La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2013 | FRANCE | N°12-20325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-20325


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2012) que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 janvier 1984 ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, les a déboutés de leurs demandes de prestation compensatoire et a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Atten...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2012) que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 janvier 1984 ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, les a déboutés de leurs demandes de prestation compensatoire et a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil :
Attendu que le moyen tend à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges d'appel qui ont estimé que Mme X... n'apportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... à l'encontre de M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le mariage a duré 28 années à ce jour et la vie commune 24 ans ; que les époux sont tous deux âgés de 58 ans ; qu'ils ont eu un enfant, aujourd'hui majeur ; que l'épouse fait état de difficultés de santé tenant à un état dépressif chronique qui l'a conduite à effectuer plusieurs séjours en clinique psychiatrique et l'empêche d'avoir une activité professionnelle à durée indéterminée, soufflant également d'une pathologie oculaire qui fait obstacle à un travail sur écran d'ordinateur ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur ; que le patrimoine indivis des époux se compose d'une résidence secondaire située dans l'Oise au VAUMAIN, 3, grande rue, composée de plusieurs bâtiments qualifiés de " maisonnettes ", dans laquelle Mariano Y... réside et dont la valeur, après avoir été estimée, en 2006, par l'agence immobilière BOILLET IMMOBILIER, entre euros et 300. 000 euros, est aujourd'hui réduite, selon les dires du mari, à la somme de euros, cette estimation étant contestée par Véronique X.... ; que le mari, qui exerce la profession d'avocat au Barreau de Paris, a déclaré aux services fiscaux les sommes de 76. 362 euros en 2005, soit un revenu moyen mensuel de 6. 663 euros, 47. 029 euros en 2006, soit un revenu moyen mensuel de 3. 919 euros, 58. 057 euros en 2007, soit un revenu moyen mensuel de 4. 838 euros, 52. 704 euros en 2008, soit un revenu moyen mensuel de 4. 392 euros, 37. 546 euros en 2009, soit un revenu moyen mensuel de 3. 128 euros et 37. 364 euros en 2010, soit un revenu moyen mensuel de 3. 113 euros ; que son épouse, qui prétend qu'il dissimule d'autres revenus, d'un montant de 3. 458 euros par mois, n'en rapporte pas la preuve ; que l'épouse, qui n'a plus d'activité professionnelle proprement dite depuis 1992, année jusqu'à laquelle elle exploitait une entreprise dans le domaine de l'informatique dénommée " MULTITEXTE ", est l'auteur de trois livres ; qu'elle affirme s'être essentiellement consacrée à l'éducation de l'enfant unique du couple mais aussi aux travaux de secrétariat qu'exigeait le fonctionnement du cabinet de son mari ; que cette assertion est combattue par Mariano Y..., qui soutient qu'il a toujours disposé d'un secrétariat et n'a pas eu recours aux services de son épouse, qui utilisait ses temps libres à ses activités artistiques ; que, toutefois, les attestations produites aux débats par Véronique X... établissent qu'elle a accompli certains travaux de dactylographie pour son mari, même s'il est indéniable que celui-ci disposait d'un secrétariat dans le cadre des structures communes aux deux confrères avec lesquels il exerçait alors, comme cela ressort du témoignage de son associée, ces circonstances n'étant nullement incompatibles tant la profession d'avocat exige de disponibilité de la part de celui qui l'exerce mais aussi de ses collaborateurs et secrétaires qui sont souvent amenés à travailler hors des jours et heures ouvrables ou à remplacer des collègues malades ou encore empêchés ; que chacun des époux dispose d'une maison située en Grèce, financée à l'achat par l'époux, celle en possession de Mariano Y... étant située dans l'île de Samos et sa valeur étant diversement appréciée par les parties mais n'étant pas inférieure à la somme de 50. 000 euros (elle a fait récemment l'objet de travaux financés à concurrence de la somme de 42. 000 euros), et celle en possession de l'épouse étant située à Mélana, dans le Péloponnèse et sa valeur étant tout aussi discutée par les époux à défaut d'une estimation immobilière objective, la seule différence manifeste entre ces deux maisons tenant à leur situation respective, l'une excentrée à Samos, l'autre dans un village du Péloponnèse, apparemment côté ; que le patrimoine propre de l'épouse comprend, en outre, trois locaux commerciaux situés rue des cinq diamants dans le 13 ème arrondissement de Paris, achetés à crédit, en 1988, pour la somme totale équivalente à 176. 840 euros, dont la valeur actuelle est ignorée, faute d'estimation immobilière sérieuse ; que ces locaux sont loués, leur location ayant permis à leur propriétaire leur financement et rapportant à celle-ci la somme mensuelle de 3. 