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23/10/2013 | FRANCE | N°12-22276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-22276


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement du pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 20 septembre 1991 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et, notamment, condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant mineur et une somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :>Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement du pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 20 septembre 1991 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et, notamment, condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant mineur et une somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué fixe à 150 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que Mme X... devra verser à M. Y... ;
Attendu qu'en méconnaissance des exigences du premier des textes susvisés l'arrêt n'énonce aucun motif au soutien de la disposition fixant le montant de la contribution de Mme X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'il encourt dès lors la cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser M. Y... la somme de 150 euros au titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé la prestation compensatoire due par Monsieur Eric Y... à Madame Elisabeth X... à la somme de 150.000 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le Juge prend en considération, notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux; leur qualification et leur situation professionnelle ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, Eric Y..., né le 17 mai 1966 et Elisabeth X..., née le 06 février 1969, se sont mariés en 1991, Elisabeth X..., étudiante, a poursuivi son cursus universitaire, a obtenu un DEA de droit privé le 30 novembre 1993, qu'elle envisageait d'obtenir une thèse sur trois années mais a abandonné ce projet au moment de sa grossesse en 1995 ; qu'elle a interrompu toute activité jusqu'en 2004, date à laquelle, éprouvant le besoin d'avoir une vie sociale et professionnelle, elle a d'abord occupé un emploi à temps partiel de vendeuse chez KOBA à l'aéroport de NICE ; qu'elle a démissionné en 2006 pour des motifs de santé et d'organisation ; qu'elle a été embauchée comme vendeuse en CDD chez YVES SAINT LAURENT à MONACO pendant deux mois (1.700 ¿ ) par mois ; qu'à compter d'Août 2006, elle a été embauchée par la Société FERRET AIRPORT comme vendeuse avec un salaire mensuel de 1.200 ¿ ; que son état de santé a motivé un arrêt maladie de septembre 2007 à février 2008 et a perçu durant cette période des indemnités journalières d'un montant mensuel de 680 ¿ ; que licenciée le 4 mars 2008. elle a cumulé depuis des emplois en CDD à temps partiel et des périodes de chômage ; que depuis le 1er août 2011, elle bénéficie d'un CDI en qualité de vendeuse dans un magasin MONT BLANC au salaire mensuel de 1.600 ¿ et ce, sur 13 mois ; qu'au soutien de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 300.000 ¿, Elisabeth X... fait valoir : qu'elle a abandonné son projet de thèse au moment de sa grossesse en 1995 ; qu'à la demande de son époux, elle a consacré son temps au foyer et à l'éducation de l'enfant jusqu'en 2004 ; que désireuse de retrouver une vie sociale et professionnelle, mais sans expérience professionnelle, elle a obtenu un emploi de vendeuse à temps partiel à l'aéroport de Nice puis à MONACO chez YVES SAINT LA URENT, puis de nouveau à l'aéroport de Nice : qu'à partir de 2007 (les époux se sont séparés en 2006), elle a cumulé des CDD, des arrêts maladies, des périodes de chômage, disposant ainsi de revenus moyens inférieurs à 1.000 ¿ par mois : qu'elle a envisagé de créer une société de service, mais y a renoncé ; qu'elle bénéficie depuis le 1er août 2011 d'un CDI au magasin MONT BLANC au salaire mensuel de 1.600 ¿ sur 13 mois ; que si elle a vécu avec Monsieur Z... de 2007 à 2009, les revenus de celui-ci de 900 ¿ et non de 3.000 ¿ comme l'affirme Eric Y..., qu'aujourd'hui elle vit seule quand bien même elle a renoué avec Monsieur Z... ; que contrairement aux allégations d'Eric Y..., elle n'a rien perçu lors du décès de son père, sa mère bénéficiant de l'usufruit de la succession ; qu'ainsi, elle n'a pu subvenir à ses besoins depuis la séparation des époux que grâce aux sommes qu'elle a prélevé sur les comptes joints, assurance vie et livret d'épargne, à