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23/10/2013 | FRANCE | N°12-19293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été détaché, en 1990, au sein de la société Cariane, filiale de la société SNCF participations, elle-même filiale de la SNCF ; que la société Via GTI également filiale de la SNCF, devenue la société Kéolis en 2001 a acquis la société Cariane et, l'a ensuite dissoute le 26 septembre 2007 ; que la société Kéolis a établi le 17 septembre 2004 un contrat à durée déterminée avec M. X... du 1er octobre au 31 octobre 2004, pour un surcroît d'activité liÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été détaché, en 1990, au sein de la société Cariane, filiale de la société SNCF participations, elle-même filiale de la SNCF ; que la société Via GTI également filiale de la SNCF, devenue la société Kéolis en 2001 a acquis la société Cariane et, l'a ensuite dissoute le 26 septembre 2007 ; que la société Kéolis a établi le 17 septembre 2004 un contrat à durée déterminée avec M. X... du 1er octobre au 31 octobre 2004, pour un surcroît d'activité liée à la réorganisation du groupe Keolis à Montréal, qu'il a signé avec la société Lavalin un contrat à durée indéterminée au 1er novembre 2004, que licencié le 24 août 2006 par cette dernière, il a conclu un nouveau contrat à durée déterminée avec la société Keolis, du 10 novembre au 1er décembre 2006, que le 13 avril 2006, il a fait liquider ses droits à la retraite auprès de la SNCF ; qu' invoquant le non-respect par la société Keolis de son engagement de le réintégrer à un poste équivalent à celui qu'il occupait avant son détachement auprès de la société Lavalin, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du premier contrat à durée déterminée avec la société Kéolis en un contrat de travail à durée indéterminée, de reconnaissance de son ancienneté depuis l'origine de son engagement par la société Cariane et en paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Kéolis fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2004 en contrat de travail à durée indéterminée et de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification alors, selon le moyen, qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que M. X... a été engagé en septembre 2004 pour travailler sur un contrat de maintenance des véhicules du réseau de transport de Montréal, conclu entre la société Slivia et la société STM, qui a pris fin moins de deux ans plus tard en septembre 2006 ; qu'en requalifiant cette relation de travail en contrat à durée indéterminée, quand il ressortait de ces constatations que l'activité pour laquelle M. X... a été engagé présentait un caractère temporaire et exceptionnel et non un caractère durable et constant, le fait que cette activité ait été renouvelée à plusieurs reprises ou qu'un salarié en contrat à durée indéterminée y ait été antérieurement affecté n'étant pas incompatible avec la reconnaissance d'un tel accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'activité à laquelle le salarié avait été affecté s'était poursuivie de 2002 à 2006 et était destinée à donner naissance à un contrat de cinq ans, a pu décider que le salarié avait été assigné à des fonctions relevant d'un emploi permanent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en ses deuxième, troisième, septième et huitième branches :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour retenir que l'ancienneté du salarié à l'égard de la société Kéolis commençait en 1990, l'arrêt retient qu'il a été détaché, à compter de 1990, au sein de la société Cariane devenue filiale de la société Keolis à partir de janvier 2001, qu'il avait accompli un travail, au sein de la société Cariane, dans un rapport de subordination ; qu'en outre, la société Kéolis détenteur des éléments afférents à l'opération de cession par la société SNCF participations de la société Cariane à la société Via GTI, intervenue par décret n° 2000-1314 du 26 décembre 2000, ne démontre pas que cette dernière, nouvellement dénommée Keolis, n'aurait pas repris l'ancienneté du salarié, acquise précédemment au sein de la société Cariane ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'acquisition de l'ancienneté antérieure acquise par le salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kéolis à payer à M. X... la somme de 125 125 euros à titre d'indemnité de licenciement selon la charte des cadres Keolis, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Keolis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2004 en contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR condamné la Société KEOLIS à payer au salarié la somme de 7.700 ¿ brut à titre d'indemnité de requalification, outre la somme de 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'«aux termes du contrat de travail en date du 17 septembre 2004, Monsieur X... a été engagé par la SA KEOLIS au motif qu'il existait «un surcroît lié à la réorganisation de l'activité du groupe KEOLIS à Montréal » ; que Monsieur Y... indique : « à ce nouveau poste, KEOLIS ayant décidé du rapatriement de Monsieur Hervé Z..., cadre KEOLIS, détaché à Montréal depuis 2001 chargé d'une nouvelle mission en France, il (Monsieur X...) assurait son remplacement. J'ai proposé ce poste mi-juillet 2004 à Pierre X.... Sa candidature fut agréée par notre partenaire SNC-LAVALIN et par le client fin juillet 2004 » ; que de surcroît, sa mission s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre d'un nouveau contrat de gestion de maintenance des véhicules du réseau de transport de Montréal confié à la société SLIVIA avec une prise d'effet au 4 février 2002 pour une durée de 2 ans, ledit contrat ayant été renouvelé à cinq reprises jusqu'au 6 septembre 2006 ; qu'à cet égard, la SA KEOLIS est mal fondée à soutenir que ce projet était limité dans le temps puisqu'il était destiné à donner naissance à un contrat de 5 ans, un contrat d'une telle durée ne pouvant donner lieu à un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... a été assigné à des fonctions relevant d'un emploi permanent, le salarié déjà en place ayant été rappelé en France pour exercer une autre mission ; que dès lors, il conviendra de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'infirmer ainsi le jugement querellé ; qu'en vertu de l'article L. 122-3-13 du code du travail, l'indemnité allouée à ce titre ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que, dans ces conditions, il y aura lieu de condamner l'employeur à verser la somme de 7.700 ¿ brut réclamée par Monsieur X... » ;
