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23/10/2013 | FRANCE | N°12-15961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., salariée de la société Iss propreté en

qualité d'agent de service, a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2004 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., salariée de la société Iss propreté en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2004 ; que, le 1er septembre 2004, le marché auquel elle était affectée et son contrat de travail ont été transférés à la société Toutnett, avec laquelle la salariée a conclu un avenant du même jour prévoyant une diminution du nombre d'heures de travail et une modification des horaires ; que la reprise du travail a eu lieu le 1er décembre 2004, dernier jour travaillé par l'intéressée qui a fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire le 6 décembre 2004, l'employeur initiant une procédure de licenciement en la convoquant à un entretien préalable à une sanction fixé au 14 décembre 2004, auquel elle ne s'est pas rendue ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes dont un rappel de salaire pour la période du 6 décembre 2004 au 6 janvier 2012, l'arrêt retient, d'une part que cet employeur n'avait pas prononcé le licenciement dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail, d'autre part que la salariée disposait de motifs sérieux pour contester la démission que l'employeur lui imputait au vu d'un courrier du 29 janvier 2005, démission écrite d'une main autre que celle de l'écrivain public auquel elle a généralement recours, alors qu'il ressortait des débats que la salariée ne savait ni lire ni écrire, et que le prétendu courrier de démission ne comportait pas l'indication de l'identité du destinataire ; qu'une telle démission dont on ignorait, en outre, les conditions de la remise, apparaissait dans ces circonstances, suspecte ; qu'elle était donc privée d'effets, impuissante à exprimer, une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, de la part de la salariée, une telle volonté ne se présumant pas, comme le prescrit l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée contestait la véracité de la lettre de démission qui lui était imputée, la cour d'appel, qui devait procéder à une vérification d'écriture, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Toutnett

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y... aux torts de l'employeur, condamné la société TOUTNETT à payée à Madame Y... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour la période allant du 6 décembre 2004 au 6 janvier 2012 et les congés payés afférents, et une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'AVOIR condamné la société TOUTNETT à remettre à Madame Y... les documents sociaux et bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et d'AVOIR ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail et dans la limite posée par ce texte, le remboursement par la société TOUTNETT de toutes les indemnités de chômage payées à Madame Y...,
AUX MOTIFS QU'il est constant que le dernier jour travaillé par Madame Y... est daté du 1er décembre 2004 ; que selon Mme Y..., s'étant présentée sur son lieu de travaille le 1er décembre 2004, c'est à la demande de l'entreprise utilisant les services de la société la Sas Toutnett, qui lui a refusé l'accès au site, puis son employeur joint par téléphone, qu'elle n'a plus travaillé sur le site de la société Besoin et Barjon ; qu'elle conteste avoir jamais démissionné ainsi que la véracité du courrier de démission qui lui est opposé et de l'attestation de M. Bailly-Comte-Neme qui certifie l'avoir reçue en mains propres de Mme Y... ; que selon la Sas Toutnett, Mme Y... qui contestait les horaires d'exercice auxquels elle a été affectée, a choisi de démissionner, interrompant ainsi la procédure de licenciement engagée à son encontre ; qu'au soutien de ses affirmations, la salariée produit notamment aux débats :- un courrier du 8 novembre 2004 adressé par Mme Y... à son employeur, à la suite du transfert de son contrat de travail, par lequel elle lui demande de bien vouloir modifier ses horaires de travail, en les ramenant à ce qu'ils étaient avec l'ancien employeur ;- un courrier du 29 novembre 2004 adressé à Mme Y... par son employeur la convoquant à une visite médicale de reprise fixée au 1er décembre 2004 au CMS de Melun à 11h00 ; - un courrier du 3 décembre 2004 adressé par la salariée à son employeur par lequel elle l'informe de ce que le 1er décembre 2004, elle s'est présentée à la société Besoin Barjon "à l'heure habituelle de service, la cliente n'a pas voulu m'accepter. Je suis restée attendre une heure à la porte, dans l'attente qu'elle communique avec vous. Après elle m'a dit de partir parce qu'elle n'a pas reçu réponse et qu'elle avait déjà une femme qui travaille, elle n'a pas besoin de deux. Le jour même j'ai informé le bureau par téléphone le standard m'a passé un monsieur qui m'a confirmé de rester chez moi dans l'attente de son appel pour le jeudi décembre. Ni le 2 décembre, ni le 3 décembre j'ai reçu aucun appel. Je vous prie de trouver une solution à ce problème et me tenir informée de la suite réservée¿ "- un courrier du 6 décembre 2004 adressé par l'employeur à la salariée la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre suivant « Compte-tenu de la gravité des faits non précisés dans ledit courrier qui vous sont reprochés, vous êtes mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir ... " ;- un courrier du 9 décembre 2004 de Mme Y... adressé à son employeur par lequel, accusant réception du précédent courrier du 6 décembre, elle lui fait connaître sa surprise