226 euros, ainsi qu'elle le déclare ; qu'il doit être relevé, à ce sujet, que le mari a contribué à la constitution de ce patrimoine, contrairement à ce que prétend son épouse, en ce que, d'une part, il a assumé seul, jusqu'en 2007, les besoins du ménage, permettant ainsi à sa femme de payer le crédit souscrit pour l'acquisition des locaux en cause, et, d'autre part, en a assuré le rendement en prenant en charge les procédures ayant dû être diligentées en raison d'impayés des loyers ; que la pension de retraite à laquelle le mari pourra prétendre à partir de 65 ans s'élèvera à une somme mensuelle de l'ordre de 2. 200 euros, celle de l'épouse n'étant pas supérieure à 600 euros par mois ; que les époux supportent, proportionnelles à leur situation socio-professionnelle, les charges de la vie courante, impôts, participation au loyer, assurances..., étant précisé que l'épouse a un loyer d'un montant mensuel de 1, 200 euros tandis que le mari demeure au VAUMA1N, dans la propriété des époux et n'a pas de charge de loyer mais assume, en revanche, la charge du fils du couple, actuellement âgé de 23 ans et proche d'être autonome ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, qu'il apparaît, en l'espèce, que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation respective des parties, la différence de revenus des époux étant compensée par leur différence de patrimoine, producteur pour la femme de revenus fonciers dont elle continuera à disposer lors de sa prise de retraite, et le travail que celle-ci a pu accomplir pour favoriser la carrière de son mari étant également compensé par les efforts couronnés de succès que ce dernier a effectués afin que sa femme acquiert un patrimoine propre destiné à lui apporter des revenus et qu'elle mène à. bien ses procédures l'opposant à certains de ses locataires récalcitrants ; qu'il en ressort qu'il n'y a pas de disparité dans les conditions respectives de vie des époux et qu'il n'y a donc pas lieu à prestation compensatoire au profit d'aucun d'entre eux » (arrêt, p. 6-8 ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils sont propriétaires en indivision d'un bien immobilier sis ...dont ils estiment l'un et l'autre la valeur à 290. 000 ¿ dans leur déclaration sur l'honneur ; que Madame X... possède en propre :- une maison en Grèce dont elle estime la valeur à 50. 000 ¿, un local commercial ...qu'elle estime à 150. 000 ¿, un local commercial ...qu'elle estime à 170. 000 ¿,- un local commercial ...qu'elle estime à 150. 000 ¿ ; que Monsieur Y... indique dans ses écritures qu'il aurait " amoureusement transféré " sur le compte de son épouse une somme de 200. 000F en novembre 1992 pour acquérir sa maison de Grèce ; que par ailleurs, il indique qu'il se réserve le droit d'agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, en expliquant que Madame X... se serait constitué un patrimoine propre en employant ses revenus fonciers au remboursement des crédits immobiliers et en laissant son mari supporter l'intégralité des charges du ménage et, au delà, prendre même en charge l'impôt dont elle était personnellement redevable sur ses revenus fonciers ; que Monsieur Y... possède en propre une maison en Grèce dont il estime la valeur à somme ; que Madame X... considère que la valeur de cette maison, sise à Samos, est minorée ; que le mariage a duré vingt-sept ans ; que Monsieur Y... et Madame sont âgés de cinquante-sept ans ; que si l'état de santé de Monsieur Y... ne fait l'objet d'aucune remarque, il est établi que Madame X... pst dépressive, a été hospitalisée à plusieurs reprises et produit des certificats médicaux aux termes desquels son état de santé contre indique toute activité durant une durée indéterminée ; que Madame X... a, en tout été de cause, cessé d'avoir une activité professionnelle en 1992 ; que ses droits à la retraite seront à l'avenant ; qu'elle indique s'être occupée de l'éducation de Jacomo, né en 1989 et a par ailleurs publié trois ouvrages ; que bien qu'elle affirme avoir collaboré à l'activité professionnelle de son époux, avocat, cette affirmation, est formellement démentie par l'associée de Monsieur Y... ; qu'au vu de sa déclaration de revenus 2009, ses revenus fonciers lui procurent un revenu mensuel moyen de 2. 818, 58 ¿ ; que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 16 juin 2010,'avait retenu un loyer de 1. 205, 97 ¿ par mois, outre ses charges de la vie courante et 200e de charges liées à Jacomo ; qu'elle vit une partie de l'année en Grèce, où lui a été adressé son dernier avis d'impôt sur le revenu ; que Monsieur Y... exerce la profession d'avocat ; qu'il justifie en 2009 d'un revenu professionnel de 37. 364., en très net retrait par rapport à ses revenus des dernières années et pour lequel il ne donne aucune explication particulière ; que ses revenus antérieurs sont en effet les suivants :-2008 : 52. 704 ¿,-2007 : 58. 057 ¿,-2006 : 47. 029 ¿, 2005 : 76. 362 ¿ ; que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 16 juin 2010, avait retenu 1. 449 ¿ de charges par mois, outre les charges liées à Jacomo ; que ce jeune homme, qui est en l'état à la charge de son père, est âgé de vingt et un ans et doit pouvoir conquérir son indépendance financière dans les années qui viennent ; Monsieur Y... disposera d'une retraite d'environ 2, 076 ¿ par mois s'il prend sa retraite à soixante-cinq ans, rien ne justifiant qu'il arrête auparavant ; qu'il est constant que Madame X... ne dispose d'aucun autre revenu que son revenu foncier, ne fait pas état de revenus issus de son activité littéraire et n'a, compte-tenu de son âge et de son état de santé, aucune perspective professionnelle ; qu'il est certain qu'ayant arrêté de travailler en 1992, ses droits à la retraite seront notablement inférieurs à ceux de son époux ; que pour autant, elle dispose à ce jour d'un patrimoine propre très notablement supérieur à celui de son mari, et qui lui permet de disposer d'un revenu mensuel de plus de 2. 