., Y..., Z..., A... et Mme C..., salariés de la société Rexel France, dont les postes ont été supprimés à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, ont été licenciés pour motif économique par lettres des 2, 5 et 24 novembre 2009 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, en invoquant notamment le principe d'égalité de traitement par rapport aux salariés licenciés à la suite de la fermet

ure de leur site dans le cadre de la même procédure de licenciement économiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 2012), que MM. X..., Y..., Z..., A... et Mme C..., salariés de la société Rexel France, dont les postes ont été supprimés à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, ont été licenciés pour motif économique par lettres des 2, 5 et 24 novembre 2009 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, en invoquant notamment le principe d'égalité de traitement par rapport aux salariés licenciés à la suite de la fermeture de leur site dans le cadre de la même procédure de licenciement économique collectif et pour lesquels le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une indemnité spécifique de 10 000 euros ;
Attendu que la société Rexel France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacun des salariés l'indemnité spécifique, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut prévoir des avantages pour certains salariés lorsque leur attribution repose sur un critère objectif et contrôlable ; que la cour d'appel a constaté que le PSE du 7 octobre 2009 prévoyait une indemnité spécifique de 10 000 € pour les salariés concernés par la fermeture du site où ils travaillaient ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'octroi de cet avantage reposait sur un critère objectif préalablement défini et contrôlable (fermeture ou non du site dont dépendait le salarié), la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit présenter des éléments faisant supposer son existence ; que les salariés travaillant dans des établissements qui ferment ne sont pas présumés être dans une situation identique à ceux travaillant dans un site maintenu et qu'il incombe au salarié prétendant que l'indemnité prévue par le PSE « pour les salariés concernés par la fermeture de leur site » est discriminatoire, d'établir qu'il est placé dans une situation identique ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Rexel France n'établissait pas que la différence de traitement dont bénéficiaient les salariés concernés par la fermeture d'un site était justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination prohibée, cependant qu'il incombait à MM. X..., Y..., Z..., A... et à Mme C..., qui revendiquaient cette prime, d'établir qu'ils se trouvaient placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ que la fermeture du site où travaillent des salariés constitue une raison objective, étrangère à toute discrimination prohibée, justifiant à leur profit l'allocation d'une indemnité spécifique par un PSE ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1132-1 du code du travail et le principe de l'égalité de traitement ;
4°/ que le juge ne peut réparer le préjudice résultant d'une discrimination que par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société Rexel France à payer à MM. X..., Y..., Z..., A... et à Mme C..., la prime prévue par le PSE du 7 octobre 2009 pour les seuls salariés concernés par la fermeture de leur site, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
5°/ qu'aucun salarié ne peut être faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son origine, son sexe, ses moeurs, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en retenant une discrimination au préjudice de MM. X..., Y..., Z..., A... et de Mme C..., sans avoir indiqué quel élément aurait été illicitement pris en considération par l'employeur pour les discriminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
6°/ qu'en retenant que chaque salarié dont le poste était supprimé était dans la même situation que les salariés concernés par la fermeture de leur site, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que MM. X..., Y..., Z..., A... et Mme C... dont le poste avait été supprimé, avaient été exposés au même titre que les salariés dont le site avait été fermé à un licenciement économique, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avançait aucune explication objective et pertinente propre à justifier l'attribution aux seuls salariés concernés par la fermeture d'un site de l'indemnité spécifique prévue au plan de sauvegarde de l'emploi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rexel France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rexel France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Rexel France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Rexel France à payer à chaque salarié (MM. X..., Y..., Z..., A... et Mme C...), la somme de 10 000 € à titre de l'indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) du 7 octobre 2009 ;
Aux motifs que les salariés réclament le paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'indemnité spécifique pour les salariés concernés par la fermeture d'un site prévue par le PSE en faisant valoir qu'elle concerne l'ensemble des salariés affectés par le plan et non pas exclusivement les salariés dont le site est fermé, le plan ne respectant pas l'égalité de traitement entre des salariés exposés aux mêmes conséquences : leur licenciement ; que la société réplique qu'elle n'est versée qu'aux collaborateurs concernés par la fermeture d'un site alors que le licenciement des intéressés est lié à la réorganisation de la fonction GSA et non à la fermeture d'une agence et qu'ils étaient rattachés à des agences non concernées par une fermeture ; que les salariés font une confusion avec le versement d'une autre prime, la prime exceptionnelle résultant d'une décision prise lors de la réunion de la commission de suivi du PSE du 7 octobre 2009 distincte de l'indemnité spécifique de fermeture du site ; qu'ils n'étaient pas placés dans une situation identique à celle des salariés du site de Nîmes et ne pouvaient donc prétendre percevoir l'indemnité spécifique de fermeture du site ni la prime exceptionnelle ; que le plan social prévoit une indemnité spécifique de 10 000 € pour les salariés concernés par la fermeture d'un site ; que cependant la société n'établit pas que les règles déterminant l'octroi de cet avantage aux salariés concernés par la fermeture d'un site aient été préalablement définies et contrôlables, et que la différence de traitement dont ils ont bénéficié soit justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination prohibée ; qu'ainsi les salariés dont le poste a été supprimé et qui ont donc été exposés aux mêmes conséquences que les salariés dont le site a été fermé, à savoir un licenciement, peuvent prétendre à l'indemnité spécifique qui leur a été accordée ;
1°/ Alors qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut prévoir des avantages pour certains salariés lorsque leur attribution repose sur un critère objectif et contrôlable ; que la cour d'appel a constaté que le PSE du 7 octobre 2009 prévoyait une indemnité spécifique de 10 000 ¿ pour les salariés concernés par la fermeture du site où ils travaillaient ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'octroi de cet avantage reposait sur un critère objectif préalablement défini et contrôlable (fermeture ou non du site dont dépendait le salarié), la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ Alors que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit présenter des éléments faisant supposer son existence ; que les salariés travaillant dans des établissements qui ferment ne sont pas présumés être dans une situation identique à ceux travaillant dans un site maintenu et qu'il incombe au salarié prétendant que l'indemnité prévue par le PSE « pour les salariés concernés par la fermeture de leur site » est discriminatoire, d'établir qu'il est placé dans une situation identique ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Rexel France n'établissait pas que la différence de traitement dont bénéficiaient les salariés concernés par la fermeture d'un site était justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination prohibée, cependant qu'il incombait à MM. X..., Y..., Z..., A... et à Mme C..., qui revendiquaient cette prime, d'établir qu'il se trouvait placé dans une situation identique, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ Alors que la fermeture du site où travaillent des salariés constitue une raison objective, étrangère à toute discrimination prohibée, justifiant à leur profit l'allocation d'une indemnité spécifique par un PSE ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1132-1 du code du travail et le principe de l'égalité de traitement ;
4°/ Alors que le juge ne peut réparer le préjudice résultant d'une discrimination que par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société Rexel France à payer à MM. X..., Y..., Z..., A... et à Mme C..., la prime prévue par le PSE du 7 octobre 2009 pour les seuls salariés concernés par la fermeture de leur site, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
5°/ Alors qu'aucun salarié ne peut être faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son origine, son sexe, ses moeurs, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en retenant une discrimination au préjudice de MM. X..., Y..., Z..., A... et de Mme C..., sans avoir indiqué quel élément aurait été illicitement pris en considération par l'employeur pour le discriminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
6°/ Alors qu'en retenant que chaque salarié dont le poste était supprimé était dans la même situation que les salariés concernés par la fermeture de leur site, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26485
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-26485


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26485
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