LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 19 juin 1976 ; qu'un jugement a, sur la demande du mari, prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ; que Mme Y... a interjeté appel et formé une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en divorce de Mme Y..., l'arrêt retient que les textes ne prévoient aucune « passerelle » permettant de substituer à une demande fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil, une demande fondée sur les dispositions de l'article 242 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que, devant le premier juge, elle n'avait formulé aucune demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 237 du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme Y..., la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en divorce présentée par Mme Y... en cause d'appel sur le fondement de l'article 242 du code civil et d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
Aux motifs que le divorce a été prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil et que pour la première fois à hauteur d'appel, Brigitte Y... fonde sa demande en divorce sur les dispositions de l'article 242 du code civil ; que les textes ne prévoient aucune « passerelle » permettant de substituer à une demande fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil, une demande fondée sur les dispositions de l'article 242 du Code civil ; que la demande en divorce de Brigitte Y... fondée sur les dispositions de l'article 242 du code civil est donc irrecevable et que la décision du premier juge sera donc confirmée en ce que le divorce a été prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil,
Alors, d'une part, qu'en retenant, pour juger irrecevable la demande en divorce de Mme Y..., formulée en appel, sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil qu'une demande en divorce fondée sur ce fondement ne pouvait être substituée à une demande en divorce fondée sur l'article 237 du code civil en vertu duquel le divorce avait été prononcé par les premiers juges, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office un moyen sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'aucun texte n'interdit à l'époux de présenter une demande reconventionnelle en divorce pour faute dans le cadre de son appel général du jugement de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, même si en première instance, celui-ci, assigné en divorce sur ce fondement, s'est borné à reconnaître que les conditions en étaient réunies ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 247-2 du code civil et les articles 70, 567 et 1077 du code de procédure civile ;
Alors, en outre, qu'à supposer que, pour se déterminer ainsi, la cour d'appel ait considéré que Mme Y... avait elle-même formé une demande principale ou reconventionnelle en divorce devant le tribunal pour considérer qu'elle avait elle-même substitué une demande en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil à une demande en divorce fondée sur l'article 237 du code civil, la cour d'appel a alors relevé d'office un moyen sans inviter les parties à en débattre, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'à supposer que, la cour d'appel ait postulé que Mme Y... avait formé une demande principale ou reconventionnelle en divorce fondée sur l'article 237 du code civil devant le tribunal pour juger irrecevable sa demande fondée sur l'article 242 du même code à hauteur d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quel élément elle fondait son assertion, en l'état de conclusions de première instance de M. X... indiquant que « Mme X... ne formule aucune demande reconventionnelle », n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1077 du code de procédure civile et 242 du code civil.