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23/10/2013 | FRANCE | N°12-15284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 2012), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2002 par la société Eco huile en qualité de responsable comptable, a été licenciée le 2 juin 2009 ; que les parties ont conclu une première transaction, signée le 29 mai 2009, prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle de 40 000 euros, que par une seconde transaction, signée le 5 octobre 2009, le montant de l'indemnité a été fixé à 28 000 euros ; que la salariée a saisi

la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et de pai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 2012), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2002 par la société Eco huile en qualité de responsable comptable, a été licenciée le 2 juin 2009 ; que les parties ont conclu une première transaction, signée le 29 mai 2009, prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle de 40 000 euros, que par une seconde transaction, signée le 5 octobre 2009, le montant de l'indemnité a été fixé à 28 000 euros ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et de paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de nullité de la transaction, alors, selon le moyen, qu'une transaction conclue entre l'employeur et le salarié avant la rupture du contrat de travail n'est pas valable ;que tel est le cas lorsque, même signée postérieurement à la rupture du contrat de travail, la transaction procédait en réalité d'un échange de consentement antérieur à la notification du licenciement ; qu'en estimant que la transaction conclue par les parties, datée du 30 septembre 2009, était valable et avait autorité de chose jugée dès lors qu'elle était postérieure à la rupture du contrat de travail, tout en constatant cependant que Mme X... et la société Eco huile avaient conclu une première transaction avant le licenciement, puis une seconde après le licenciement, qui ne différait de la précédente que sur le montant de l'indemnité transactionnelle allouée à Mme X..., ce dont s'évinçait nécessairement l'existence d'un échange de consentement relativement à la conclusion d'une transaction qui était antérieur à la rupture du contrat de travail, ce qui entraînait la nullité de l'accord transactionnel invoqué par l'employeur, peu important à cet égard le fait que le montant de l'indemnité transactionnelle ait été modifié après la rupture du contrat de travail, de surcroît au détriment du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1232-6 et L.1232-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la seconde transaction était intervenue après la rupture du contrat de travail et portait sur un montant différent de celui de la première transaction, conclue avant la notification du licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée que les parties s'étaient entendues sur cette seconde transaction avant la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes de Mme X... étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée de la transaction datée du 30 septembre 2009 et exécutée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' une attestation en date du 31 octobre 2009 établie par Mme Z..., qui avait accompagné Mme X... pour l'entretien du 5 octobre au cours duquel a été signée la seconde transaction, se bornait à indiquer qu'elle était ressortie « anéantie et très accablée » de son entretien avec son employeur qui ne s'était « pas bien passé » ; que cet élément est toutefois insuffisant pour prouver l'existence d'un vice du consentement invoqué par la salariée, en particulier au regard de ce que Mme X... était incontestablement un cadre expérimenté et en pleine possession de ses moyens, disposant, selon ses propres dires, d'une qualification professionnelle élevée en tant que responsable de la comptabilité ; que le conseil de prud'hommes a estimé à juste titre qu'il en allait d'autant plus ainsi que Mme X... n'était plus placée sous la subordination de l'employeur au moment de la signature de la seconde transaction et qu'elle avait reçu tous les documents de cessation du contrat de travail lui permettant d'être indemnisée au titre de sa perte d'emploi ; qu'une nouvelle attestation émanant encore de Mme Z..., en date du 31 août 2011, est produite pour la première fois en cause d'appel ; que Mme Z... ajoute à sa précédente attestation que Mme X... lui avait dit que l'employeur lui avait signifié que la nouvelle proposition était à prendre ou à laisser et qu'elle l'avait acceptée « contrainte et forcée » ; que la force probante de cette attestation doit toutefois être relativisée dans la mesure où, d'une part, elle se veut plus précise sur l'exercice de manoeuvres dolosives ou de violences morales alors qu'elle a été rédigée près de deux ans après les faits, d'autre part, elle vise manifestement à compléter à dessein un témoignage dont la teneur n'a pas été jugée suffisante par le premier juge ; qu'ainsi, elle n'est pas de nature à remettre en question l'appréciation du conseil de prud'hommes ; que Mme X... ne peut tout à la fois soutenir, dans un premier temps, qu'une première transaction a été signée le 29 mai et une seconde le 5 octobre, et, dans un second temps, que les deux documents étant réputés avoir été signés le même jour, il serait impossible de déterminer lequel des deux documents doit primer sur l'autre ; que la seconde transaction porte sur une indemnité transactionnelle d'un montant substantiellement différent de la première ; que si les attestations produites par la salariée sont de nature à corroborer ses dires quant à la conclusion d'une première transaction avant le licenciement, elles sont impropres à prouver que les parties se seraient entendues sur cette seconde transaction avant le licenciement ; que la nullité qu'emporte la signature, postérieurement au licenciement, d'une transaction identique au projet soumis au salarié avant le licenciement n'est pas encourue ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à la date du 5 octobre 2009, ne subsistait plus aucun lien de subordination entre Mme X... et son ancien employeur, le contrat de travail ayant pris fin le 30 septembre précédent ; qu'elle avait par ailleurs perçu l'ensemble des indemnités afférentes à son licenciement ainsi que les documents de cessation du contrat de travail lui permettant à terme d'être indemnisée au titre de sa perte d'emploi ; qu'elle ne peut donc sérieusement invoquer une situation d'infériorité par rapport à son ancien employeur permettant à ce dernier d'en tirer profit ; qu'elle se trouvait au contraire en mesure de lui résister en refusant purement et simplement de signer la transaction dont il s'agit ; que dans ces conditions, la transaction signée le 5 octobre 2009, intervenue après la rupture du contrat de travail et portant sur un montant de 28.000 ¿ est valable, n'étant pas dépourvue par ailleurs de concessions réciproques ;
ALORS QU' une transaction conclue entre l'employeur et le salarié avant la rupture du contrat de travail n'est pas valable ; que tel est le cas lorsque, même signée postérieurement à la rupture du contrat de travail, la transaction procédait en réalité d'un échange de consentement antérieur à la notification du licenciement ; qu'en estimant que la transaction conclue par les parties, datée du 30 septembre 2009, était valable et avait autorité de chose jugée dès lors qu'elle était postérieure à la rupture du contrat de travail, tout en constatant cependant que Mme X... et la société Eco Huile avaient conclu une première transaction avant le licenciement, puis une seconde après le licenciement, qui ne différait de la précédente que sur le montant de l'indemnité transactionnelle allouée à Mme X... (arrêt attaqué, p. 7 § 2), ce dont s'évinçait nécessairement l'existence d'un échange de consentement relativement à la conclusion d'une transaction qui était antérieur à la rupture du contrat de travail, ce qui entraînait la nullité de l'accord transactionnel invoqué par l'employeur, peu important à cet égard le fait que le montant de l'indemnité transactionnelle ait été modifié après la rupture du contrat de travail, de surcroît au détriment du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1232-6 et L.1232-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15284
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-15284


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15284
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