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23/10/2013 | FRANCE | N°12-22981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-22981


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1993, sans contrat préalable ; qu'un jugement a prononcé leur divorce aux torts partagés et rejeté la demande de l'épouse tendant à l'attribution préférentielle de baux ruraux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusi

ons dont elle était saisie, a estimé que les pièces versées aux débats révélaie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1993, sans contrat préalable ; qu'un jugement a prononcé leur divorce aux torts partagés et rejeté la demande de l'épouse tendant à l'attribution préférentielle de baux ruraux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que les pièces versées aux débats révélaient l'infidélité de chacun des époux, constitutive d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle de baux ruraux, l'arrêt retient que la transmission d'un bail rural est réglée par l'article L. 411-34 du code rural, inapplicable en cas de divorce ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déboutant Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle, l'arrêt rendu le 4 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce de Monsieur Y... et Madame X... aux torts partagés des époux et d'avoir fixé toutes les conséquences du divorce ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le premier juge a retenu que les attestations produites par Madame Corine X... mettaient en évidence, d'une part, son investissement dans le travail sur l'exploitation, d'autre part, l'attitude peu respectueuse notamment en public de son mari envers elle et le comportement frivole du même en présence d'autres femmes ; que puis, relevant que les témoignages communiqués par Monsieur Brice Y... établissaient que l'épouse n'avait pas non plus une attitude respectueuse envers son conjoint et passait déjà en 2005 beaucoup de temps avec son actuel compagnon, il a prononcé le divorce aux torts partagés par application de l'article 245 du code civil, considérant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur Brice Y... fondée sur l'article 237 du code civil ; que les attestations produites par les parties établissent de manière précise et circonstanciée, d'une part, qu'en 2005 Madame Corine X... entretenait avec Monsieur Gervais Z... une relation privilégiée, se montrant beaucoup plus proche de lui que de son époux lors des sorties entre amis et, d'autre part, qu'en novembre 2005, février et juillet 2006, Monsieur Brice Y... a fait à plusieurs reprises des avances à d'autres femmes que la sienne ; que par ailleurs, les témoignages communiqués par chaque époux décrivent des insultes et propos dénigrants respectivement proférés à l'égard du conjoint en présence de tiers ; que dans ces conditions, étant précisé que les griefs respectifs évoqués sont antérieurs ou concomitants à l'ordonnance de non-conciliation du 4 avril 2006, le juge aux affaires familiales a exactement analysé que les comportements de Monsieur Brice Y... et de Madame Corine X... étaient constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il en a déduit avec justice que les débats faisant apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre, le divorce pouvait être prononcé aux torts partagés, même en l'absence de demande reconventionnelle en divorce pour faute, en application de l'article 245 du code civil ; que le jugement entrepris est dès lors confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... sollicite le prononcé de divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l'article 242 du Code Civil ; que l'article 242 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'elle reproche à son époux une dégradation progressive de leurs relations à compter de 2002, année durant laquelle les parents de ce dernier se seraient trop impliqués dans leur couple et leur activité professionnelle, lui donnant le sentiment de ne plus être à sa place ; qu'elle reproche également à son époux un comportement injurieux tant en paroles qu'en actes, un manque de respect récurrent ainsi que le fait de s'être engagé dans une relation extra conjugale avec une femme qui se serait installée au domicile conjugal peu de temps après l'ordonnance de non conciliation en novembre 2006 ; qu'elle produit au soutien de ses arguments, un certain nombre d'attestations qui, d'une part mettent toutes en évidence l'investissement qu'elle mettait dans son travail sur l'exploitation commune, d'autre part confirment pour certaines l'attitude peu respectueuse notamment en public de son époux envers elle, ce point ayant été également établi par l'huissier s'étant déplacé sur les lieux de l'exploitation lors d'un constat, ainsi qu'un comportement frivole en présence d'autres femmes ; qu'elle produit également des photos démontrant que Monsieur Y... serait intégré à une autre famille, en l'occurrence celle de sa compagne actuelle ; que Monsieur Y... ne répond pas à cette argumentation mais réplique que sa femme serait elle-même engagée depuis 2005 dans une relation avec un homme avec lequel elle partageait sa vie ; qu'il produit lui aussi des attestations d'amis qui indiquent que Madame X... n'avait pas toujours elle non plus une attitude très respectueuse avec son conjoint et qu'elle passait déjà en 2005 beaucoup de temps en compagnie de celui qui est devenu son compagnon actuel ; qu'il produit également des photos attestant de l'existence de cette relation ; qu'il ressort des dispositions de l'article 245 du Code Civil, que le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, que l'un et l'autre des époux présentait un comportement que l'autre pouvait percevoir et ressentir comme irrespectueux ; que l'un et l'autres se sont engagés dans des relations extra conjugales avant ou en cours de procédure ; que ces comportements sont constitutifs de violations graves des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce aux torts partagés des époux X...