La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2013 | FRANCE | N°12-13518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BTP Util en qualité d'ouvrier d'exécution par contrat à durée déterminée du 7 janvier au 6 mars 2009 au motif d'un surcroît d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 19 juin

2010, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ;
Attendu que pour débouter le sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BTP Util en qualité d'ouvrier d'exécution par contrat à durée déterminée du 7 janvier au 6 mars 2009 au motif d'un surcroît d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 19 juin 2010, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que la mention dans le contrat d'un « surcroît d'activité » constitue le motif précis exigé, dont le caractère temporaire ne peut être sérieusement discuté au regard de la durée totale du contrat de travail qui n'est que de deux mois ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, la réalité du motif invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y..., mandataire liquidateur de la société BTP Util aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Ahmed X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE se prévalant des dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail, M. X... demande que son contrat du 7 janvier 2009 soit requalifié en contrat à durée indéterminée en alléguant que le motif visé « est laconique » et qu'il réclame le paiement de la somme de 1.321,05 ¿ ; que conformément aux prescriptions de l'article précité le contrat est écrit ; qu'il comporte bien en son article III « objet » l'indication du seul motif de sa réalisation, à savoir « un surcroît d'activité » ; que la mention de l'employeur ainsi que le nom et la qualification du salarié y figurent ; que l'article IV indique la période d'essai qui dans le cas d'espèce est de sept jours ; qu'enfin, le contrat mentionne la date de son terme (06/03/2009), l'intitulé de la convention collective applicable dans l'entreprise, le montant de la rémunération, la durée hebdomadaire du travail et l'horaire ainsi que les congés payés ; que la signature du salarié, précédée de la mention « lu et approuvé » et celle de l'employeur clôturent le document contractuel ; qu'au regard des éléments ci-dessus déclinés, la cour constate que les prescriptions de l'article L.1242-12 ont été respectées et que la mention dans le contrat d'un « surcroît d'activité » constitue le motif précis exigé, dont le caractère temporaire ne peut être sérieusement discuté au regard de la durée totale du contrat de travail qui n'est que de deux mois ;
ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, à défaut de quoi la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est encourue ; qu'en écartant la demande de requalification présentée par le salarié au motif que « la mention dans le contrat d'un "surcroît d'activité" constitue le motif précis exigé, dont le caractère temporaire ne peut être sérieusement discuté au regard de la durée totale du contrat de travail qui n'est que de deux mois » (arrêt attaqué, p. 4 § 1), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait de la réalité du surcroît d'activité et du caractère temporaire de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1242-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13518
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-13518


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award