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23/10/2013 | FRANCE | N°12-20596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 avril 2012) que M. X... a été engagé à compter du 18 octobre 1983 par la société Combel, aux droits de laquelle se trouve la société Eolane Montceau, et occupait en dernier lieu les fonctions de technicien d'homologation ; qu'à la suite d'un arrêt maladie du 16 octobre 2006 au 4 octobre 2007, il a été déclaré par le médecin du travail apte à reprendre le travail à compter du 15 octobre 2007 à un poste administratif à mi-temps ; qu'il a r

epris un poste à mi-temps de gestion des homologations ; que dans le cadre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 avril 2012) que M. X... a été engagé à compter du 18 octobre 1983 par la société Combel, aux droits de laquelle se trouve la société Eolane Montceau, et occupait en dernier lieu les fonctions de technicien d'homologation ; qu'à la suite d'un arrêt maladie du 16 octobre 2006 au 4 octobre 2007, il a été déclaré par le médecin du travail apte à reprendre le travail à compter du 15 octobre 2007 à un poste administratif à mi-temps ; qu'il a repris un poste à mi-temps de gestion des homologations ; que dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif initiée au début de l'année 2008, le poste de M. X... a été supprimé, et que celui-ci s'est porté candidat sur un poste de technicien d'un salarié en départ volontaire ; que ce poste ne lui a pas été offert mais deux autres postes d'opérateur que l'intéressé a refusés, ces postes l'amenant à un déclassement ; que le 27 mai 2008, il a été licencié pour motif économique ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination en raison de son état de santé dans la mise en oeuvre par l'employeur de son obligation de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié a été déclaré apte avec réserves par le médecin du travail avant d'être visé par une procédure de licenciement économique, l'employeur doit tenir compte des réserves du médecin du travail dans ses recherches et offres de reclassement ; que, dans une telle hypothèse, l'employeur n'est pas tenu de solliciter un nouvel avis du médecin du travail pour écarter la candidature du salarié sur des postes incompatibles avec les réserves résultant de l'avis du médecin du travail quelques mois plus tôt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en octobre 2007, le médecin du travail a déclaré M. X... apte à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique, sur un travail administratif, sans station débout prolongée, ni tâches nécessitant des efforts physiques et que M. X... a été affecté sur un poste de technicien aménagé conformément à ces restrictions médicales ; que la cour d'appel a également constaté que la fin de ce mi-temps thérapeutique était prévue, selon la médecine du travail, au 30 juin 2008 ; qu'il en résulte que la société Eolane Montceau, qui a engagé une procédure de licenciement collectif au début de l'année 2008, devait tenir compte de ces préconisations du médecin du travail lorsqu'elle a recherché des possibilités de reclassement pour M. X... et qu'elle devait écarter toute possibilité de reclassement incompatible avec ces réserves, sans avoir à solliciter un nouvel avis du médecin du travail ; qu'en retenant cependant que la société Eolane Montceau ne pouvait, sans prendre l'avis du médecin du travail, écarter la candidature de M. X... sur le poste de technicien auparavant occupé par M. Y...en considération de l'incompatibilité entre son état de santé et les exigences de cet emploi, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, les exigences de cet emploi n'étaient pas incompatibles avec les réserves médicales résultant des avis du médecin du travail d'octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1133-3 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec réserves avant l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique visant le salarié, l'employeur doit tenir compte des réserves du médecin du travail dans ses recherches et offres de reclassement ; que, dans une telle hypothèse, l'employeur n'est pas tenu de solliciter un nouvel avis du médecin du travail pour écarter les possibilités de reclassement qui sont incompatibles avec les réserves émises par le médecin du travail ; que si le salarié estime que son état de santé a évolué, il lui appartient de saisir le médecin du travail afin de faire régulièrement constater que son état de santé ne justifie plus le maintien des restrictions médicales précédemment émises ; qu'en affirmant, par motifs présumés adoptés, que la société Eolane Montceau ne pouvait tenir compte des avis du médecin du travail dans ses recherches de reclassement, dès lors que ces avis dataient de six mois et que le salarié estimait être dans un état de santé lui permettant d'occuper le poste de technicien auparavant occupé par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1133-3 et L. 4624-1 du code du travail ;
3°/ que l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre avant le licenciement ; qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir pas tenu compte, dans ses recherches et offres de reclassement, de l'avis émis par le médecin du travail en cours de préavis, une fois le licenciement notifié ; qu'en relevant encore, pour dire que la mise à l'écart de la candidature de M. X... du poste de technicien auparavant occupé par M. Y...présentait un caractère discriminatoire, que le médecin du travail a émis en cours de préavis, le 11 juin 2008, un avis d'aptitude à la reprise du travail à temps plein, en excluant uniquement le travail posté en 2x8 ou en 3x8 et que la société Eolane Montceau n'allègue pas que le poste de M. Y...ait exigé un travail en service posté, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 4624-1 du code du travail ;
