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23/10/2013 | FRANCE | N°12-20732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée à compter du 22 septembre 2003 en qualité de vendeuse par la société M France (la société) ; que la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 étendue était applicable ; que l'intéressée a démissionné par lettre du 26 septembre 2008 ; que par lettre du 18 novembre 2008, la salariée a remis en cause cette démission en invoquant des manquements de son employeur ;
Sur le deuxième mo

yen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée à compter du 22 septembre 2003 en qualité de vendeuse par la société M France (la société) ; que la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 étendue était applicable ; que l'intéressée a démissionné par lettre du 26 septembre 2008 ; que par lettre du 18 novembre 2008, la salariée a remis en cause cette démission en invoquant des manquements de son employeur ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 2221-2 du code du travail, 12 du code de procédure civile, ensemble la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 étendue ;
Attendu que, pour condamner la société à payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée a démontré l'exercice de fonctions « d'adjointe » dépassant le cadre convenu dans le contrat de travail et justifiant une qualification différente et un salaire plus élevé ; que cette dernière a sollicité en vain de l'employeur tous documents utiles pour accréditer ou non l'existence du poste « d'adjointe » dont celui-ci a contesté la réalité en invoquant la classification des emplois élaborée dans le cadre de la convention collective applicable du 30 juin 1972 ; que la société n'a produit aucun document pour contester les prétentions de la salariée au titre du poste « d'adjointe » et n'a pas non plus fourni le texte de la convention collective à l'appui de son argumentation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la convention collective contenant la règle de droit applicable au litige invoquée par l'employeur et d'examiner les fonctions réellement exercées par la salariée au regard de la classification et de la définition conventionnelles des emplois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que, pour requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif, l'arrêt retient que la remise en cause de la démission par lettre du 18 novembre 2008 n'était pas tardive dans la mesure où la démission n'avait pas à être motivée, que l'inexécution par l'employeur de ses obligations de payer la rémunération due à la salariée était antérieure ou concomitante à la démission provoquée par les manquements de ce dernier, et que la lettre du 18 novembre 2008 n'avait pour objectif que la volonté de l'intéressée de préciser les raisons de la rupture ; que cette rupture, justifiée par ces faits, n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date à laquelle la démission avait été donnée, la salariée justifiait d'un différend antérieur ou contemporain de nature à la rendre équivoque, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société M France à payer à Mme X...les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et de 3 500 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de primes pour la période d'avril 2004 à juin 2005, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société M France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société M. FRANCE MARINE RINALDI à payer à Madame Magali X...les sommes de 10 800 euros à titre de rappel de salaire outre 1 080 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE les attestations produites par Madame Magali X...et émanant de salariés ou de clients du magasin établissent que cette dernière a exercé les fonctions d'adjointe en remplacement de la titulaire de l'emploi, en congé maternité et maladie ; que de fait, Madame Nathalie Z..., responsable de l'établissement, a écrit que Madame Magali X...avait occupé de telles fonctions à compter d'octobre 2005 dans le cadre d'un remplacement, qu'elle était en charge des vitrines et de la formation des nouvelles employées, qu'au retour de l'adjointe en titre en juin 2008, les deux intéressées avaient « travaillé ensemble sur les mêmes fonctions », qu'elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles, alors qu'elle était « très apprécié par la direction », Madame Magali X...n'avait pas perçu « le salaire correspondant à ses fonctions d'adjointe ¿ 1 640 euros brut par mois pour 35 heures » ; que Madame Audrey A..., salariée en contrats à durée déterminée (juillet à septembre 2006 ¿ juin à septembre 2007) a attesté que Madame Magali X...était « son adjointe référente » tandis que Madame Audrey B..., employée temporaire, a indiqué que Madame Magali X...avait pour fonctions celles d'adjointe du magasin ; que Madame Alice C..., vendeuse en février et mars 2008, a certifié que Madame Magali X...était « sa référente » l'ayant formée à accomplir les tâches de son poste ; que Madame Ymane D..., vendeuse entre le 6 décembre 2007 et le 7 juin 2008, a précisé que Madame Magali X...