hauteur de 50.000 ¿ selon Eric Y..., 30.000 ¿ selon Elisabeth X... ; que surtout depuis la séparation, Eric Y... s'est employé à dissimuler la réalité de sa situation, comme l'a parfaitement analysé le premier juge, en se soustrayant notamment à l'expertise financière ordonnée par le juge de la mise en état en ne consignant pas la provision, elle-même étant dans l'incapacité financière de consigner ; qu'Eric Y... réplique que durant la procédure de divorce, sa situation a évolué défavorablement ; 1) qu'en 2008, le Tribunal de commerce d'ANTIBES a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CONSTRUCTION DU SOLEIL dont il était gérant et associé, là encore les parents d'Elisabeth X... détenant 26 % de parts sociales ; 2) qu'en 2009, la S.A.R.L. PAYSAGE DU SOLEIL dans laquelle les parents d'Elisabeth X... détenaient 50 % du capital social, lui-même étant gérant et associé à hauteur de 50 %, a cessé son activité ; 3) qu'il a cessé d'exercer son activité d'arbitre professionnel en 2010 ; qu'ainsi, en 2010, il n'avait plus de sources de revenus, qu'il a heureusement perçu une somme de 71.887 ¿ d'indemnités compensatrice et d'indemnités de fin de carrière d'arbitre ; que sa compagne, mère de leurs deux enfants nés en 2008 et 2010, a été licenciée et percevait des indemnités de Pôle Emploi (voir pièces 89, 90 et 131) ; qu'il a réglé les échéances de remboursement des prêts immobiliers contractés pour l'acquisition et les travaux de l'ancien domicile conjugal à hauteur de 1.147 ¿, les échéances des prêts pour l'acquisition des deux appartements de MAISON ALFORT à hauteur de 467 ¿ par mois ; qu'il s'agit là de trois immeubles sur lesquels Elisabeth X... détient 50 % des parts ; que la maison peut être évaluée à 720.000 ¿ ; que les appartement sont évalués à 59.000 ¿ et 69.000 ¿ ; que les placements dont il dispose à hauteur de 685.000 ¿ sont destinés à solder les crédits in fine contractés par les époux pour l'acquisition du patrimoine de la communauté, précision faite que l'ensemble des sommes investies dans les contrats CORBEILLE SÉLECTION (soit environ 592.000 ¿) proviennent de ses grands-parents et de ses parents ; qu'enfin, depuis juin 2010 il a bâti un nouveau projet professionnel sous le statut juridique d'auto entrepreneur de consultant afin de dispenser des formations aux clubs professionnels de football ; que sa compagne a également créé une entreprise ; "qu'ainsi, s'il connaît des difficultés actuellement, il n'en demeure pas moins qu'il se lance ainsi que sa compagne dans de nouveaux projets professionnels prometteurs afin de faire face à leurs charges courantes sans l'aide de leurs familles" ; que comme l'a parfaitement exposé le premier juge, à l'évidence, Eric Y... a entretenu pendant la procédure et entretient une opacité réelle sur sa situation; qu'ainsi, il soutient que ces placements importants proviendraient de ses grands-parents et de ses parents, mais n'en justifie pas ; qu'avec les revenus déclarés, il ne pouvait se constituer un tel patrimoine en l'espace de quelques années (mariage en 1991, séparation en 2006) et assurer sa pérennité nonobstant ce qu'il présente comme une évolution défavorable de sa situation - disparition de ses deux sociétés - perte de ses revenus en qualité d'arbitre ; que, toutefois, que la question soumise à la Cour est la fixation d'une prestation compensatoire au regard des critères énoncés à l'article 271 du code civil ; que les époux sont mariés sous le régime de la communauté, qu'Elisabeth X... dispose de 50 % des parts de la S.C.I. CAMACO, propriétaire de l'ancien domicile conjugal et bénéficiera de la moitié des appartements d'ALFORTVILLE ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour privilégier celle de son époux, alors qu'elle a, durant le mariage, poursuivi ses études jusqu'en 1995 : que dès 2004, elle a fait le choix d'exercer une activité professionnelle en qualité de vendeuse dans des boutiques de luxe : qu'elle ne démontre pas avoir cherché un emploi correspondant à ses études et à son diplôme ; qu'il résulte des propres déclarations d'Eric Y..., que dans un avenir prévisible sa situation doit évoluer favorablement, la réussite de son nouveau choix professionnel étant facilité par son carnet d'adresse dans le monde du football ; qu'à l'évidence, la dissolution du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'Elisabeth X... a mis un terme à ses études universitaires pour se consacrer à son foyer ; qu'entrée dans la vie active qu'en 2004, et dans des conditions plus difficiles que celles qu'elle aurait pu connaître si elle avait passé sa thèse, une disparité subsiste entre les parties tant au niveau des revenus qu'au niveau de leurs droits à retraite ; que, toutefois, qu'elle va bénéficier, lors de la liquidation de la communauté et des règlements des intérêts financiers, d'un patrimoine qui rend excessif le montant de la prestation compensatoire allouée par le premier juge ; que la Cour estime équitable de fixer la prestation compensatoire due par Eric Y... à Elisabeth X... à la somme de 150.000 ¿ » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que, pour déterminer si l'un des époux a droit à une prestation compensatoire, les juges du fond se prononcer et au regard de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Eric Y... a soutenu que Madame Elisabeth X... omettait d'indiquer qu'elle perçoit une allocation logement ; qu'il soutenait que Madame Elisabeth X... bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée confirmé et donc d'une situation professionnelle stable et qu'elle percevait un revenu net mensuel de 1.600 ¿ ; qu'il soutenait encore que cette dernière n'avait communiqué aucun élément concernant la succession de son père, Monsieur Bernard X... décédé en juillet 2009 et dont elle a manifestement hérité d'une somme à minima de 30.000 ¿ ; qu'il soutenait encore que cette dernière avait prélevé diverses sommes sur les comptes en banque de la communauté, à hauteur de la somme totale de 54.746 ¿ ; qu'il soutenait aussi qu'elle était nue propriétaire de divers immeubles ; qu'il soutenait, enfin, que Madame Elisabeth X... vivait avec Monsieur Roland Z..., lequel avait déjà partagé sa vie dès après la séparation du couple et bénéficiait alors de revenus mensuels de l'ordre de 3.000 ¿, précisant qu'il était établi qu'il vivait avec Madame Elisabeth X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à lui permettre d'apprécier la disparité que la rupture de leur mariage avait créée entre Monsieur Eric Y... et son épouse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que, pour déterminer si l'un des époux a droit à une prestation compensatoire, les juges du fond se prononcer au regard de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Eric Y... a soutenu qu'il avait perçu des revenus annuels de 10.364 ¿ pour l'année 2009 et de 71.877,96 ¿ TTC, pour l'année 2010, étant précisé qu'il avait été privé de son emploi d'arbitre, qui l'a privé de sa source de revenus depuis juin 2010 ; qu'il ajoutait que la société PAYSAGE DU SOLEIL, dont il était l'associé était déficitaire depuis plusieurs exercices et avait cessé son activité, et que la société CONSTRUCTION DU SOLEIL, dont il était également l'associé, avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il exposait avoir été contraint de solliciter des prêts auprès de sa famille ; qu'il soutenait avait dû s'inscrire à POLE EMPLOI et que s'il avait créé une nouvelle société, il ne devait percevoir qu'une somme de 25,000 ¿ que lui versera le Club de football du Mans ; qu'il soutenait qu'il était inquiet pour sa retraite ainsi qu'il résulte du relevé annuel de points établi le 20 juillet 2010 lequel fait de 940 points par ARRCO ; qu'il affirmait qu'il devait faire face seul aux échéances de remboursement des prêts immobiliers contractés pour l'acquisition et les travaux du domicile conjugal et donc finançait les biens communs ; qu'il rapportait qu'il devait désormais subvenir aux besoins de ses deux enfants nés de l'union avec une nouvelle compagne, laquelle ne percevait que des indemnités journalières de 870 ¿ ; que s'agissant des contrats et produits de placement dont son épouse affirmait qu'il était le détenteur, il soutenait qu'ils avaient pour finalité de solder les crédits in fine contractés par les époux pour l'acquisition du patrimoine de la communauté ; qu'il exposait bénéficier du statut d'auto entrepreneur depuis juin 2011 et avoir été contraint de souscrire un prêt personnel en octobre 2011 afin de faire face aux besoins de sa famille pour un montant de 10.000 ¿ et avoir une avance de trésorerie pour sa nouvelle activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à lui permettre d'apprécier la disparité que la rupture de leur mariage avait créée entre Monsieur Eric Y... et son épouse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