4°/ que seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à occuper un emploi ; que les avis du médecin traitant certifiant que le salarié peut reprendre son emploi, sans aucune restriction, n'autorisent donc pas l'employeur à affecter le salarié sur un emploi incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail ; qu'en relevant encore, pour reprocher à l'exposante d'avoir exclu la candidature de M. X... sur le poste de technicien précédemment occupé par M. Y..., que le médecin traitant du salarié avait, avant le médecin du travail, certifié que son patient ne présentait aucune contre-indication à une reprise de son poste à temps plein, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 1133-3 et L. 4624-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le poste de technicien d'un salarié candidat au départ volontaire n'avait pas été proposé à M. X... en raison de son état de santé, alors que celui-ci s'estimait apte à occuper ce poste, et que l'employeur n'avait pas à nouveau sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec ses préconisations initiales, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eolane Montceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eolane Montceau à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eolane Montceau.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X..., d'AVOIR condamné la société EOLANE MONTCEAU à verser à Monsieur X... 51. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et d'avoir condamné la société EOLANE MONTCEAU à verser à Monsieur X... 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1133-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; qu'il n'appartient pas à l'employeur d'apprécier par lui-même l'aptitude physique d'un salarié à un poste ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, suite à d'importants problèmes de santé, Thierry X... a été en arrêt maladie du 16 octobre 2006 au 4 octobre 2007 ; que le médecin du travail, lors de la visite de pré-reprise du 4 octobre 2007, a considéré que le requérant pouvait reprendre le travail à compter du 15 octobre 2007 à un poste administratif à mi-temps et ce pour une durée de trois mois ; que, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a confirmé les conditions définies lors de la visite de pré-reprise ; Qu'en suite de quoi, le salarié a repris un poste à mi-temps de gestion des homologations : qu'en définitive, la fin du mi-temps était prévue, selon le médecin du travail, au 30 juin 2008 ; Attendu qu'il apparaît à la lecture du courriel du 22 avril 2008 que, le 10 avril 2008, Thierry X... a été reçu en entretien par la direction, en présence de Monsieur A..., élu au comité d'entreprise, aux fins d'un éventuel reclassement sur le poste de technicien de Monsieur Y..., candidat à un départ volontaire ; Que, par la suite, ce reclassement ayant été refusé par la société COMBEL, deux postes lui ont été proposés ; que, par courrier du 20 mai 2008, Thierry X... les a refusés, exposant qu'il ne pouvait accepter un poste amenant son déclassement et a fait savoir qu'il estimait présenter l'ensemble des aptitudes nécessaires pour occuper le poste de Monsieur Y..., ajoutant que son état de santé ne semblait pas étranger tant à la suppression de son poste qu'aux échecs des différentes tentatives de reclassement ; Que, dans un courriel du 27 mai 2008, Monsieur B...a répondu qu'" après avoir bien approfondi les risques (votre santé, votre flexibilité, la polyvalence, la réactivité, la disponibilité, la relation client, etc.) sur ce transfert de poste, II s'avère qu'il ne serait pas raisonnable de ma part, de vous le proposer. Car l'ensemble de ces changements vis à vis du poste actuel, vous donnerait une tâche trop importante, au risque de peser sur votre santé " ; Que, dès lors, il apparaît que si l'employeur fait référence à divers éléments d'appréciation, il a estimé, sans prendre l'avis du médecin du travail, que c'était en considération de l'état de santé, et non pas de ses compétences professionnelles, que le poste de Monsieur Y...ne correspondait pas aux capacités de Thierry X..., alors même qu'il résulte des fiches de poste que celui-ci a priori n'était pas plus exigeant physiquement que les postes d'opérateurs proposés à l'intéressé ; Que pourtant, dans le cours du préavis, le médecin du travail a, le 11 juin 2008, établi un certificat de travail précisant que le salarié était apte à une reprise à plein temps, seul le travail posté en 2X8 ou en 3X8 étant prohibé ; qu'avant même le médecin du travail, le docteur C..., médecin traitant du salarié, avait également certifié que son patient ne présentait aucune contrindication à une reprise d'un poste à plein temps ; Qu'il n'est pas allégué par l'employeur que l'emploi sur lequel a postulé le salarié ait exigé un service en travail posté ; Qu'à hauteur de cour c'est en dénaturant les termes du courriel de Monsieur B...que l'appelante soutient à présent que c'est en fonction de la polyvalence, de la réactivité, de la disponibilité, de la relation client et de la flexibilité que la candidature de l'intimé aurait été écartée ; qu'en effet, il ressort des termes du courrier électronique