La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2013 | FRANCE | N°12-23137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-23137


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1965 sans contrat préalable ; qu'ils ont opté pour le régime de la séparation de biens selon un jugement du 11 janvier 1984 ; qu'en 2010, M. X... a engagé une procédure en séparation de corps, aux torts de son épouse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Attendu que c'e

st dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1965 sans contrat préalable ; qu'ils ont opté pour le régime de la séparation de biens selon un jugement du 11 janvier 1984 ; qu'en 2010, M. X... a engagé une procédure en séparation de corps, aux torts de son épouse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats et hors toute dénaturation, que les griefs allégués par l'époux ne justifiaient pas le prononcé de la séparation de corps ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de séparation de corps aux torts de Madame Danielle CASI-Y... formée par Monsieur Armand CASI,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... fait valoir à l'appui de sa demande que Madame Y... avait pris en février 2007, l'initiative d'une demande en divorce mais qu'elle ne s'est pas présentée de sorte que l'affaire a été radiée, qu'aussi il a formé à son tour une demande de séparation de corps ; qu'il soutient que son épouse a détourné à son profit le patrimoine constitué par son mari ; qu'en effet elle s'est fait attribuer par acte du 6 février 1987, le chalet de SEYNE LES ALPES et l'appartement Route de Bellet à NICE et a en juin 1998, profitant des fonds déposés par son mari sur un compte joint remboursé par anticipation le prêt qui avait été consenti aux époux en 1982, présenté une requête en divorce et fait pression sur son mari pour qu'il lui verse une somme complémentaire de 200. 000 francs ; qu'enfin, elle a revendu en 2003, l'appartement du Bellet pour 153. 000 ¿ ; qu'elle est propriétaire de la résidence secondaire à SEYNE LES ALPES dont elle a donné la propriété à sa fille et dispose de 260. 000 ¿ sur un compte à terme et a obtenu de son mari une main levée de l'hypothèque de copartageant qu'il détenait sur cet immeuble ; qu'il lui reproche également de lui avoir porté des coups, d'avoir effectué une dénonciation calomnieuse au fisc, d'avoir déposé une plainte pour viol qui a été classée sans suite par le Ministère Public, de l'injurier, et de refuser de quitter le bien qui lui est propre et dont la jouissance lui a été attribuée par le magistrat conciliateur ; qu'il ne saurait être fait grief à Madame Y... d'avoir détourné des biens du mari à son profit dès lors que les époux ont effectué en connaissance de cause un changement de régime matrimonial qui a été homologué par le Tribunal de NICE ; que M. X..., cadre bancaire et conseillé par un notaire avait toute latitude pour refuser le dit partage s'il lui était défavorable ; que de même il ne saurait reprocher à son épouse les versements importants qu'il a lui-même effectués ou la main-levée d'hypothèque qu'il a consentie ; qu'enfin il est peu probable qu'une somme de 260. 000 francs ait pu à son insu et sans son accord être soustraite du compte commun en juin 1998, sans aucune protestation de sa part, alors qu'il effectuait un nouveau virement de 200. 000 francs quelques mois après ;
que dès lors le grief de détournement de patrimoine ne saurait être admis ; que s'agissant des violences, M. X...a effectivement déposé plainte contre son épouse le 2 octobre 2006, signalant qu'elle était très en colère, a commencé à le griffer au visage et lui a porté des coups avec un manche à balai ; que le certificat médical qu'il produit fait état d'une griffure sur l'aile gauche du nez et d'une contusion du 5ème orteil gauche, que ces éléments sont particulièrement insuffisants pour caractériser les violences alléguées qui ne sont donc pas prouvées ; que quant à la prétendue dénonciation calomnieuse, il s'agit d'un courrier adressé le 18 août 2006 à l'inspecteur des impôts de la Fiscalité immobilière, concernant la prise d'hypothèque sur les biens de l'épouse ; que ce courrier apparaît destiné non à dénoncer un quelconque délit mais à se prémunir contre d'éventuelles poursuites qui pourraient être engagées à son égard ; qu'aussi le grief formulé n'apparaît pas fondé ; que M. X...qui prétend ensuite avoir fait l'objet d'une plainte pour viol, ne produit ni le dépôt de plainte de son épouse ni son audition personnelle ni le classement sans suite qui serait intervenu ; que force est donc de constater que ce grief n'est pas démontré ; qu'enfin, si dans un courrier adressé à son mari, Mme Y... le traite « de voyou et de voleur » ce courrier fait suite à la prise d'hypothèque jugée abusive par Mme Y... sur ses biens et relève d'un contexte particulier ; que ces injures tout comme le refus de Mme Y... de quitter le domicile conjugal dont la jouissance a été accordée au mari par l'ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2008 et pour lequel le concours de la force publique n'a été réclamé que le 30 août 2011, ne constituent pas de violations suffisamment graves ou renouvelées par l'épouse des devoirs et obligations nées du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune ; que le rejet de la demande de séparation de corps sera confirmé » ;

