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23/10/2013 | FRANCE | N°12-13843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,13 octobre 2010), que M. X... a été engagé par l'association Collectif fraternité Perpignan (l'association) par un premier contrat de travail à durée indéterminée le 30 juin 2007 pour un emploi de formateur-éducateur senior, que par ailleurs les parties ont signé le 10 juillet 2007 et le 25 août 2007 deux contrats à durée déterminée sous les mêmes conditions ; qu'ayant été licencié le 7 décembre 2007, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes

relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,13 octobre 2010), que M. X... a été engagé par l'association Collectif fraternité Perpignan (l'association) par un premier contrat de travail à durée indéterminée le 30 juin 2007 pour un emploi de formateur-éducateur senior, que par ailleurs les parties ont signé le 10 juillet 2007 et le 25 août 2007 deux contrats à durée déterminée sous les mêmes conditions ; qu'ayant été licencié le 7 décembre 2007, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'association, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le seul contrat de travail qui fait foi entre les parties est le contrat à durée indéterminée et à temps partiel conclu le 30 juin 2007 à effet du 1er juillet 2007 et de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1221-2 du code du travail prévoit la possibilité de conclure un contrat de travail pour une durée déterminée dès lors qu'il comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu ; que la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée tandis que les parties sont déjà liées par un contrat de travail à durée indéterminée n'est prohibée par aucun texte et manifeste la volonté de substituer à une relation de travail à durée indéterminée une relation de travail à durée déterminée, assurant ainsi au salarié une garantie d'emploi pour la durée convenue ; que la signature d'un contrat à durée déterminée par les parties exprime clairement la volonté de mettre fin à la relation de travail à durée indéterminée et de lui substituer une relation de travail à durée déterminée ; qu'en jugeant que le seul contrat qui fait foi entre les parties est pourtant le contrat à durée indéterminée conclu le 30 juin 2007 après avoir constaté que deux contrats successifs de travail à durée déterminée ont été conclus entre les parties après la signature du contrat de travail à durée indéterminée -contrats des 10 juillet 2007 et 25 août 2007-, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1243-1 par refus d'application ;
2°/ qu'en refusant de faire application des contrats à durée déterminée des 10 juillet-25 août 2007, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'article L. 1221-2 du code du travail renvoie au titre IV quant au régime du contrat à durée déterminée et notamment l'article L. 1243-1 quant à la rupture du contrat à durée déterminée, suivant lequel « sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail » ; que l'article L. 1243-4 énonce quant à lui que « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 » ; qu'en jugeant que le seul contrat qui fait foi entre les parties est le contrat à durée indéterminée et en n'attribuant à M. X... que des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et après avoir recherché la commune intention des parties que la cour d'appel a décidé qu'elles restaient soumises au seul contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'association :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer illégitime le licenciement de M. X... et de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les fonctions du salarié sont celles effectivement exercées, peu important les mentions figurant dans le contrat de travail ; que dès lors en refusant d'examiner le motif du licenciement tenant au comportement de M. X... dans sa mission d'imam en raison de l'emploi « de formateur éducateur » visé dans le contrat, sans rechercher si les fonctions réellement exercées n'étaient pas celles d'officier du culte, imam, auxquelles s'ajoutait l'activité complémentaire, également d'ordre spirituel de formateur-enseignant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que si la lettre de licenciement doit énoncer les griefs dirigés à l'encontre du salarié, l'employeur n'est pas tenu de procéder à un exposé détaillé des fautes commises ; que dès lors en qualifiant d'imprécis le motif de « bilan d'activité indiquant que M. X... ne remplissait pas les conditions nécessaires à assumer cette responsabilité (d'imam) » invoqué dans la lettre de licenciement renvoyant à la position des membres du conseil d'administration qui, énumérant divers comportements, avaient conclu à « l'incompatibilité de l'imam actuel avec la fonction qui lui est confiée en l'occurrence la direction du culte » pour refuser d'examiner le grief visé dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'association, dans sa lettre de licenciement pour cause personnelle, faisait expressément référence à des manquements du salarié dans l'exercice de la fonction d'imam distincte de celle de formateur-éducateur senior, objet du seul contrat de travail liant les parties, la cour d'appel en déduit à bon droit que ces manquements ne peuvent être opposés au salarié pour justifier son licenciement ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que dès lors en retenant, sans s'en expliquer, que le Collectif fraternité Perpignan avait versé à M. X... 680,32 euros en juillet 2007 et 2 700 euros en décembre 2007, soit 3 380,32 euros, pour conclure que l'association lui devait la somme de 1 389,68 euros, quand l'association faisait valoir qu'il lui avait versé 6 850 euros selon décompte adressé au Trésor public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation ;