intégralement rapportés ci-dessus qu'il n'a pas été reproché au salarié de manquer des aptitudes nécessaires ; que ce sont les contraintes du poste qui ont persuadé l'employeur qu'il était incompatible avec l'état de santé de son salarié ; Attendu que tout licenciement prononcé en méconnaissance du principe de non-discrimination posé par les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail est nul ; qu'en l'occurrence, l'intimé a été licencié parce que son reclassement a été refusé à raison de son état de santé ; Qu'à ce constat, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Thierry X... » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « L'article L1132-2 du code du travail prohibe toute forme de discrimination en raison de l'état de santé du salarié et l'article L1132-4 précise que toute disposition ou acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions relatives à la non discrimination est nul. L'article L1133-3 dispose que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. Le demandeur soutient que son état de santé a été, à tort, pris en compte lors de la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, suite à d'importants problèmes de santé, Monsieur X... a été en arrêt longue maladie du 16 octobre 2006 au 4 octobre 2007 (pièce 2. 3 du demandeur). Il ressort de la pièce 2. 4 que le médecin du travail, lors de la visite de pré-reprise du 04 octobre 2007, a considéré que le requérant pouvait reprendre le travail à compter du 15 octobre 2007 à un poste administratif à mi temps et ce pour une durée de 3 mois. Lors de la visite de reprise (pièce 2. 5 du demandeur), le médecin du travail a confirmé les conditions définies lors de la visite de pré-reprise du 04 octobre 2007. Il ressort du courriel du 22 avril 2008 (pièce 2. 6 du demandeur) que le 10 avril 2008, Monsieur X... a été reçu en entretien par la direction, en présence de Monsieur A..., élu au comité d'entreprise, aux fins de son éventuel reclassement sur le poste de technicien de Monsieur Y..., candidat à un départ volontaire. Par la suite, ce reclassement ayant été refusé par la société COMBEL et deux postes lui ont été proposés. Par courrier du 20 mai 2008 (pièce 2. 7 du demandeur), Monsieur X... les a refusés et a fait savoir qu'il estimait présenter l'ensemble des aptitudes nécessaires pour occuper le poste de Monsieur Y..., ajoutant que son " état de santé " ne semblait pas étranger tant à la suppression de son poste qu'aux échecs des différentes tentatives de reclassement. Dans un courriel du 27 mai 2008 (pièce 2. 8), Monsieur B...répond qu'" après avoir bien approfondi les risques (votre santé, votre flexibilité, la polyvalence, la réactivité, la disponibilité, la relation client, etc...) sur ce transfert de poste, il s'avère qu'il ne serait pas raisonnable de ma part, de vous le proposer. Car l'ensemble de ces changements vis à vis du poste actuel, vous donnerait une tâche trop importante, au risque de peser sur votre santé ". Dès lors, il apparaît que l'employeur a estimé que c'était en considération de son état de santé, et non pas de ses compétences professionnelles, que le poste de Monsieur Y...ne correspondait pas à Monsieur X.... Il convient de rappeler que les différences de traitement en raison de l'état de santé ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. Or, en l'espèce, l'employeur n'expose pas précisément en quoi l'état de santé de Monsieur X... ne permet pas, à la date de sa décision de refus, de lui proposer le poste de Monsieur Y.... Il se contente d'affirmer qu'en raison de l'état de santé du salarié tel qu'il l'évalue, le poste ne peut lui être proposé, sans cependant fonder ses dires sur des données médicales. Il appartenait à l'employeur, compte tenu de la situation et de la demande expresse du salarié qui s'estimait en état d'occuper ce poste, de saisir le médecin du travail pour disposer des éléments objectifs, nécessaires et appropriés au soutien de son analyse et de sa décision. Les attestations médicales sur lesquelles se fonde l'employeur pour refuser le poste sollicité ne sont pas contemporaines de la prise de décision puisqu'elles sont relatives à la reprise du travail de Monsieur X... et datent de plus de 6 mois. Elles ne pouvaient donc, au jour du reclassement, être valablement prises en considération, notamment dès lors que le salarié estimait être dans un état de santé lui permettant d'occuper ce poste. Le requérant produit, tant de son médecin traitant que du médecin du travail, des attestations certifiant qu'il ne présentait pas au 02-06-2008 pour le docteur C...(pièce 2. 9) et au 11-06-2008 pour le docteur D...(pièce 2. 10), de contre indication à effectuer un travail à temps plein sur les postes de technicien méthodes, essais et homologation. Il est opportun d'observer que le premier certificat médical est antérieur au licenciement, ce qui établit que l'employeur, à l'époque du reclassement, n'a pas correctement évalué l'état de santé du salarié et s'est fondé sur des données médicales non actualisées. Dans ces conditions, c'est à tort que l'employeur a pris en compte l'état de santé de Monsieur X... lors de son reclassement et son licenciement doit être déclaré nul » ;