000 ¿ ; qu'il est établi qu'elle a pu se constituer ce patrimoine propre durant le mariage, en affectant ses revenus fonciers au remboursement des emprunts immobiliers ; qu'or, ceci a été rendu possible grâce au fait que Monsieur Y... a assumé durant ce temps l'ensemble des charges du mariage, alors même que Madame X... n'a pas rapporté la preuve d'une activité de collaboration professionnelle avec son époux ayant excédé l'assistance bénévole que lui-même a pu lui prêter par ailleurs dans la gestion de ses affaires, en sus des quelques prestations rémunérées qu'il a effectuées ; que l'équité commande donc, en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, de débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire » (jugement, p. 6-8) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge saisi d'une demande de prestation compensatoire a l'obligation, pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives, de déterminer la valeur du patrimoine des époux, au besoin en prescrivant à cet effet une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le mari était propriétaire d'une maison en Grèce dans l'Ile de Samos, et que l'épouse était elle-même propriétaire d'une autre maison en Grèce, à Mélana, les juges du fond ont statué sur l'octroi de la prestation compensatoire sollicitée par l'épouse tout en constatant qu'ils n'étaient pas en mesure de se prononcer sur la valeur de ces biens ; qu'en se prononçant ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge qui constate l'existence d'un des éléments prévus par la loi à l'effet d'apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est tenu de prendre cet élément en compte ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du travail fourni par Mme X... pour favoriser la carrière professionnelle de son mari, pour cette seule raison qu'il y aurait lieu de compenser cet élément avec un autre, non prévu par la loi, tenant dans l'assistance apportée par M. Y... à son épouse pour lui permettre de constituer et de gérer son patrimoine personnel (arrêt, p. 7, in fine), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, dès lors que les époux sont légalement tenus de se porter mutuellement assistance, il est exclu que l'aide qu'un avocat a pu apporter à son épouse dans le cadre de la constitution et de la gestion de son patrimoine privé puisse entrer en ligne de compte pour apprécier le bien-fondé d'une demande de prestation compensatoire ; qu'il est en particulier exclu que cette assistance puisse venir en compensation du concours que son épouse lui a apporté dans le cadre de sa carrière professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins que le travail que Mme X... a pu accomplir pour favoriser la carrière de son mari était compensé par les efforts que ce dernier a fournis pour que sa femme acquière un patrimoine propre et qu'elle mène à bien les contentieux l'opposant à certains de ses locataires (arrêt, p. 7, in fine), l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 214 et 271 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... à l'encontre de M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Véronique X... ne démontre pas avoir subi un préjudice matériel ou moral spécifique distinct de celui né de la dissolution du mariage du fait des griefs retenus à l'encontre de son conjoint » (arrêt, p. 5, al. 5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « dans le paragraphe de ses écritures consacré aux demandes de dommages intérêts, elle ne développe aucun argumentaire particulier pour justifier sa demande sur ce fondement ; que s'il résulte de ses écritures et des pièces versées aux débats qu'elle a commis plusieurs tentatives de suicide et est soignée pour son état dépressif, elle ne fait pas pour autant la démonstration du lien de causalité entre cet état et le comportement fautif de son époux, elle-même ayant joué un rôle causal dans les disputes du ménage et aucune autre faute n'ayant été retenue à l'encontre de M. Y... dans la présente procédure » (jugement, p. 9, al. 3 et 4) ;
ALORS QUE, premièrement, les violences physiques exercées par l'un des époux à l'encontre de son conjoint caractérisent nécessairement l'existence d'un préjudice moral ; qu'en déniant néanmoins l'existence d'un préjudice, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer même que le comportement de l'épouse ait pu contribuer à la réalisation du dommage, cette circonstance laissait subsister le fait que les violences émanant du mari avaient un lien direct et nécessaire avec le préjudice moral subi par l'épouse à raison de ces violences ; qu'il en résultait que le principe d'une condamnation à réparation, fût-ce partielle, était acquis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont encore violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20325
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-20325


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award