Et attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'association avait versé à titre de salaire la somme de 4 089,68 euros, la cour d'appel, qui, non tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a fixé à une certaine somme le solde des salaires impayés, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que « le seul contrat de travail qui fait foi entre les parties est le contrat à durée indéterminée et à temps partiel conclu le 30 juin 2007 à effet du 1er juillet 2007 » et d'avoir en conséquence, débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
Aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué « ne figure au dossier aucune pièce ou document susceptible de justifier de manière claire et non équivoque d'une commune intention des parties pour mettre fin au contrat initial à durée indéterminée du 30 juin 2007 », que dès lors ce contrat « demeure seul d'application entre les parties, d'autant que les contrats subséquents à durée déterminée des 10 juillet et 25 août 2007 qui sont sans objet, reproduisent à l'identique les éléments substantiels du contrat d'embauche à durée indéterminée qu'il s'agisse de la nature de l'emploi exercé, de la durée du temps de travail et du montant de la rémunération » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
Alors en premier lieu que l'article L. 1221-2 du Code du travail prévoit la possibilité de conclure un contrat de travail pour une durée déterminée dès lors qu'il comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu ; que la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée tandis que les parties sont déjà liées par un contrat de travail à durée indéterminée n'est prohibée par aucun texte et manifeste la volonté de substituer à une relation de travail à durée indéterminée une relation de travail à durée déterminée, assurant ainsi au salarié une garantie d'emploi pour la durée convenue ; que la signature d'un contrat à durée déterminée par les parties exprime clairement la volonté de mettre fin à la relation de travail à durée indéterminée et de lui substituer une relation de travail à durée déterminée ; qu'en jugeant que le seul contrat qui fait foi entre les parties est pourtant le contrat à durée indéterminée conclu le 30 juin 2007 après avoir constaté que deux contrats successifs de travail à durée déterminée ont été conclus entre les parties après la signature du contrat de travail à durée indéterminée¿ contrats des 10 juillet 2007 et 25 août 2007 -, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1243-1 par refus d'application.
Alors en deuxième lieu, qu'en refusant de faire application des contrats à durée déterminée des 10 juillet 25 août 2007, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors en troisième lieu que l'article L. 1221-2 du Code du travail renvoie au titre IV quant au régime du contrat à durée déterminée et notamment l'article L. 1243-1 quant à la rupture du contrat à durée déterminée, suivant lequel « sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail » ; que l'article L. 1243-4 énonce quant à lui que « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 » ; qu'en jugeant que le seul contrat qui fait foi entre les parties est le contrat à durée indéterminée et en n'attribuant à M. X... que des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'association Collectif fraternité Perpignan, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'existence d'un contrat de travail liant l'association Collectif Fraternité Perpignan à M. X...,
Aux motifs qu' « outre que l'appelant, employeur de monsieur X..., conclut au principal à. la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 25 août 2007 en contrat de travail à durée indéterminée et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail lesquelles ont été édictées dans le souci de protection du salarié qui peut seul s'en prévaloir pour demander la requalification d'un contrat, la Cour observe que ne figure au dossier aucune pièce ou document susceptible de justifier de manière claire et non équivoque d'une commune intention des parties pour mettre fin au contrat initial à durée indéterminée en date du 30 juin 2007 ; que dés lors ce contrat demeure seul d'application entre les parties, d'autant que les contrats subséquents à durée déterminée des 10 juillet 2007 et 25 août 2007 qui sont sans objet, reproduisent à l'identique les éléments substantiels du contrat d'embauche à durée indéterminée qu'il s'agisse de la nature de l'emploi exercé, de la durée du temps de travail et du montant de la rémunération ;
Alors que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice d'une activité dans un lien de subordination ; que dès lors en retenant l'existence d'un contrat de travail entre l'association Collectif Fraternité Perpignan et M. X... sans répondre aux conclusions de l'association, reprises à l'audience, selon lesquelles il était permis de douter de l'opportunité de la conclusion de contrats de travail comme de l'existence d'un lien de subordination « M. X... n'agissant sur aucune consigne, aucune directive ni ordre » (conclusions d'appel p. 2, 5ème al.) d'où il résultait une discussion sur la réalité de la relation salariale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. X... et d'avoir condamné l'association le Collectif Fraternité Perpignan à lui payer la somme de 3.