était sa « supérieure » et assurait donc les missions de formation des nouvelles salariées, la mise en place de la vitrine, le suivi administratif et l'ouverture et la fermeture de la boutique ; que d'autre part, les clientes du magasin, Mesdames Mireille E...et Françoise F...ont attesté que Madame Magali X...remplissait les fonctions d'adjointe ; qu'en outre, Madame Nathalie Z...en sa qualité de responsable du magasin, a adressé en septembre et décembre 2007, deux courriers électroniques à sa direction centrale qui faisaient apparaître très expressément que Madame Magali X...remplissait un rôle d'adjointe ; que dès lors, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes, Madame Magali X...a démontré l'exercice de fonctions dépassant le cadre convenu par les parties dans le contrat de travail et qui justifiait une qualification différente et un salaire plus élevé que celui encaissé ; que la cour relève, par ailleurs, que Madame Magali X...a sollicité de son employeur tous documents utiles (bulletins de salaire, registre du personnel) pour accréditer ou non l'existence du poste d'adjointe dont la société M. FRANCE contestait la réalité dans la classification des emplois élaborée dans le cadre de la convention collective applicable ; que la société M. FRANCE n'a pas remis de telles pièces et n'a pas, au surplus, fourni le texte de la convention collective à l'appui de son argumentation ; que constatant que l'employeur ne communique en cours d'instance aucun élément concernant les conditions de rémunération de l'adjointe en titre, Madame G..., et ne produit aucun décompte détaillé pour critiquer utilement les sommes que Madame Magali X...demande à titre de rappel de salaire, il sera fait droit aux prétentions de cette dernière, à savoir un rappel de salaire de 10 800 euros bruts et les congés payés afférents à ce rappel (1 080 euros) ;
1° ALORS QUE si une partie invoque une convention collective ou un accord collectif précis, il incombe au juge de se la procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur au paiement de rappel de salaires que la société M. FRANCE, qui contestait la classification des emplois élaborée dans le cadre de la convention collective applicable, n'avait pas fourni le texte de la convention collective de l'habillement maisons à succursales de vente de détail du 30 juin 1992, quand il lui appartenait de se procurer cette convention collective par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire, la cour d'appel a méconnu son office, et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
2° ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'un litige portant sur la qualification de l'emploi occupé par un salarié, de rechercher la concordance des fonctions réellement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention collective applicable ; qu'en retenant que Madame Magalie X...occupait les fonctions d'adjointe au responsable du magasin quand ce poste n'existait pas dans la convention collective, la cour d'appel qui n'a, de fait, pas examiné les fonctions réellement exercées au regard de la définition conventionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions de la convention collective de l'habillement maisons à succursales de vente de détail du 30 juin 1992.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société M. FRANCE MARINE RINALDI à payer à Madame Magali X...les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 3 500 euros à titre de rappel de primes pour la période d'avril 2004 à juin 2005 et les congés payés s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la prime de 1 % revendiquée par Madame Magali X...et de la discrimination dont elle dit avoir été victime, l'appelante fournit : l'attestation de Madame Nathalie Z..., responsable de l'établissement qui a affirmé que Madame Magali X...avait « subi une injustice... la direction ayant décidé d'octroyer cette prime en Février 2004 mais l'ayant partagé en 3 sur une équipe de 4, elle-même, l'adjointe et l'ancienne vendeuse, Madame Magali X...ne l'ayant perçu qu'en juillet 2005, 16 mois plus tard », les bulletins de salaire de sa responsable de magasin dont le contenu démontre le paiement mensuel d'une prime sur chiffre d'affaires à partir de mars 2004, un avenant du contrat de travail de Madame Nathalie Z... conclu en décembre 2002 rédigé en ces termes : « pour l'ensemble du personnel de la boutique de Marseille, il sera alloué un intéressement sur objectifs réparti comme suit :... Pour chaque collection (deux par an), la direction fixe tous les ans un budget hors taxe de ventes à réaliser par le magasin... Si le budget est atteint ou dépassé, cet intéressement est calculé à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé... il est réparti entre les salariés du magasin présents le dernier jour de la période de la collection et présents toute la période correspondante », ses propres bulletins d'avril 2004 à juin 2005 où ne figuraient pas cette prime de 1 %, seule, une prime dite de saison AH lui ayant été payée en mars 2005 (892, 02 euros bruts) et celui de juillet 2005 et les suivants sur lesquels ont été ajoutés des versements mensuels pour primes sur chiffres, le contrat de travail conclu initialement et l'avenant contractuel signé le 31 janvier 2005 modifiant la rémunération de la salariée dans lesquels il n'est nullement fait mention d'une rémunération variable sur le chiffre d'affaires réalisé ; qu'il convient de constater que la société M. FRANCE ne fournit aucun document de nature à expliquer le régime particulier et défavorable de Madame Magali X...jusqu'en juin 2005 ; que dans ces conditions, il sera accordé à Madame Magali X...les sommes suivantes des dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 euros, un rappel de primes pour la période d'avril 2004 à juin 2005 : 3 500 euros, les congés payés afférents à cette prime : 350 euros ;