1. ALORS QUE lorsque le salarié a été déclaré apte avec réserves par le médecin du travail avant d'être visé par une procédure de licenciement économique, l'employeur doit tenir compte des réserves du médecin du travail dans ses recherches et offres de reclassement ; que, dans une telle hypothèse, l'employeur n'est pas tenu de solliciter un nouvel avis du médecin du travail pour écarter la candidature du salarié sur des postes incompatibles avec les réserves résultant de l'avis du médecin du travail quelques mois plus tôt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en octobre 2007, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... apte à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique, sur un travail administratif, sans station débout prolongée, ni tâches nécessitant des efforts physiques et que Monsieur X... a été affecté sur un poste de technicien aménagé conformément à ces restrictions médicales ; que la cour d'appel a également constaté que la fin de ce mi-temps thérapeutique était prévue, selon la médecine du travail, au 30 juin 2008 ; qu'il en résulte que la société EOLANE MONTCEAU, qui a engagé une procédure de licenciement collectif au début de l'année 2008, devait tenir compte de ces préconisations du médecin du travail lorsqu'elle a recherché des possibilités de reclassement pour Monsieur X... et qu'elle devait écarter toute possibilité de reclassement incompatible avec ces réserves, sans avoir à solliciter un nouvel avis du médecin du travail ; qu'en retenant cependant que la société EOLANE MONTCEAU ne pouvait, sans prendre l'avis du médecin du travail, écarter la candidature de Monsieur X... sur le poste de technicien auparavant occupé par Monsieur Y...en considération de l'incompatibilité entre son état de santé et les exigences de cet emploi, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, les exigences de cet emploi n'étaient pas incompatibles avec les réserves médicales résultant des avis du médecin du travail d'octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1133-3 et L. 4624-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE lorsque le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec réserves avant l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique visant le salarié, l'employeur doit tenir compte des réserves du médecin du travail dans ses recherches et offres de reclassement ; que, dans une telle hypothèse, l'employeur n'est pas tenu de solliciter un nouvel avis du médecin du travail pour écarter les possibilités de reclassement qui sont incompatibles avec les réserves émises par le médecin du travail ; que si le salarié estime que son état de santé a évolué, il lui appartient de saisir le médecin du travail afin de faire régulièrement constater que son état de santé ne justifie plus le maintien des restrictions médicales précédemment émises ; qu'en affirmant, par motifs présumés adoptés, que la société EOLANE MONTCEAU ne pouvait tenir compte des avis du médecin du travail dans ses recherches de reclassement, dès lors que ces avis dataient de six mois et que le salarié estimait être dans un état de santé lui permettant d'occuper le poste de technicien auparavant occupé par Monsieur Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1133-3 et L. 4624-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre avant le licenciement ; qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir pas tenu compte, dans ses recherches et offres de reclassement, de l'avis émis par le médecin du travail en cours de préavis, une fois le licenciement notifié ; qu'en relevant encore, pour dire que la mise à l'écart de la candidature de Monsieur X... du poste de technicien auparavant occupé par Monsieur Y...présentait un caractère discriminatoire, que le médecin du travail a émis en cours de préavis, le 11 juin 2008, un avis d'aptitude à la reprise du travail à temps plein, en excluant uniquement le travail posté en 2x8 ou en 3x8 et que la société EOLANE MONTCEAU n'allègue pas que le poste de Monsieur Y...ait exigé un travail en service posté, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 4624-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à occuper un emploi ; que les avis du médecin traitant certifiant que le salarié peut reprendre son emploi, sans aucune restriction, n'autorisent donc pas l'employeur à affecter le salarié sur un emploi incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail ; qu'en relevant encore, pour reprocher à l'exposante d'avoir exclu la candidature de Monsieur X... sur le poste de technicien précédemment occupé par Monsieur Y..., que le médecin traitant du salarié avait, avant le médecin du travail, certifié que son patient ne présentait aucune contre-indication à une reprise de son poste à temps plein, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 1133-3 et L. 4624-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20596
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Mise en oeuvre - Défaut - Cause - Etat de santé du salarié - Conditions - Avis du médecin du travail - Portée

Doit être approuvée une cour d'appel qui pour déclarer nul un licenciement pour motif économique, relève qu'un poste de reclassement n'avait pas été proposé au salarié en raison de son état de santé, alors que l'intéressé s'estimait apte à occuper le poste, et que l'employeur n'avait pas à nouveau sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec ses préconisations initiales


Références :

articles L. 1233-3 et L. 4624-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-20596, Bull. civ. 2013, V, n° 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 244

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Depelley
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20596
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