de voir une telle mesure envisagée : "j'ai toujours respecté mes heures de travail, le client et mon poste: je ne vais pas assister à L'entretien du 14 décembre 2004¿" ;- un courrier du 3 janvier 2005 de Mme Y... adressé à son employeur par lequel elle lui demande de l'informer de la suite qui a été réservée à la procédure engagée ;- un courrier du 14 janvier 2005 de la Sas Toutnett adressé à sa salariée libellé comme suit: "Vous nous avez indiqué ne plus vouloir travailler sur votre site d'affectation actuel - Besoin et Barjon - aux horaires prévus dans votre contrat de travail, c'est-à-dire de 17h00 à 20h00 du lundi au vendredi. Or nous avons reçu une instruction impérative de notre client de ne débuter la prestation qu'à partir de 17h00. Commencer une prestation de nettoyage d'entretien avant 17h00 pose à notre client d'évidents problèmes dans son activité et de sécurité. Nous avons à plusieurs reprises tenté de vous contacter à ce sujet, sans succès. Nous avons donc du nous résoudre à vous convoquer le 14 décembre 2004 à nos bureaux afin d'entendre vos explications et, le cas échéant, vous proposer un site d'affectation plus conforme à vos possibilités. Il s'agit d'un site localisé à proximité de votre domicile, et en tout état de cause, à une distance de celui-ci équivalente à celle des locaux de la société Besoin et Barjon, votre affectation actuelle. Nous vous demandons donc expressément de nous contacter dans les délais les plus brefs afin de nous donner votre position sur une telle proposition et afin que nous puissions enfin vous obtenir un rendez-vous pour votre visite médicale de reprise d'activité. Dans le cas où vous refuseriez notre proposition, nous vous demandons de nous le faire savoir par retour du courrier¿"- un courrier du 17 janvier 2005 de Mme Y... adressé à son employeur en réponse au précédent du 14 janvier ; que ce courrier est libellé comme suit "je tiens à vous informer sur les points suivants :- le 1er décembre 2004 à la reprise de mon travail à 17h00, la cliente ne m'a pas acceptée, je fous ai contacté par téléphone pour vous informer.- le 14 décembre 2004, une convocation pour un entretien pour un éventuel licenciement.Si vous cherchez une méthode d'arrangement, vous auriez du ne pas m'arrêter du travail et me convoquer à 18h à Melun, sachant que j'habite au 91, c'était plus facile de venir sur le site et me proposer un autre client. Vos intentions depuis le début c'est de me licencier, il était préférable de ne pas me prendre de chez mon ancien patron. Je vous propose de me payer toutes mes heures depuis le 1er décembre 2004 et m'accorder tous mes droits¿" ;Qu'à l'appui de ses affirmations, la Sas Toutnett produit notamment aux débats :- une télécopie en date du 14 janvier 2005 adressée par la société Besoin et Barjon à la Sas Toutnett libellée dans les termes suivants : "Monsieur, Je confirme que lors de la signature du contrat avec votre société nous avions bien stipulé que la prestation nettoyage de nos bureaux ne devait démarrer qu'à partir de 17 heures. De plus en changeant de prestataire nous souhaitions changer de personnel d'entretien¿"- un courrier du 29 janvier 2005 à en-tête de Mme Y... et signé à son nom sans destinataire désigné qui est libellé comme suit : "Monsieur, Suite à notre entretien téléphonique je vous conforme mon intention de démissionner car j'ai un travail aux heures que vous proposez¿"- une attestation de M. Bailly-Comte-Neme en date du 13 octobre 2008 selon laquelle "lorsque nous avons repris le site de Besoin et Barjon, j'ai eu Mme Y... au téléphone. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus travailler chez ce client car il n'était pas gentil avec elle et que par conséquent elle souhaitait arrêter ce site. Je lui ai dit que je ne pouvais accepter de régler ce problème au téléphone et que si elle voulait démissionner, il fallait qu'elle m'écrive une lettre de démission. Nous nous sommes donnés rendez-vous devant le site et elle m'a remis sa lettre de démission en mains propres" ;Qu'il ressort de ce qui précède et notamment de l'ensemble des courriers que la salariée a adressés à son employeur et que celui-ci ne conteste pas avoir reçus, que Mme Y... a, de manière constante, soutenu la même version des faits ; qu'il ressort également de ce qui précède que la version de l'employeur revêt quelques incohérences ; qu'en premier lieu, dans la démarche adoptée, l'employeur a commencé une procédure de licenciement le 6 décembre 2004 qui se traduit, in fine, par l'envoi à la salariée, au demeurant mise à pied par ce même courrier, d'une lettre le 14 janvier 2005, l'invitant à reprendre contact avec lui afin de dégager une solution sur la question des horaires de travail de Mme Y... et que celle-ci avait contestés par un courrier du mois novembre 2004 ; que ce courrier, qui semble faire quitter le terrain disciplinaire par l'employeur ne lève en outre paradoxalement pas la mesure de mise à pied conservatoire précédemment décidée ; qu'en second lieu, les explications de l'employeur manquent également de cohérence, lorsque celui-ci soutient que la procédure de licenciement a été interrompue par la démission de la salariée ; qu'en effet, en application de l'article L 1332-2 du code du travail, la lettre de licenciement doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il convient de constater que l'entretien préalable a été fixé au 14 décembre 2004, peu important que cet entretien n'ait pas eu lieu et que l'employeur n'ait pas prononcé le licenciement de Mme Y... dans le délai prescrit ; que c'est donc de manière inopérante que la Sas Toutnett, qui avait jusqu'à la mi janvier 2005 pour prendre une décision