ALORS QU'un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X... a été engagé en septembre 2004 pour travailler sur un contrat de maintenance des véhicules du réseau de transport de Montréal, conclu entre la société SLIVIA et la société STM, qui a pris fin moins de deux ans plus tard en septembre 2006 ; qu'en requalifiant cette relation de travail en contrat à durée indéterminée, quand il ressortait de ces constatations que l'activité pour laquelle Monsieur X... a été engagé présentait un caractère temporaire et exceptionnel et non un caractère durable et constant, le fait que cette activité ait été renouvelée à plusieurs reprises ou qu'un salarié en contrat à durée indéterminée y ait été antérieurement affecté n'étant pas incompatible avec la reconnaissance d'un tel accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1242-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société KEOLIS à payer au salarié les sommes de 23.100 ¿ bruts au titre de l'indemnité de préavis, de 1.925 ¿ bruts pour la prime de 13ème mois sur l'indemnité de préavis, outres les congés payés y afférents, de 46.200 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 125.125 ¿ à titre d'indemnité de licenciement selon la charte des cadres KEOLIS et de 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «sur le licenciement et les demandes indemnitaires, il ne peut être valablement contesté que la SA KEOLIS n'a pas mis en oeuvre une procédure de licenciement pour mettre fin à la relation contractuelle soumise aux dispositions régissant le contrat à durée indéterminée, suite à la requalification du contrat à durée déterminée ; que se prévalant de l'absence de lettre de licenciement et d'un motif réel et sérieux, Monsieur X... réclame le paiement des indemnités suivantes ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et la prime de 13ème mois, la SA KEOLIS n'articule aucun moyen de droit ou de fait pour contester les sommes réclamées par son salarié ; que dès lors, elle sera condamnée à lui verser les sommes de 23.100 ¿ bruts au titre de l'indemnité de préavis (3 mois) et de 1.925 ¿ bruts pour la prime de 13ème mois sur l'indemnité de préavis ; que l'employeur sera également condamné à payer les congés payés y afférents, soit les sommes de 2.310 ¿ bruts et de 192,50 ¿ bruts ; que sur l'indemnité de licenciement conventionnelle, Monsieur X... soutient que la SA KEOLIS est son employeur depuis 1990, date de son détachement ; qu'il existait un lien de subordination avec la SA KEOLIS, le fait qu'il soit un fonctionnaire détaché ne faisant pas obstacle à la reconnaissance de ce lien et ce quand bien même le fonctionnaire percevrait son traitement de la part de son administration ; qu'en tout état de cause, le détachement de longue durée ne peut excéder 5 ans, sauf à être renouvelé ;que la SA KEOLIS s'est affranchie des dispositions du décret 85-986 du 16 septembre 1985 ; que la SA KEOLIS fait valoir que lorsqu'un détachement de fonctionnaire ait effectué dans une entreprise privée, la cessation de la période de détachement ne peut donner lieu à aucune indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 45 alinéa 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'en tout état de cause, disposant d'une ancienneté inférieure à 2 ans, il ne peut prétendre au bénéfice de la somme réclamée ; qu'il résulte des écritures des parties que Monsieur X... a été détaché, à compter de 1990, au sein de la société CARIANE SA, devenue filiale de la SA KEOLIS à partir de janvier 2001 ; qu'il obtiendra sa mise en disponibilité à compter du 1er novembre 2004, puis sa retraite à compter du 13 avril 2006 ; qu'il est constant que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci, dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'il n'est pas discuté par la SA KEOLIS que Monsieur X... aurait accompli un travail, au sein de la société CARIANE, dans un rapport de subordination ; qu'à cet égard, Monsieur X... produit aux débats le compte-rendu de ses entretiens individuels tenus en 1993, 1996 par la société CARIANE et par la SA KEOLIS à compter de 2001, un document faisant état de l'attribution de stock options en 1998 et de deux courriers de mutation au sein du groupe CARIANE en date des 25 janvier 1992 et 19 mars 1993 ; qu'en outre, l'employeur, détenteur des éléments afférents à l'opération de cession par la société SNCF Participations de la société CARIANE SA à la société VIA GTI, intervenue par décret nº 2000-1314 du 26 décembre 2000, ne démontre pas que cette dernière, nouvellement dénommée KEOLIS, n'aurait pas repris l'ancienneté de Monsieur X..., acquise précédemment au sein de la société CARIANE ; que les moyens tirés de l'article 45 alinéa 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État qui écarte les dispositions prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière, sont inopérants puisqu'en septembre 2006, Monsieur X... était en retraite, après avoir été placé en position de disponibilité ; que selon la charte des cadres du 14 février 2002, le versement d'une indemnité de licenciement suppose d'avoir au minimum 5 ans d'ancienneté ; que Monsieur X... est donc éligible à la perception de cette indemnité ; qu'aux termes de l'article 16 de la Charte, la SA KEOLIS verse une indemnité de licenciement d'un mois de rémunération par année