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux motifs que « l'association CFP a rompu, suivant courrier daté du 7 décembre 2007, les relations contractuelles en ces termes : "Lors de la réunion du conseil d'administration tenue la fin mai 2007, nous vous avions confié la mission d'officier en tant qu'imam à la mosquée de la Fraternité de Perpignan, sur recommandation du Président du CFCM . Le bilan de votre activité à ce jour indique que vous ne remplissez pas les conditions nécessaires à assumer cette responsabilité. De ce fait, il est impossible de vous maintenir dans cette fonction. Votre départ est approuvé par la majorité des membres du Conseil d'Administration (20/30 membres) ; il sera effectif à date du 13.12.2007 » ; que l'association CFP soutient dans ses écritures que " le comportement de monsieur X... est constitutif d'une faute grave ", lui-même se prévalant du fait que le contrat du 25 août 2007 a été rompu par l'employeur en dehors des cas limitativement prévus pour les contrats à durée déterminée ; que toutefois force est de constater, après avoir rappelé, que le seul contrat faisant foi entre les parties demeure le contrat à durée indéterminée en date du 30 juin 2007, que l'association CFP, dans sa lettre de licenciement pour cause personnelle, fait expressément référence à des manquements du salarié dans l'exercice de la fonction "d'Imam"; que cette fonction, distincte de celle de "formateur-éducateur sénior " telle que figurant dans le contrat de travail, ne peut être opposée au salarié pour justifier d'un licenciement dont au demeurant la lettre qui l'a prononcé ne contient pas l'énonciation de motifs suffisamment précis ni de faits de nature à répondre à la qualification juridique de faute ; qu'en conséquence de ce qui précède le licenciement de monsieur X... doit être déclaré dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que, sur les demandes en paiement liées à la rupture du contrat de travail, le licenciement de monsieur X... ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse celui-ci peut prétendre â la perception de dommages intérêts ; qu'il est réclamé par monsieur X... paiement de la somme de 12 000 euros outre 5000 euros au titre du préjudice moral ; qu'en considération de l'ancienneté acquise par le salarié, de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances qui ont conduit à la rupture du contrat de travail, la Cour en réformant le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées fixera l'indemnité due à monsieur X... à 3000 euros »
Alors, d'une part, que les fonctions du salarié sont celles effectivement exercées, peu important les mentions figurant dans le contrat de travail ; que dès lors en refusant d'examiner le motif du licenciement tenant au comportement de M. X... dans sa mission d'imam en raison de l'emploi « de formateur éducateur » visé dans le contrat, sans rechercher si les fonctions réellement exercées n'étaient pas celles d'officier du culte, imam, auxquelles s'ajoutait l'activité complémentaire, également d'ordre spirituel de formateur-enseignant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
Alors, d'autre part, que si la lettre de licenciement doit énoncer les griefs dirigés à l'encontre du salarié, l'employeur n'est pas tenu de procéder à un exposé détaillé des fautes commises ; que dès lors en qualifiant d'imprécis le motif de « bilan d'activité indiquant que M. X... ne remplissait pas les conditions nécessaires à assumer cette responsabilité (d'imam) » invoqué dans la lettre de licenciement renvoyant à la position des membres du conseil d'administration qui, énumérant divers comportements, avaient conclu à « l'incompatibilité de l'imam actuel avec la fonction qui lui est confiée en l'occurrence la direction du culte » pour refuser d'examiner le grief visé dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Collectif Fraternité Perpignan à payer à M. X... à titre de rappel de salaire la somme de 1.389,68 ¿, outre les congés payés
Aux motifs qu' « Estimant que le salaire mensuel qui lui est du s'élève à 1500 euros, monsieur X... demande à titre de rappel de salaire pour les mois de juin à décembre 2007 paiement de la somme 9819,68 euros de laquelle il convient de déduire celle de 2700 euros dont il reconnaît qu'elle lui a été versée le 13 décembre 2007, soit 9819,68 - 2700 = 7119,68 euros outre les congés payés y afférents d'un montant de 711,96 euros ; qu'en considération du contrat de travail à temps partiel en date du 30 juin 2007 à effet du 1er juillet 2007, de la durée du travail de monsieur X... y spécifiée, à savoir 80 heures par mois correspondant à une rémunération mensuelle de 795 euros, la Cour réformant en cela le jugement déféré fixera les sommes dues au salarié au montant suivant :
- rappel portant de juillet à décembre 2007, soit : 6 mois,
- 795 euros/mois x par 6 = 4770 euros,
- 4770 - 680,32 euros déjà perçus en juillet = 4089,68 euros,
- 4089,68 - 2700 euros remis le 13 décembre = 1389,68 euros somme à laquelle s'ajoutent les congés payés y afférents à savoir 138,96 euros » ;
Alors que tout jugement doit être motivé ; que dès lors en retenant, sans s'en expliquer, que le Collectif Fraternité Perpignan avait versé à M. X... 680,32 ¿ en juillet 2007 et 2.700 ¿ en décembre 2007, soit 3.380,32 ¿, pour conclure que l'association lui devait la somme de 1.389,68 ¿, quand l'association faisait valoir qu'il lui avait versé 6.850 ¿ selon décompte adressé au Trésor public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13843
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-13843


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13843
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