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23/10/2013 | FRANCE | N°12-24112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-24112


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 février 2012), que Jackie X..., est décédé le 30 mai 2001 en laissant deux enfants pour lui succéder, Florence, épouse Y... et Patrick ; qu'en 2010, Mme Y... a demandé la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le partage de l'immeuble dépendant de la succession, alors, selon le moyen, que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur ; que, dans le cas où la cons

istance de la masse partageable ne permet pas de former des lots d'égale va...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 février 2012), que Jackie X..., est décédé le 30 mai 2001 en laissant deux enfants pour lui succéder, Florence, épouse Y... et Patrick ; qu'en 2010, Mme Y... a demandé la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le partage de l'immeuble dépendant de la succession, alors, selon le moyen, que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur ; que, dans le cas où la consistance de la masse partageable ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ; qu'enfin, le juge, lorsqu'il y a partage judiciaire, ordonne la vente par licitation des seuls biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; qu'en ordonnant la licitation de la maison ... à Royan, sans justifier que cette maison ne peut être facilement attribuée, la cour d'appel, qui constate cependant que M. Patrick X... en demandait l'attribution et offrait de payer la soulte nécessaire pour garantir l'égalité du partage en valeur, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code de procédure civile, ensemble l'article 826 du code civil ;
Mais attendu qu'à défaut d'accord entre les héritiers, l'un des copartageants ne peut exiger l'attribution des biens à partager que dans les cas et sous les conditions prévus par la loi ; que M. X... n'ayant ni justifié, ni même offert de prouver qu'il remplissait les conditions légales pour prétendre à l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, après avoir accueilli l'action en compte, liquidation et partage de la succession de Jackie X..., ordonné la licitation de la maison dépendant de cette succession, laquelle est sise au n° 40 de la rue de Pinsons, à Royan, département de la Charente-Maritime ;
AUX MOTIFS QUE « l'actif de cette succession comprend notamment un bien immobilier situé à Royan (Charente-Maritime) que Patrick X... voudrait se voir attribuer en toute propriété, offrant à sa soeur le versement d'une soulte correspondant à la moitié de la valeur d'un immeuble indivis, alors que, de son côté, Florence Y... demande la licitation de cet immeuble » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; qu'« il apparaît ainsi que les héritiers de Jacky X... souhaitent tous deux mettre fin à l'indivision de l'immeuble de Royan, mais sont en désaccord sur la manière d'y procéder, de sorte que le partage ne peut être réalisé à l'amiable et qu'il doit être fait en justice » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; que, « pour parvenir au partage effectif des biens, la licitation de l'immeuble qui dépend de la succession doit être ordonnée sur la base d'une mise à prix de 60 000 ¿, étant observé que l'immeuble a été évalué à 61 000 ¿ dans la déclaration de successions » (cf. jugement entrepris, p. 2, 8e alinéa) ;
ALORS QUE l'égalité dans le partage est une égalité en valeur ; que, dans le cas où la consistance de la masse partageable ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ; qu'enfin, le juge, lorsqu'il y a partage judiciaire, ordonne la vente par adjudication des seuls biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; qu'en ordonnant la licitation de la maison du ... à Royan, sans justifier que cette maison ne peut pas être facilement attribuée, la cour d'appel, qui constate cependant que M. Patrick X... en demandait l'attribution et offrait de payer la soulte nécessaire pour garantir l'égalité du partage en valeur, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code de procédure civile, ensemble l'article 826 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24112
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-24112


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24112
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