AUX MOTIFS ADOPTES du jugement que « en vertu de l'article 242 du Code Civil, la séparation de corps peut être demandée par l'un des époux lorsque des faits constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ; cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'occurrence, Monsieur X... prétend que son épouse a manqué au devoir de respect entre époux compte tenu de son comportement irrationnel, irascible et insultant ; que le fait que Madame Y... n'ait pas quitté le domicile conjugal, bien propre de Monsieur X..., à la suite de l'ordonnance de non conciliation, ne saurait constituer la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, alors même que Monsieur X... a lui-même renoncé à exécuter la décision concernée ; que par ailleurs l'attestation de Monsieur Z...concerne les rapports entre Madame Y... et la fille du couple et non les rapports entre époux ; qu'elle ne saurait dès lors être probante ; qu'enfin Monsieur X... produit une double attestation de Monsieur A...qui fait état de propos négatifs de Madame Y... sur son mari (appréciations notamment sur son caractère) ainsi que de calomnies qu'elle aurait répandu auprès du voisinage le concernant ; que Monsieur A...témoigne enfin d'une colère violente et soudaine exprimée par Madame Y... envers sa fille ; que ces éléments sont insuffisants pour caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à Madame Y... et qui rende intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ainsi la demande en séparation de corps de Monsieur X... ne peut prospérer » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE Monsieur X... ne se plaignait nullement de ce que l'acte de partage du 6 février 1987 lui aurait été défavorable, mais de ce que contrairement à ce qui était prévu à l'acte, mettant à la charge de Madame X...-Y... le paiement du solde des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens immobiliers qui lui avaient été attribués, celle-ci avait, sans l'en aviser, profitant des fonds déposés par son mari sur un compte joint ouvert au CREDIT LYONNAIS MONACO, sur lequel se trouvait environ 230. 000 francs, tracé un chèque de 224. 458, 06 francs à l'ordre du Comptoir des Entrepreneurs afin de réduire d'autant le passif lui incombant ; qu'il exposait avoir par la suite accepté de virer une somme de 200. 000 francs au compte de son épouse de manière à mettre un terme à la procédure de divorce engagée par celle-ci ; qu'en écartant ce grief motif pris qu'il est peu probable qu'une somme de 260. 000 francs ait pu à son insu et sans son accord être soustraite du compte commun en juin 1998, sans aucune protestation de sa part, alors qu'il effectuait un nouveau virement de 200. 000 francs quelques mois plus tard, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code Civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en affirmant que le courrier adressé par Madame X...-Y... à l'inspecteur des impôts de la fiscalité immobilière concernait la prise d'hypothèque par Monsieur X... sur les biens de son épouse, et apparaissait destiné non à dénoncer un quelconque délit mais à se prémunir contre d'éventuelles poursuites qui pourraient être engagées à son égard, ce qui ne ressortait nullement des termes de ce courrier, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 18 août 2006 et a, partant, violé l'article 1134 du Code Civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en affirmant que le courrier adressé par Madame X...-Y... à l'inspecteur des impôts de la fiscalité immobilière concernait la prise d'hypothèque par Monsieur X... sur les biens de son épouse, et apparaissait destiné non à dénoncer un quelconque délit mais à se prémunir contre d'éventuelles poursuites qui pourraient être engagées à son égard, ce qui ne ressortait nullement des termes de ce courrier, sans à tout le moins préciser l'origine de telles affirmations, et s'interroger sur le bien fondé d'une telle démarche entreprise par l'épouse, qui dans ce courrier accusait son époux de dissimuler des sommes importantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code Civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour soutenir le grief tiré des injures et menaces dont il était l'objet de la part de son épouse, Monsieur X... ne faisait pas exclusivement état du courrier du 29 juillet 2006 visé par la Cour, mais également d'un courrier en date du juin 2007, postérieur de plusieurs mois à la levée de l'hypothèque contestée par Madame X... ; qu'en écartant ce grief avancé par Monsieur X... à l'appui de sa demande de séparation de corps pour faute au motif que le courrier adressé par Madame Y... à Monsieur X... dans lequel elle le traite de « voyou et de voleur » fait suite à la prise d'hypothèque jugée abusive par Madame Y... sur ses biens et relève d'un contexte particulier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 296 du Code Civil, ensemble de l'article 242 dudit Code ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en prétendant excuser le caractère de gravité des injures proférées par Madame X...-Y... à l'encontre de son époux par le fait que l'intéressée jugeait abusive la prise d'hypothèque pratiquée par son mari sur les biens qui lui avaient été attribués, sans à tout le moins s'interroger sur le bien fondé et la légitimité de la position de l'épouse, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 296 du Code Civil, ensemble de l'article 242 dudit Code ;

ET ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en s'appuyant sur cette circonstance que le mari n'aurait réclamé le concours de la force publique que le 30 août 2011 afin de contraindre son épouse à respecter les termes de l'ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2008, pour décider que le refus de Madame X...-Y... de quitter le domicile conjugal, constituant un bien propre de Monsieur X..., ne pourrait constituer une faute au sens de l'article 242 du Code Civil, cependant que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que son épouse avait résisté à de précédentes tentatives d'expulsion, ainsi qu'il en justifiait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 296 du Code Civil, ensemble de l'article 242 dudit Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23137
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-23137


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award