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23/10/2013 | FRANCE | N°12-20376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-20376


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 10 janvier 1987 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... un capital de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la situation de chacun des époux a

u moment du divorce, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont el...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 10 janvier 1987 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... un capital de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la situation de chacun des époux au moment du divorce, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que la rupture du lien conjugal créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Françoise Y... épouse X... à payer à M. Jean-Claude X... un capital de 70. 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Aux motifs que en application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette obligation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, en considération notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, de leur qualification et leur situation professionnelles, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite, de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial ; que le mariage des époux a duré 25 ans, la durée de la vie commune étant de 21 ans ; que deux enfants dont l'un encore à charge, sont issus de cette union ; que suivant sa déclaration sur l'honneur en date du 2 décembre 2011, Françoise Y... déclare percevoir en tant qu'enseignante un salaire de 3250 ¿ par mois, le montant prévisible de ses droits à la retraite à compter de décembre 2014 étant de 2538 ¿ mensuels ; qu'elle mentionne dans ce même document la propriété indivise du domicile conjugal à Renneville évalué à 250. 000 ¿, son domicile actuel à Rouen estimé à 145 000 ¿ et un appartement en nue-propriété ..., dans lequel résident ses parents et qui est évalué à 250. 000 ¿, la seule valeur en nue propriété pouvant être prise en compte ; qu'elle est détentrice, en outre, d'une assurance vie à hauteur de 30 390 ¿ ; que les avis d'imposition pour les revenus concernant 2009 et 2010 indiquent respectivement en salaires et assimilés 41 352 ¿ et 39 844 ¿, soit par mois 3446 ¿ et 3320 ¿ ; qu'il n'est pas discuté que Françoise Y... assumera les frais de scolarité du deuxième enfant Mathieu comme elle l'a fait précédemment en application des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, le jugement de divorce n'ayant prévu aucune part contributive pour Jean-Claude X... ; que pour sa part, Jean-Claude X..., retraité depuis 2004, a perçu, suivant sa déclaration sur l'honneur et l'avis d'imposition versés aux débats un total de 17 770 ¿ par an au titre de sa pension de retraite, soit par mois 1480 ¿ : qu'il est également propriétaire de la part indivise de l'ancien domicile conjugal de Renneville mentionné plus haut et occupé à titre gratuit par lui-même au titre des mesures provisoires ; qu'avant de faire valoir ses droits à la retraite, Jean-Claude X... exploitait une EURL ayant comme raison sociale l'expertise d'assurance et qui a cessé son activité le 30 juin 2004, aucun motif n'étant indiqué à l'origine de cette cessation ; qu'il est constant que Jean-Claude X..., âgé de 66 ans, a des problèmes de santé, souffrant de difficultés pulmonaires ainsi qu'en attestent des comptes-rendus d'examens radiologiques des mois d'août 1986 et septembre 1987 ainsi que celui en date du 21 décembre 1999 ; qu'à compter du 15 juillet 2005, ainsi que le dit un courrier de la caisse d'assurance-maladie de l'Eure en date du juillet 2005, il a bénéficié de la prise en charge des soins résultant de l'affection longue durée dont il souffrait à 100 % ; que Françoise Y... affirme que des problèmes de santé de son mari ne sont pas à l'origine de sa mise à la retraite prématurée ; que pour elle, Jean-Claude X... a eu une carrière professionnelle chaotique ayant fait l'objet de plusieurs licenciements, la communauté ayant été contrainte, à plusieurs vies reprises, de régler des frais pour les procès prud'homaux ; que selon sa propre appréciation, elle a assumé les multiples périodes de chômage de son époux qui n'a jamais supporté des relations hiérarchiques, ce qui lui a valu plusieurs renvois ; que les jugements de valeur portés par Françoise Y... à l'encontre de son mari sur son comportement professionnel ou à l'intérieur du cadre familial ne peuvent être reçus pour un contentieux portant sur la prestation compensatoire ; qu'en outre, Françoise Y... ne démontre pas que son mari s'est placé volontairement dans une situation désavantageuse sur le plan professionnel ; qu'au surplus, Jean-Claude X... verse aux débats les avis d'imposition du couple depuis 1987 attestant l'existence de revenus propres non négligeables mais toujours inférieurs à ceux de son épouse ; qu'au regard de ces éléments, il ne peut être contesté que la rupture du mariage va créer au détriment du mari une disparité dans les conditions de vie respective des époux ; que la cour, infirmant le jugement sur ce point, s'estime suffisamment renseignée pour condamner Françoise Y... à payer au titre de la prestation compensatoire un capital de 70 000 ¿ ; que l'équité ne commande pas la condamnation d'une des parties au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles en première instance ou en cause d'appel ; que Françoise Y... supportera les entiers dépens de première instance dès lors qu'elle est à l'initiative de la procédure de divorce et ce en application de l'article 1127 du code de procédure civile ; que Françoise Y..., succombant principalement en cause d'appel, supportera les entiers dépens ;
Alors, d'une part, que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'en condamnant Mme Y... au paiement d'un capital au titre de la prestation compensatoire à M. X..., aux motifs que si ce dernier avait toujours perçu une rémunération conséquente, elle restait toujours inférieure à celui de son épouse, qu'il avait cessé son activité d'exploitant d'une SARL en 2004, aucun motif n'étant indiqué sur l'origine de cette cessation, qu'il souffrait de problèmes de santé survenus antérieurement à son mariage lui-même et qui avaient conduit à une prise en charge à 100 % en 2005, ce dont il résultait que les disparités au sein du couple étaient préexistantes à la rupture du mariage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 270 et 271 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que Mme Y... faisait valoir que la disparité existant entre les situations des époux ne trouvait nullement son origine dans la rupture du mariage (p. 7 de ses conclusions) et que, comme l'avaient fait valoir les premiers juges, il résultait notamment des attestations produites aux débats que la disparité existante entre les conditions de vie des époux étaient antérieures ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, dont il découlait que la disparité existante entre les conditions de vie des époux ne trouvaient nullement sa source dans la rupture du mariage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20376
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-20376


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20376
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