3°/ ALORS, de troisième part, QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit être due à la rupture du lien conjugal et non à des choix personnels ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Eric Y... a soutenu qu'il n'a jamais empêché son épouse de travailler et que c'est au gré de ses envies que Madame Elisabeth X... a exercé de façon sporadique les activités professionnelles qu'elle énumère et qu'il échet de constater que les choix professionnels de Madame Elisabeth X... ne perdurent jamais et qu'elle a souvent entrepris des projets qu'elle n'a pas souhaités mener à terme par manque de conviction et d'effort personnel et qu'en conséquence, cette dernière n'a nullement sacrifié une carrière professionnelle ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que Madame Elisabeth X... ne peut sérieusement soutenir avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour privilégier celle de son époux, alors qu'elle a, durant le mariage, poursuivi ses études jusqu'en 1995, que dès 2004, elle a fait le choix d'exercer une activité professionnelle en qualité de vendeuse dans des boutiques de luxe et qu'elle ne démontre pas avoir cherché un emploi correspondant à ses études et à son diplôme ; qu'il s'évince de ces constatations que la disparité dans les conditions de vie respectives de Monsieur Eric Y... et de Madame Elisabeth X... n'était pas due à la rupture du lien conjugal mais à des choix personnels de Madame Elisabeth X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé l'article 270 du Code civil ;
4°/ ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QU'il ressort de la pièce n°112 que le montant total des placements dont était titulaire Monsieur Eric Y... s'élevait à la somme de 340.108,36 ¿ (89.620¿ - Corbeille sélection n°74271H + 42.249 ¿ - Corbeille sélection n° 74272E + 29.442 ¿ - Corbeille sélection n°74270P + 29.442 ¿ - Corbeille sélection n° 74269L + 15404 ¿ Cardiff n° 60844312 + 33.182 ¿ - Cardiff n° 60844313 + 46.427 ¿ - Groupama modulation + 54.342,36 ¿ - Swiss life) ; qu'il ressort de la pièce n° 113 que la provision du contrat Corbeille sélection n° 74272E s'élevait à la somme de 42.249 ¿, nonobstant l'erreur de plume figurant dans les écritures de Monsieur Eric Y... (concl., p. 19), mentionnant une somme de 442.249 ¿ ; qu'en affirmant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire à 150.000 ¿ Monsieur Eric Y..., que ce dernier réplique que les placements dont il dispose à hauteur de 685.000 ¿ sont destinés à solder les crédits in fine contractés par les époux pour l'acquisition du patrimoine de la communauté, précision faite que l'ensemble des sommes investies dans les contrats CORBEILLE SÉLECTION (soit environ 592 000 ¿) proviennent de ses grands-parents et de ses parents et en énonçant qu'avec les revenus déclarés, il ne pouvait se constituer un tel patrimoine en l'espace de quelques années (mariage en 1991, séparation en 2006) et assurer sa pérennité nonobstant ce qu'il présente comme une évolution défavorable de sa situation - disparition de ses deux sociétés - perte de ses revenus en qualité d'arbitre, la Cour d'appel qui a dénaturé les pièces n° 112 et 113, a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°/ALORS, de cinquième part et en toute hypothèse, QUE, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire auquel peut être tenu l'un des époux envers l'autre, les juges du fond doivent procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans évaluer, fût-ce sommairement le patrimoine de Monsieur Eric Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
6°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le juge ne peut statuer en équité ; qu'en énonçant cependant qu'elle estime équitable de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur Eric Y... à Madame Elisabeth X... à la somme de 150.000 ¿, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé à 150 ¿ par mois la contribution à l'entretien et l'éducation que Madame Elisabeth X... devra verser à Monsieur Eric Y... ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la Cour d'appel a fixé à 150 ¿ par mois la contribution à l'entretien et l'éducation que Madame Elisabeth X... devra verser à Monsieur Eric Y... aucunement motiver sa décision de ce chef; qu'elle a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22276
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-22276


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22276
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