1° ALORS QU'l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique et que selon l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en considérant que Madame X...avait subi une discrimination salariale au motif que sa responsable de magasin avait bénéficié du versement d'une prime de 1 % du chiffre d'affaires quand cette salariée ne se trouvait pas dans une situation identique à Madame X...compte tenu de ses responsabilités, la cour d'appel a violé les articles 1132-1, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
2° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'ayant constaté que le contrat de travail initial de Madame X...ainsi que l'avenant postérieur ne stipulaient pas le versement d'une prime de 1 % du chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui a néanmoins alloué à la salariée un rappel de prime a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le premier juge avait retenu pour débouter la salariée de ses demandes, que la discrimination n'était pas caractérisée dès lors que « concernant les deux autres vendeuses, ces dernières, bénéficiaient d'une ancienneté plus élevée que celle de Madame X...» ; qu'en décidant que la société M. FRANCE, qui, en concluant à la confirmation du jugement entrepris, s'était appropriée les motifs du premier juge, n'expliquait pas les raisons de la disparité de traitement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de Madame Magali X...constituait une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société M. FRANCE MARINE RINALDI à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la démission d'un salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, Madame Magali X...a remis en cause sa démission exprimée par écrit du 26 septembre 2008 en raison de faits ou manquements reprochés à son employeur dans un courrier du 18 novembre 2008 ; que contrairement à ce que soutient la société M. FRANCE, cette contestation n'est pas tardive dans la mesure où la lettre de démission n'avait à être motivée, que l'inexécution par l'employeur de ses obligations de payer la totalité de la rémunération due à Madame Magali X...était antérieure ou concomitante à la démission provoquée par les manquements de la société M. FRANCE et que la correspondance de novembre 2008 n'avait pour objectif, selon Madame Magali X..., que sa volonté de préciser les raisons de la rupture dont elle avait pris l'initiative ; que cette rupture, justifiée par les faits invoqués sus-examinés en matière de salaires et primes, n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de l'intention de Madame Magali X...de démissionner ; qu'elle a constitué une prise d'acte et a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera réformé ; que Magali X...est en droit de percevoir, compte tenu du montant de son dernier salaire et de son ancienneté de 5 ans : une indemnité compensatrice de préavis : 2 600 euros, les congés payés afférents au préavis : 260 euros, une indemnité de licenciement, en application des dispositions du code du travail (articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2) : 1 500 euros ; que l'appelante est également autorisée à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame Magali X...ne verse aux débats aucun élément de nature à préciser l'étendue du préjudice allégué et notamment les relevés des indemnités de chômage qui lui auraient été réglées par le Pôle Emploi ; que partant, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, il lui sera accordé le minimum d'indemnisation auquel elle peut prétendre sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail soit la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 5 mars 2009 ; qu'en revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; qu'en l'espèce, il ne convient pas de faire remonter le point de départ du cours des intérêts sur les dommages et intérêts alloués à Madame Magali X...au jour de la demande en justice ; que l'équité en la cause commande de condamner la société M. FRANCE, en application de l'article 700 du code de Procédure Civile, à payer à Madame Magali X...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui n'aura pas manqué d'être prononcée sur le premier et au deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que la démission de Madame Magali X...constituait une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société M. FRANCE MARINE RINALDI à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celleci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que la cour d'appel a relevé que la lettre de démission avait été émise sans réserve ; qu'en énonçant que l'inexécution par l'employeur de ses obligations de payer la totalité de la rémunération due à Madame Magali X...était antérieure ou concomitante à la démission provoquée par les manquements de la société M. FRANCE et que la correspondance de novembre 2008, postérieur de deux mois à la démission de la salariée, n'avait pour objectif, selon Madame Magali X..., que sa volonté de préciser les raisons de la rupture dont elle avait pris l'initiative, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé qu'à la date à laquelle la démission avait été donnée, la salariée justifiait d'un litige antérieur ou contemporain de nature à la rendre équivoque, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20732
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-20732


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20732
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