-Y... ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par Monsieur Y... sur le fondement de l'article 237 du Code Civil » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir qu'aucun tort ne pouvait lui être reproché dès 2005 puisque c'est seulement en 2009 ¿ soit postérieurement à la séparation des époux intervenue en 2006 et à l'installation par Monsieur Y... de sa maitresse au domicile conjugal dès le mois de novembre 2006 ¿ qu'elle a entretenu une relation affective avec Monsieur Z..., sans aucune vie commune dans le souci notamment de préserver ses enfants, (cf. conclusions, pp. 11 et 12) ; qu'en affirmant que les débats faisaient apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre des époux au motif qu'en 2005 Madame X... aurait entretenu avec Monsieur Z... une relation privilégiée, sans s'expliquer sur les éléments ainsi invoqués, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger recevable et fondée sa demande d'attribution préférentielle relativement aux terrains exploités sur les communes d'HARCY, LONNY et RENWEZ, et d'avoir fixé à la somme de 40 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à son épouse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article 267 du code civil permet au juge qui prononce le divorce de statuer sur les demandes d'attribution préférentielle ; que Madame Corine X... demande l'attribution préférentielle des baux verbaux dont les époux sont bénéficiaires sur des terres appartenant à ses parents et à sa famille sises sur Harcy, Lonny et Renwez, pour une superficie de 29 ha 36 a 84 ca, avec attribution des D. P. U., fumures et arrières-fumures correspondant à la superficie ; que chaque époux ayant fait assigner son conjoint en divorce en octobre 2008, les dispositions de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 sont applicables en l'espèce ; que le bail rural est un droit personnel au preneur et ne tombe pas en communauté ; qu'il en est de même lorsque les époux sont copreneurs ; que si une exploitation agricole dépendant de la communauté peut faire l'objet en vertu des articles 831 et 1476 du code civil d'une attribution préférentielle au profit d'un époux copropriétaire, fut-il divorce, il n'en est pas de même du bail rural, dont la transmission est réglée par l'article L. 411-34 du code rural, inapplicable en cas de divorce ; que Madame Corine X... ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande d'attribution préférentielle, le jugement étant confirmé ce sur point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame X... sollicite l'attribution préférentielle sur les terrains exploités sur les communes d'HARCY, LONNY et RENVEZ, ainsi que sur les DPU, fumures et arrières fumures, primes allaitantes associés à ces terrains. Au soutient de sa demande, elle expose qu'elle souhaite s'installer et exploiter les terres en question ; qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code Civil, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; que Madame X... n'apportant aucun élément au soutien de sa demande, qui viendrait justifier de son projet d'installation, sa demande sera rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit en en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le bail rural ne pourrait, en application de l'article L. 411-14 du Code rural, faire l'objet d'une attribution préférentielle, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... justifiait du sérieux de son projet d'installation sur les parcelles dont elle sollicitait l'attribution afin de pouvoir les exploiter personnellement en établissant son investissement dans l'exploitation agricole pendant toute la durée du mariage, son profond attachement à la profession, ses capacités professionnelles en matière agricole, les démarches entreprises auprès de l'association départementale pour l'aménagement des structures aux exploitations agricoles des Ardennes, la préparation d'un budget prévisionnel établi par le CER des Ardennes et les accords conclus, en vue de son installation, avec l'EARL JEAN Z... et le GAEC du RADOIS pour, respectivement, la mise en place d'un système d'échanges de matériels et d'entraide et le battage des céréales à paille (cf. conclusions, pp. 22 à 24) ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés du jugement, que Madame X... n'aurait apporté aucun élément, au soutien de sa demande d'attribution préférentielle, justifiant son projet d'installation, sans s'expliquer sur les éléments ainsi invoqués en cause d'appel par Madame X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22981
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-22981


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22981
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