de licenciement, argue de la démission de Mme Y... survenue encore plus tardivement le 29 janvier 2005 pour justifier de l'interruption de la procédure de licenciement ; qu'il ressort en outre des débats que Mme Y... dispose de motifs sérieux pour contester la démission que l'employeur lui impute, démission écrite d'une main autre que celle de l'écrivain public auquel elle a généralement recours, alors qu'il ressort des débats que la salariée ne sait ni lire ni écrire et que le prétendu courrier de démission ne comporte pas l'indication du destinataire ; qu'une telle démission dont on ignore, en outre, les conditions de la remise, apparaît, dans ces circonstances, suspecte ; qu'elle est donc privée d'effets, impuissant à exprimer une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner de la part de la salariée, une telle volonté ne se présumant pas, comme le prescrit l'article L 1237-1 du code du travail ; qu'il résulte, donc, de tout ce qui précède que la version des faits avancées par Mme Y... est la plus crédible, Mme Y... s'étant présentée à son travail le 1er décembre 2004, l'accès lui en étant refusé par la société Besoin et Barjon d'abord puis par l'employeur lui-même, l'intention de ces derniers étant de se séparer de Mme Y..., sans pour autant y procéder, ainsi qu'en atteste encore la télécopie en date 15 janvier 2005 adressée par la société Besoin et Barjon par la Sas Toutnett qui la produit aux débats ; qu'en privant Mme Y... de travail et par conséquent de rémunération, l'employeur a ainsi contrevenu à l'une de ses obligations essentielles découlant du contrat de travail, sans pour autant que le courrier de la salariée en date du 17 janvier 2005, qui s'inscrit pleinement dans la relation de travail, et par lequel, alors que des salaires lui sont dus, elle demande le respect de ses droits, sans autre précisions, puisse s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, comme le prétend la société en cause ; qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que cette situation donne droit à Mme Y..., compte-tenu notamment de son ancienneté de plus de 20 ans, à percevoir la somme de 1.008,80 ¿, correspondant à 2 mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 100,88 ¿ au titre des congés payés afférents, la somme de 1 790,62 ¿ au titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 6052 ¿ ; que Madame Y... n'ayant plus travaillé par la faute de l'employeur, elle a donc droit en outre à percevoir les salaires qu'elle aurait du percevoir si elle avait travaillé sur la période demandée du 6 décembre 2004, date de la mise à pied conservatoire, au 6 janvier 2011 2012 , date de l'audience à laquelle a été évoquée la présente affaire, soit la somme de 42.874 ¿, outre celle de 4 287,40 ¿ au titre des congés payés ;
1. ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; qu'en l'espèce, la lettre de démission du 29 janvier 2005 établie au nom de Madame Y... était signée ; qu'en la déclarant privée d'effet aux prétextes inopérants que la lettre était écrite d'une main autre que celle de l'écrivain public auquel la salariée avait généralement recours, qu'elle ne comportait pas l'indication du destinataire et qu'on ignorait les conditions de sa remise, quand il lui appartenait de vérifier si la signature désavouée était ou non celle de la salariée, soit au vu des éléments dont elle disposait, soit après avoir enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QU'à la supposer équivoque, cette démission du 29 janvier 2005 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le contrat de travail était néanmoins rompu à cette date ; que la salariée indiquait au demeurant elle-même avoir fait l'objet d'un « licenciement implicite » constitutif d'une rupture abusive (conclusions d'appel, p. 6, § 7 et p. 9, § 1) ; qu'il en résulte que la demande de résiliation judiciaire, formulée en avril 2006, soit plus d'un an après, devenait sans objet ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et en accordant en conséquence un rappel de salaire à la salariée jusqu'au 6 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
3. ALORS en tout état de cause QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet n'est fixée à la date de la décision la prononçant que si, à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur, ce qui suppose qu'il se soit tenu à sa disposition ; qu'en l'espèce, la salariée indiquait que de janvier 2005 à septembre 2005, elle s'était trouvée en arrêt maladie, et qu'elle avait ensuite été inscrite au chômage (conclusions d'appel, p. 12, avant-dernier §) ; qu'en accordant à la salariée un rappel de salaire du décembre 2004 au 6 janvier 2012, et en fixant donc à cette dernière date la prise d'effet de la résiliation judiciaire, sans constater que la salariée était restée à la disposition de l'employeur et donc à son service durant toute cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
4. ALORS à tout le moins QUE le salarié qui a cessé de travailler n'a droit à son salaire qu'autant qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée indiquait que de janvier 2005 à septembre 2005, elle s'était trouvée en arrêt maladie, et qu'elle avait ensuite été inscrite au chômage (conclusions d'appel, p. 12, avant-dernier §) ; qu'en accordant à la salariée un rappel de salaire du 6 décembre 2004 au 6 janvier 2012, sans constater que la salariée était restée au service de l'employeur durant toute cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15961
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-15961


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15961
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