d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité étant plafonnée à 24 mois ; qu'ainsi, Monsieur X... est fondé à réclamer le paiement de la somme de 125.125 ¿ correspondant à 16 ans et 3 mois d'ancienneté ; que, sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... peut prétendre à une indemnité minimale égale à 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, étant rappelé que compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans, il ne pourra obtenir le cumul des sanctions au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... sollicite la somme de 100.000 ¿, faisant valoir son âge au moment de la rupture qui rendait peu plausible toute possibilité de retrouver un travail et son préjudice de carrière au sein de la SA KEOLIS ; qu'il fait également valoir qu'il a subi un préjudice financier au titre de son droit à pension de retraite SNCF qui n'est pas à taux complet car calculé sur des bases minorées ; qu'en effet, il aurait pu poursuivre son activité jusqu'à 62 ans au sein de la SNCF ; qu'enfin, cette situation est à l'origine de la dégradation de son état de santé ; que Monsieur X... a volontairement opté pour un détachement puis une mise en disponibilité ; que dès lors, il est mal fondé à évoquer un préjudice financier lié à une pension de retraite SNCF inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre ; qu'en outre, en septembre 2006, il avait procédé à la liquidation de ses droits à la retraite, percevant la somme mensuelle de 5.364,15 ¿ ; que s'agissant de son état de santé, il ne produit aucun justificatif sur son état de santé, étant souligné qu'en toute hypothèse, il n'est démontré pas l'existence d'un lien direct de causalité entre sa situation professionnelle et sa maladie ; que dès lors, Monsieur X..., âgé de 55 ans lors de son licenciement, est fondé à obtenir la somme de 46.200 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif requalifiant le contrat à durée déterminée du 17 septembre 2004 en contrat à durée indéterminée entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif retenant l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la Société KEOLIS à verser diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement selon la charte des cadres KEOLIS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que Monsieur X... était lié par un contrat de travail avec la Société KEOLIS au cours de la période de 1990 à septembre 2004 et que son ancienneté devait courir à compter de cette époque, quand elle constatait qu'il avait été détaché pendant cette période au sein de la société CARIANE, devenue filiale de KEOLIS à compter de 2001, et non au sein de la Société KEOLIS elle-même, en sorte que cette dernière ne pouvait être considérée comme son employeur pour la période de 1990 à septembre 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et non de la volonté des parties ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever qu' « il existait un lien de subordination avec la SA KEOLIS », pour déduire l'existence d'un contrat de travail avec Monsieur X... dés 1990, c'est à dire pendant la période de détachement de l'intéressé par la SNCF, sans rechercher s'il résultait des conditions de fait dans lesquelles a été exercée l'activité du travailleur que la société CARIANE disposait pendant la période de détachement du pouvoir de donner des ordres et des directives à Monsieur X..., de contrôler l'exécution et le respect de ces directives et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant que la Société KEOLIS ne contestait pas que Monsieur X... ait accompli son travail au sein de la Société CARIANE dans un lien de subordination, quand l'exposante contestait au contraire dans ses conclusions le statut d'employeur de la Société CARIANE, et donc l'existence d'un tel lien de subordination, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 une indemnité de licenciement ou de fin de carrière ne peut être accordée à un fonctionnaire ou à un ancien fonctionnaire au titre de sa période de détachement ; qu'en décidant néanmoins de condamner la Société KEOLIS à verser à Monsieur X... des indemnités de licenciement motifs pris de ce que le 6 septembre 2006, jour de la rupture de son contrat de travail avec la société LAVALIN, « Monsieur X... était en retraite, après avoir été placé en position de disponibilité », la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et l'article L. 122 1-1 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'à supposer même que l'intéressé puisse prétendre au paiement d'indemnités de rupture, en prenant en considération sa période de détachement de 1990 à septembre 2004 pour le calcul de ses indemnités, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et l'artic le L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en retenant que « l'employeur, détenteur des éléments afférents à l'opération de cession par la société SNCF Participations de la société CARIANE SA à la société VIA GTI, (¿) ne démontre pas que cette dernière, nouvellement dénommée KEOLIS, n'aurait pas repris l'ancienneté de Monsieur X..., acquise précédemment au sein de la société CARIANE » pour déduire cette reprise de l'ancienneté, alors qu'en l'absence de disposition contractuelle en ce sens il appartenait au salarié, se prévalant d'une telle obligation de reprise d'ancienneté par la Société KEOLIS, de la prouver, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en retenant que l'ancienneté de Monsieur X... acquise précédemment au sein de la société CARIANE avait été reprise, alors que ni le contrat de travail du 17 septembre 2004, ni celui du 8 novembre 2006 ne prévoyaient une telle reprise d'ancienneté, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats de travail et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19293
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-19293


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19293
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